Accord d'entreprise MARIE SURGELES

Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société Marie Surgelés

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 31/07/2021

24 accords de la société MARIE SURGELES

Le 02/07/2018


ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE MARIE SURGELES

Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail


ENTRE

La Société Marie Surgelés

Représentée par ,
En sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical Central


Le syndicat CNT-SO, représenté par son Délégué Syndical Central

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,


  • Préambule

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société Marie Surgelés est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société Marie Surgelés, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoire en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


Les parties ont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :

Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur le temps de travail et l’aménagement du temps de travail.

Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.



  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.


Article II- La périodicité de chaque thème de négociation

  • Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année au mois de février –mars.

La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord qui est arrivé à échéance le 28 février 2018, un nouvel accord d’intéressement sera proposé à la négociation. Les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de juin de l’année 2018.
  • Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation obligatoire sur

l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est portée à 3 années.


Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la prochaine ouverture à savoir à compter de septembre 2018, date à définir.
Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 3 ans au mois d’ouverture de la négociation.
  • Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la GPEC est portée à 3 années.

Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la dernière ouverture à savoir le 17 mai 2018.
Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 3 ans au mois de mai.

Article III- Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 2 voire 3 réunions pour chaque thème.

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :








Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Date
Lieu
Date
Lieu
Date
Lieu
1ère réunion :
1er trimestre 2019

2ème réunion :
1er trimestre 2019

3ème réunion :
1er trimestre 2019

Mirebeau


Airvault


Chacé

1ère réunion : 2ème semestre 2018

2ème réunion : 2ème semestre 2018

3ème réunion :2ème semestre 2018
Chacé


Airvault

Mirebeau
1ère réunion : 17/5/18

2ème réunion : 12/6/18

3ème réunion : 19/6/18

4eme réunion : 2/7/18

Chacé

Airvault

Mirebeau

Chacé

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années.

Article VII – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R., adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.


Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 02 juillet 2018.

Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter du 1er aout 2018.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.



  • Fait en 6 exemplaires originauxA Mirebeau, le 2018

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale CNT SO

Pour la société Marie Surgelés,






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