Accord d'entreprise MARS CHOCOLAT FRANCE

Accord Collectif de Substitution

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MARS CHOCOLAT FRANCE

Le 28/05/2018



Accord collectif de substitution


Entre



La Société Mars Chocolat France (ou « MCF »), représentée par XXXXX, dûment mandaté aux fins des présentes

d’une part


Et

  • l’organisation syndicale XXX, représentée par XXXX,

  • l’organisation syndicale XXX, représentée par XXXX,

  • l’organisation syndicale XXX, représentée par XXXX

d’autre part



Préambule


Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 2261-14 et L. 2261-10 du Code du travail, au titre de l’opération de transmission universelle de patrimoine de la Société Wrigley SAS (WWY SAS) à la Société Mars Chocolat France (MCF) qui a eu pour effet la mise en cause des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la Société Wrigley SAS.

Le présent accord a pour objet de se substituer aux conventions et accords collectifs ayant le même objet ainsi mis en cause par l’effet de l’opération juridique envisagée.

Le présent accord a par ailleurs pour effet de se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur qui ont le même objet que ses dispositions.


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Congés payés PAGEREF _Toc514055266 \h 4
II.Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc514055267 \h 4
III.Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc514055268 \h 4
IV.Modalités de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc514055269 \h 5
1.Révision PAGEREF _Toc514055270 \h 5
2.Dénonciation PAGEREF _Toc514055271 \h 5
V.Formalités de publicité PAGEREF _Toc514055272 \h 6
VI.Suivi PAGEREF _Toc514055273 \h 6
VII.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc514055274 \h 6








  • Congés payés


Les dispositions de l’accord collectif du 9 juillet 2014 relatif au temps de travail en vigueur au sein de Wrigley SAS ont été mises en cause par l’effet de l’opération visée au préambule.
Sur le fondement de cet accord, l’année civile (1er janvier au 31 décembre) a été définie comme l’année de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, par application des dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail.

Il est convenu par le présent accord qu’à compter du 1er juin 2018, pour les salariés de la Société Wrigley SAS, il sera fait application du régime en vigueur au sein de MCF relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés dont relève MCF.

En application de ce régime, il est convenu que les congés payés acquis au titre de 2017 au sein de WWY, du 1er janvier au 31 décembre 2017, ainsi que les congés payés acquis sur 2018 du 1er janvier au 31 mai 2018, pourront être pris sur la période de prise en vigueur au sein de Mars Chocolat France, soit dès la conclusion du présent accord et jusqu’au 31 mai 2019.

A titre exceptionnel, pour les jours de congés payés acquis visés à l’alinéa précédent non pris au 31 mai 2019 et excédant le nombre de jours pouvant être épargnés en application des régimes d’épargne en vigueur au sein de MCF, la limite de la période de prise sera étendue au 31 mai 2020.

Il est précisé qu’en application du régime MCF en vigueur, le 1er juin 2018 constituera la date d’ouverture de la période d’acquisition pour les salariés de la Société Wrigley SAS dont le contrat a été transféré de plein droit à la Société Mars Chocolat France par l’effet de l’opération visée au préambule du présent accord.

En tout état de cause, les salariés seront informés des mesures du régime des congés payés en vigueur au sein de MCF conformément aux pratiques et modalités d’information mises en oeuvre.

  • Congés d’ancienneté

Il est convenu qu’à compter du 1er juin 2018 il sera fait application aux salariés Wrigley SAS transférés des dispositions en vigueur au sein de la Société Mars Chocolat France.

A titre informatif, il est rappelé qu’en application de ces dispositions les jours d’ancienneté acquis à la date d’anniversaire sont immédiatement acquis et utilisables.

L’application de ces dispositions conduit à la mise en œuvre de mesures transitoires au titre de 2018 et 2019. En effet, les jours de congés d’ancienneté acquis en 2017 sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 en application du régime en vigueur au sein de WWY SAS seront utilisables en 2018 en vertu de ce régime et seront en conséquence susceptibles d’être cumulés avec les jours de congés immédiatement acquis et utilisables par application des dispositions en vigueur au sein de MCF à compter du 1er juin 2018.
Les jours acquis entre le 1er janvier et le 31 mai 2018 seront régularisés en juin afin de pouvoir être immédiatement utilisables jusqu’à leur prochaine date anniversaire.

  • Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018.

  • Modalités de révision et de dénonciation

  • Révision

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,
  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  • Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alsace et au Conseil de prud’hommes de Haguenau.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage réservé à cet effet ou par l’intranet. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale prévue à cet effet.

  • Suivi

Le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par le comité central d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle relative à la politique sociale.

  • Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent d’examiner les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision, lors de chaque réunion annuelle relative à son suivi dans la cadre de la procédure de consultation sur la politique sociale visée à l’article ci-dessus.



Fait à Haguenau, le 28 mai 2018, en 5 exemplaires,



Le Syndicat XXXXLe Syndicat XXXX Le Syndicat XXXX
XXXXXXXXXXXX





Pour Mars Chocolat France,
XXXX
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