Accord d'entreprise MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D'ETABLISSEMENT DE HAGUENAU SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUPPLY POSTES DU 4 JUILLET 2014 ET SES AVENANTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

Le 19/06/2025


AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D'ETABLISSEMENT DE HAGUENAU SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUPPLY POSTES DU 4 JUILLET 2014 ET SES AVENANTS


ENTRE 


La société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY, SAS, (située Route de Sandlach – 67500 Haguenau) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 494887854 et dont le siège social est sis 3 rue de Sandlach – 67500 Haguenau, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Associate Relations Manager et dûment habilitée aux fins des présentes,

d’une part,

ET

La CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
Représentée par de l’établissement de Haguenau,

d’autre part,





PRÉAMBULE

L’établissement de la Société situé à HAGUENAU (ci-après

l’Etablissement de Haguenau) a pour activité principale la production nationale et européenne des billes chocolatées M&M’s et l’approvisionnement de différents marchés européens. Elle est à ce titre soumise à des demandes fluctuantes qui nécessitent une bonne adéquation entre ses besoins de production (périodes de forte activité et périodes de faible activité) et l’aménagement du temps de travail des salariés. Compte tenu des nécessités de production, une partie des Salariés est amenée à travailler dans le cadre d’équipes successives y compris la nuit et le week-end.


Par accord du 4 juillet 2014, il a été convenu de modalités d’aménagement du temps du travail spécifiquement applicables au personnel Supply posté. Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant de révision en date du 10 décembre 2015 et d’un second avenant de révision en date du 2 juin 2022.

Par le présent avenant, les parties conviennent de réviser l’article 2.3-3. Octroi de repos compensateur complémentaire.

Les dispositions du présent avenant se substituent entièrement aux dispositions de l’avenant de révision du 10 décembre 2015.

Enfin, il est rappelé que le présent avenant est conclu dans le cadre et conformément aux dispositions issues des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Il définit, pour les Salariés travaillant en équipe, un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.


PLAN

TOC \o "1-6" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc98762409 \h 2

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc98762410 \h 5

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc98762411 \h 5

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc98762412 \h 5

ARTICLE 3 – TRAVAIL EN EQUIPES PAGEREF _Toc98762413 \h 5

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc98762414 \h 6

4.1- Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc98762415 \h 6

4.2- Contreparties et droits des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc98762416 \h 7

PARTIE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ASSOCIES POSTES DES SERVICES DE PRODUCTION DE CONFISERIE DE CHOCOLAT (M&M’s) ET LES SALARIES EN CYCLE AFFECTES AU RESTAURANT D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc98762417 \h 9

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE II DE L’ACCORD PAGEREF _Toc98762418 \h 9

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 5x8 PAGEREF _Toc98762419 \h 9

2.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en cycle 5x8 PAGEREF _Toc98762420 \h 10

2.2. Affectations aux équipes supplémentaires des Salariés postés en cycle 5x8 PAGEREF _Toc98762421 \h 12

2.3. Contreparties à la mise en place d’un cycle 5x8 PAGEREF _Toc98762422 \h 12

2.3-1. Paiement des 4 heures de MOD mensuellement PAGEREF _Toc98762423 \h 12
2.3-2. Majoration des heures effectuées entre la durée moyenne hebdomadaire du cycle en 5x8 et la durée légale hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc98762424 \h 12
2.3-3. Octroi de repos compensateur complémentaire PAGEREF _Toc98762425 \h 13

ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 2x8 PAGEREF _Toc98762426 \h 16

3.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en cycle 2x8 PAGEREF _Toc98762427 \h 16

3.2. Contreparties à la mise en place d’un cycle 2x8 PAGEREF _Toc98762428 \h 17

3.2-1. Majoration des heures effectuées entre la durée moyenne du cycle en 2x8 et la durée légale hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc98762429 \h 17

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ASSOCIES DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE CYCLE PAGEREF _Toc98762430 \h 18

PARTIE III  : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ASSOCIES POSTES DES SERVICES DE PRODUCTION MY M&M’s PAGEREF _Toc98762431 \h 19

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE III DE L’ACCORD PAGEREF _Toc98762432 \h 19

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc98762433 \h 19

2.1- Durée et Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc98762434 \h 19

2.1-1. Contraintes d’organisation PAGEREF _Toc98762435 \h 19

2.1-2. Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc98762436 \h 19

a.Passage d’un horaire de jour à un horaire d’équipe en matin ou après midi (2x8) PAGEREF _Toc98762437 \h 20
b.Passage occasionnel à une organisation de type 3x8 ou 4x8 notamment pour les pics d’activité saisonnière (exemple : St Valentin) par ajout d’équipes PAGEREF _Toc98762438 \h 20

2.2- Délai de prévenance PAGEREF _Toc98762439 \h 20

2.3- Modalités de décompte des crédits et débits d’heures PAGEREF _Toc98762440 \h 20

2.4- Conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences et des arrivées et départs en cours de cycle PAGEREF _Toc98762441 \h 21

PARTIE IV AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES RESPONSABLES DE FABRICATION PAGEREF _Toc98762442 \h 22

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE IV DE L’ACCORD PAGEREF _Toc98762443 \h 22

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc98762444 \h 22

2.1- Durée et Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc98762445 \h 22

2.1-1. Contraintes d’organisation PAGEREF _Toc98762446 \h 22

2.1-2. Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc98762447 \h 22

2.2- Conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences et des arrivées et départs en cours de cycle PAGEREF _Toc98762448 \h 23

PARTIE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc98762449 \h 24

PARTIE VI : REMUNERATION ET PRIMES PAGEREF _Toc98762450 \h 25

ARTICLE 1 – DECOMPTE DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN PREVU PAR LE CYCLE ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc98762451 \h 25

ARTICLE 2 – LISSAGE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc98762452 \h 25

ARTICLE 3 – PRIME DE FLEXIBILITE PAGEREF _Toc98762453 \h 25

Article 3.1- Principes de versement et montant de la prime de flexibilité PAGEREF _Toc98762454 \h 25

Article 3.2- Conditions d'attribution PAGEREF _Toc98762455 \h 26


PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION


L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel en équipes (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat d’insertion en alternance etc.) de l’Etablissement de Haguenau travaillant au sein des unités de Production.

Il s’applique par ailleurs à l’ensemble du Personnel du restaurant d’entreprise de l’Etablissement de Haguenau travaillant en cycle. Ne sont pas concernés les salariés travaillant régulièrement à la journée.

Les dispositions de la partie I s’appliquent également aux Services généraux.

Enfin, les dispositions de la partie I et les dispositions le mentionnant spécifiquement s’appliquent au personnel de supervision bénéficiant du statut cadre ou non cadre désigné ci-après comme

les Responsables de fabrication (Responsables de fabrication confirmés et Responsables de fabrication adjoints).


Cette population de salariés (Responsables de fabrication et salariés travaillant en cycle, y compris au Restaurant d’entreprise) est désignée ci-après, dans son ensemble, comme

les salariés en cycle.


A contrario, ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’Accord les salariés autres que ceux précédemment visés, en particulier les salariés à la journée, dont la durée, l’aménagement et l’organisation du travail demeurent régis par les dispositions de l’accord MARS ALIMENTAIRE du 31 décembre 1999.


ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail en application de laquelle la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.


ARTICLE 3 – TRAVAIL EN EQUIPES


Les salariés en cycle travaillent en équipes et, en fonction de l’unité de travail considérée, selon les modes d’organisation du travail suivants :

  • Repos hebdomadaire par roulement

Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement en application des règles d’organisation du travail selon les modalités applicables et définies par l’Accord.

  • Travail en équipes successives consistant à faire travailler des équipes qui se succèdent sur un même poste de travail.

Plus particulièrement, le travail peut être organisé en semi-continu en application des règles d’organisation du travail selon les modalités applicables et définies par l’Accord.

  • Travail en équipes chevauchantes

Le travail peut être organisé sous forme d’équipes chevauchantes selon les modalités applicables et définies par l’Accord.

Les salariés en cycle travaillant en équipes bénéficient des garanties et majorations suivantes :

  • Les salariés en cycle disposent de deux pauses de dix minutes par jour. A ces pauses s’ajoutent une interruption de travail de 30 minutes destinée à la prise de repas.

  • Les salariés en cycle considérés comme travailleurs de nuit bénéficient des majorations et garanties dans les conditions définies à l’article 4 (Partie I) du présent avenant.

Par ailleurs, conscients des contraintes qu’occasionne le travail du dimanche et des enjeux économiques pour accompagner la croissance en volumes sur la ligne de confiserie de chocolat (M&M’s), les parties conviennent que le travail du dimanche fait partie intégrante de l’organisation du travail sous réserve des délais de prévenance prévus à l’accord. En contrepartie chaque heure effectuée le dimanche par Salariés en cycle ouvre droit à une majoration de 125% du taux horaire de base.


ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT


Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche, la Société recourt au travail de nuit compte-tenu de l’impossibilité technique d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés et des raisons tenant à la sécurité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication.

4.1- Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il est rappelé que, conformément aux dispositions législatives et aux dispositions de la Convention Collective de Branche, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus ;
  • ou qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.

4.2- Contreparties et droits des travailleurs de nuit


Les salariés en cycle travaillant la nuit bénéficient également des deux pauses de dix minutes ainsi que d’une pause destinée à la prise d’un repas de 30 minutes pendant leur travail de nuit.

Sont par ailleurs accordées aux travailleurs de nuit les contreparties suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article 7.18. e) de la Convention Collective de Branche, le travailleur de nuit, accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l’année bénéficie d’un repos de deux jours par an. La durée de ce repos est réduite proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie de nuit sur l’année par le salarié. Ce repos est intégré dans un compteur RMN.

  • Le salarié en cycle travaillant la nuit bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie entre 21 heures et 6 heures, d’une majoration de 36% du taux horaire de base pour les heures travaillées de nuit

Cette majoration inclut la majoration de 20% du taux horaire de base prévue à l’article 11.3.5.2 de la Convention Collective de Branche ainsi qu’une majoration de 16% du taux horaire de base qui se substitue, conformément aux dispositions de l’article 11.4.1.3 de la Convention Collective de Branche, au repos payé de 1/50 d’heure par heure de travail effectif prévu à l’article 11.4.1.1 et 11.4.1.2 de ladite Convention.

Le salarié en cycle travaillant la nuit bénéficie par ailleurs d’une compensation en temps, égale à 1% de la durée du travail de nuit, exprimée en heures et minutes. Cette compensation en temps vient alimenter un compteur spécifique (Récupération Majorations de Nuit).

Ainsi et à titre d’exemple, un salarié éligible à 7h10 (soit 7.17 centièmes) de majorations de nuit bénéficiera d’une compensation à temps équivalente à 1%, soit 0.07 centièmes d’heure inscrits dans le compteur RMN :
7.17 x 1% = 0.071
Soit 7.17 majorations Heures de nuit => 0.07 RMN

Il est précisé que cette majoration est ouverte à toute heure travaillée la nuit, peu important que le salarié en cycle soit ou non qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 4.1 (Partie I) du présent accord.

  • Le salarié en cycle effectuant au moins 4 heures de travail effectif entre 21h00 et 6h00 bénéficie de la fourniture d’un repas ou d’une prime de panier.

Plus généralement, le recours au travail de nuit s’applique conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche et notamment celles relatives aux conditions de travail des travailleurs de nuit, à l’articulation de leur activité avec l’exercice de responsabilités familiales sociales ou de mandats de représentants du personnel et à l’accès à la formation.


PARTIE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ASSOCIES POSTES DES SERVICES DE PRODUCTION DE CONFISERIE DE CHOCOLAT (M&M’s) ET LES SALARIES EN CYCLE AFFECTES AU RESTAURANT D’ENTREPRISE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE II DE L’ACCORD

Le champ d’application de la partie II de l’accord (aménagement du temps de travail pour les Salariés postés des services de production de confiserie de chocolat (M&M’s) et les Salariés en cycle affectés au Restaurant d’entreprise) est le suivant :

- Cet accord est applicable au sein de l’Etablissement d’Haguenau, à l’ensemble des Salariés Postés en organisation 5x8 et 2x8, y inclus les Salariés à temps partiels.

C’est à dire :

  • les Salariés de production des lignes de fabrication et d’emballage de confiserie de chocolat (M&M’s),
  • les Salariés de production de l’atelier chocolat, hors « réception matières premières »,
  • les Salariés de production du final et du quai, hors « Flux logistiques »
  • les salariés de production affectés au cycle M&M’s 2x8
  • les Salariés en cycle affectés au Restaurant d’entreprise.

Ne sont pas concernés, les Salariés de production travaillant à la journée, ni les techniciens de maintenance en équipe et en journée, ni les Salariés des services généraux ni les Responsables de fabrication ainsi que les salariés du restaurant d’entreprise travaillant régulièrement à la journée

A la demande d’salariés volontaires, des aménagements du temps de travail en temps partiels pourront être mis en place, sous réserve d’acceptation de la hiérarchie.

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 5x8


Il est rappelé que les horaires des équipes en 5x8 sont les suivants :

  • équipe de matin de 06h00 à 14h10,
  • équipe d’après-midi de 14h00 à 22h10,
  • équipe de nuit de 22h00 à 06h10.

Le temps de travail effectif (TTE) d’une équipe est de 7h 20 à l’exception :

  • des jours au cours desquels se tiendra une réunion d’équipe d’une heure organisée le lundi matin de la semaine 1, le lundi matin de la semaine 4 et le mercredi matin de la semaine 8 pour le cycle 5x8 , dans ce cas le TTE sera de 8h20.
Le Comité Social et Economique sera consulté tous les ans sur les calendriers de production et du restaurant d’entreprise de l’année suivante et leurs éventuelles modifications.

  • des éventuels temps partiels

2.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en cycle 5x8


  • Contraintes d’organisation :

Le temps d’ouverture des lignes de production sur la base d’un cycle 5x8 est fixé en continu.


  • Durée et aménagement du temps de travail :

Le temps de travail en équipes alternantes pour les Salariés Postés basé sur un cycle de base de 10 semaines alternantes, représentera un temps de travail effectif moyen équivalent à 31,10 heures sauf temps partiel. Il est réparti de la façon suivante:

Semaine 1 : 45h00
Semaine 2 : 29h20
Semaine 3 : 22h00
Semaine 4 : 37h40
Semaine 5 : 31h10
Semaine 6 : 27h30
Semaine 7 : 29h20
Semaine 8 : 39h30
Semaine 9 : 27h30
Semaine 10 : 22h00

selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.

Pour une équipe donnée, l’enchaînement des équipes de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle de base est le suivant:


*Embedded Image
*
*Embedded Image
*
*En réalité le travail du dimanche de la semaine 5 et 8 se poursuit lors du lundi de la semaine 6 et 9 jusqu’à 6h10 portant bien le temps de travail effectif de l’équipe à 7h20. Le salarié reprend ensuite son travail le lundi nuit à 22h00 jusqu’à 6h10 le lendemain en semaine 6 uniquement.

Légende : M = matin
AM = après-midi
N = nuit
TTE = temps de travail effectif



Les heures dédiées à certaines réunions d’équipe pourront être supprimées pour être rebasculées sur une journée de formation, sans que cela n’ait de conséquence sur le temps de travail ou la rémunération. Le Comité Social et Economique sera consulté tous les ans sur les calendriers de production et du restaurant d’entreprise de l’année suivante et leurs éventuelles modifications.

En fonction des besoins de variation de l’activité et de la production ou en cas de nécessité d’arrêt technique, la Direction pourra imposer des arrêts d’équipes postées dans la limite de 5 équipes par an et par personne. Les équipes d’arrêts sont librement déterminés par la Direction dans la limite de :
2 équipes pour la période du premier semestre de chaque année calendaire
3 équipes pour la période du second semestre de chaque année calendaire.
Ces arrêts imposés ne s’appliqueront pas sur le travail du dimanche, sauf en cas d’arrêt technique et concerneront l’ensemble de l’équipe.
Si les modalités d’organisation du travail en 5x8 définies par le présent avenant devaient être modifiées, elles devraient faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’il sera possible d’organiser sur des équipes non travaillées des réunions d’équipes.

Ces réunions sont organisées le 3e jour de repos.

2.2. Affectations aux équipes supplémentaires des Salariés postés en cycle 5x8


Compte tenu du cycle en continu, il sera laissé la possibilité aux salariés le demandant de réaliser des équipes supplémentaires pour renforcer d’autres équipes en ayant le besoin.
La gestion des horaires des salariés qui seront amenés à travailler lors des équipes supplémentaires se fera sous l’autorité du Responsable de fabrication confirmé de l’équipe accueillante.
Un planning sera mis en place pour assurer l’adéquation entre besoin en compétences des équipes et souhait des salariés de réaliser des équipes supplémentaires, dans le respect des temps de repos en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’arbitrage nécessaire, par exemple s’il y a trop de volontaires par rapport à l’effectif demandé, le Responsable de fabrication confirmé décidera quels salariés travailleront, tout en assurant le maximum d’équité entre chaque salarié. Le Responsable de fabrication confirmé donnera, en premier lieu, priorité aux salariés qui ont effectué le moins d’équipe supplémentaire dans l’année tout en tenant compte des besoins en compétences.

2.3. Contreparties à la mise en place d’un cycle 5x8


2.3-1. Paiement des 4 heures de MOD mensuellement

Dans le cadre de la mise en place du cycle 5x8, le principe des 4 heures de MOD payées systématiquement et mensuellement est reconduit.

La prime de flexibilité s’applique sur les heures de MOD.
2.3-2. Majoration des heures effectuées entre la durée moyenne hebdomadaire du cycle en 5x8 et la durée légale hebdomadaire du travail

Dans le cadre de la mise en place du cycle 5x8, chaque heure effectuée entre la durée moyenne hebdomadaire du cycle, telle que définie à l’article 2.1 (Partie II), et la durée légale hebdomadaire du travail – sera majorée de 20% ou compensée par une majoration en temps de 20%. Dans ce dernier cas, le compteur HNC sera crédité du nombre d’heures de TTE x 20%.
Le décompte de ces heures se fera à l’issue de chaque période de paie.

Sur demande du salarié, les heures de ce compteur pourront être payées (HNP).

Au-delà de la durée légale du travail, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires.
Le décompte de ces heures se fera à l’issue de chaque période de paie.

2.3-3. Octroi de repos compensateur complémentaire

En complément des 2 jours de RCP prévus par la convention collective pour les salariés travaillant en équipe et afin de reconnaitre la particularité de l’organisation d’un cycle 5x8, seule organisation du travail au sein de la Société qui a pour effet de travailler en continu tout au long de l’année en horaires postés, les parties ont décidé de mettre en place un système de compensation par octroi de repos compensateur complémentaire.

Ainsi, un salarié qui aura effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année 1200h de temps de travail effectif minimum se verra octroyer 3 jours de repos compensateur complémentaire. Le compteur RCP (repos compensateur posté) sera crédité au mois de février de chaque année.

Par ailleurs, 2 jours de repos compensateurs additionnels pourront être octroyés sous réserve que la performance financière permette de les financer (principe d’autofinancement) et que le salarié ait réalisé a minima le nombre d’heures de travail effectif tel qu’il est défini ci-après.

Afin de s’assurer du respect du principe d’autofinancement, des cibles de performance financière sont fixées de manière semestrielle et présentées au Comité Social et Economique (CSE) en début d’année.

Une cible annuelle est également définie et sera utilisée en cas de non-acquisition des RCP+ semestriels, et ce afin d’envisager un rattrapage annnuel.

Exprimées en €/tonne, ces cibles portent sur les indicateurs suivants des PCC (coûts de conversion de production) : coûts NQC (incluant les excess raws, les excess packs et write off/non saleable returns), coûts de l’énergie, coût total de la main d’œuvre (incluant les intérimaires) et coûts de maintenance (maintenance expenses).

Elles sont définies de manière à permettre de financer l’équivalent coût de 1,5 jours de RCP par semestre et 3 jours pour la cible annuelle.

En cas de fluctuation des volumes au cours du semestre, une évaluation en pourcentage de la hausse ou de la baisse des volumes sera réalisée. La cible sera ensuite revue comme suit :
  • En cas d’augmentation des volumes, la cible exprimée en €/tonne sera réduite de la moitié du pourcentage de l’augmentation des volumes ;
  • En cas de baisse des volumes, la cible exprimée en €/tonne sera augmentée de la moitié du pourcentage de la baisse des volumes.


Ainsi et à titre d’illustration :




Les résultats de chaque semestre seront recalculés en excluant les éventuelles escalations NQC validées par la Région dans le cadre du calcul du bonus annuel (FIP).

Un premier jour de repos compensateur additionnel sera versé au mois d’août pour la période allant du 1er janvier au 30 juin :
  • si les coûts de conversion de production (uniquement sur les indicateurs ci-avant définis) sur cette période sont inférieurs à la cible fixée ;
  • et si le salarié a réalisé au minimum 600 heures de temps de travail effectif sur cette même période.

Un second jour de repos compensateur additionnel sera versé au mois de février pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre :
  • si les coûts de conversion de production (uniquement sur les indicateurs ci-avant définis) sur cette période sont inférieurs à la cible fixée ;
  • et si le salarié a réalisé au minimum 600 heures de temps de travail effectif sur cette même période.

A l’issue de la période de janvier à décembre, un calcul suivant les même règles que pré-citées sera effectué sur l’ensemble de l’année.

Dans ce cadre, 1 ou 2 jours de repos compensateur additionnel pourront être versés en février :
  • si la performance financière cumulée permet de financer trois jours de RCP ;
  • et si le salarié a réalisé au minimum 1200 heures de temps de travail effectif sur la période (janvier à décembre).

En tout état de cause, le nombre de RCP additionnels est plafonné à deux par an.

Les parties conviennent que pour l’année 2025, première année d’application du présent article, les résultats des RCP additionnels seront calculés conformément aux règles prévues par les dispositions antérieures et aux dispositions prévues par le présent article. Les résultats les plus favorables aux salariés pour cette année 2025 seront retenus et appliqués.

Chaque salarié ne pourra donc pas bénéficier de plus de 7 RCP par an au titre du présent article (au maximum : 2 RCP conventionnels et 3 RCP complémentaires automatiquement octroyés ainsi que 2 RCP additionnels liés à la performance financière).

Il est précisé que les éventuels temps partiels sont éligibles à ce dispositif dans la mesure où ils remplissent les conditions ci-dessus mentionnées.

ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 2x8

Dans le cadre de la mise en place du cycle continu en 5x8, les parties ont convenu la mise en place d’un cycle en 2x8, afin de laisser la possibilité à certains salariés d’avoir un rythme du temps de travail plus adapté.

Les salariés bénéficiant de ces cycles seront des salariés volontaires.
Il est rappelé que les horaires des équipes en 2x8 sont les suivants :

  • équipe de matin de 06h00 à 14h10,
  • équipe d’après-midi de 14h00 à 22h10.

Le temps de travail effectif (TTE) quotidien d’une équipe est de 7h10 heures.

3.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en cycle 2x8


L’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés au cycle 2x8 M&M’s travaillant en cycle sera défini sur une période pluri-hebdomadaire de 10 semaines consécutives. A l’intérieur de cette période, le temps de travail sera organisé selon les modalités suivantes :

Semaine 1 : 37h40
Semaine 2 : 29h20
Semaine 3 : 36h40
Semaine 4 : 36h40
Semaine 5 : 37h40
Semaine 6 : 29h20
Semaine 7 : 36h40
Semaine 8 : 36h40
Semaine 9 : 37h40
Semaine 10 : 29h20

Selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.

En considération du cycle présentement défini, la durée du travail hebdomadaire moyenne des Salariés en cycle sera de 34,77 heures et la durée de travail moyenne mensuelle de 150,66 heures.

La répartition et l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle sont les suivantes :



Légende : M = matin
AM = après-midi
TTE = temps de travail effectif
Les salariés de ce cycle se joindront aux réunions d’équipes de leur équipe de rattachement (5x8), le lundi en semaine 1 (après l’équipe de matin), le lundi en semaine 4 (en début d’équipe d’après-midi), et le mercredi en semaine 8 (en début d’équipe d’après-midi).

Des équipes supplémentaires pourront être réalisées les vendredi après-midi non travaillés, sur la base du volontariat et en accord avec le responsable hiérarchique.





3.2. Contreparties à la mise en place d’un cycle 2x8

3.2-1. Majoration des heures effectuées entre la durée moyenne du cycle en 2x8 et la durée légale hebdomadaire du travail


Dans le cadre de la mise en place du cycle 2x8, chaque heure effectuée entre la durée moyenne hebdomadaire du cycle, telle que définie à l’article 3-1, et la durée légale hebdomadaire du travail – sera majorée de 20% ou compensée par une majoration en temps de 20%. Dans ce dernier cas, le compteur HNC sera crédité du nombre d’heures de TTE x 20%.

Au-delà de la durée légale du travail, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires.

Sur demande le salarié, les heures de ce compteur pourront être payées (HNP).

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ASSOCIES DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE CYCLE

Cet article est applicable aux Salariés en 5x8 et en 2x8.
Les heures d’absence seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire de le salarié planifié pour le ou les jours d’absence, sur la base du cycle de base.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée du cycle qu’il n’a pas effectué en totalité.

Cependant, en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, s’il a été amené à travailler une durée inférieure au cycle de base, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à la moyenne du cycle.

PARTIE III  : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ASSOCIES POSTES DES SERVICES DE PRODUCTION MY M&M’s

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE III DE L’ACCORD

Le champ d’application de la partie III de l’accord (aménagement du temps de travail pour les Salariés postés des services de production My M&M’s) couvre l’ensemble des Salariés de production My M&M’s postés en organisation journée 2x8, 3x8 et 4x8 du site d’Haguenau.


ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL


Il est rappelé que les horaires des équipes sont les suivants :
  • En horaire de jour du lundi au jeudi de 7h00 à 15h00 et le vendredi de 6h00 à 14h00
  • Equipe de matin de 6h00 à 14h00
  • Equipe d’après-midi de 14h00 à 22h00
  • Equipe de nuit de 22h00 à 6h00
Le temps de travail effectif d’une équipe est de 7h10.

2.1- Durée et Organisation du temps de travail


2.1-1. Contraintes d’organisation


Le temps d’ouverture des lignes de production My M&M’s est fixé selon la plage suivante :

du Lundi 6h00 au Vendredi 14h00.


L’organisation du travail de référence qui est le travail en horaire de jour du lundi 7h00 au vendredi 14h00 pour une durée hebdomadaire de 35 heures, devra néanmoins, en cas de passage de travail en continu lors des pics d’activité saisonnière, permettre de couvrir le temps d’ouverture des lignes du Lundi 6h00 au Lundi suivant 6h00 par le principe des équipes alternantes.

2.1-2. Durée et aménagement du temps de travail


Compte-tenu de la spécificité My M&M’s tributaire du niveau de commande en ligne des consommateurs, en fonction des besoins de variation de l’activité et de la production, l’organisation du temps de travail des Salariés de production My M&M’s postés pourra varier selon les modalités suivantes :


  • Passage d’un horaire de jour à un horaire d’équipe en matin ou après midi (2x8)




  • Passage occasionnel à une organisation de type 3x8 ou 4x8 notamment pour les pics d’activité saisonnière (exemple : St Valentin) par ajout d’équipes

  • de matin les samedis et dimanches
  • d’après-midi les samedis et dimanches
  • de nuit

Cette organisation de type 3x8 et 4x8 ne pourra être que temporaire, à défaut la Direction devra ouvrir de nouvelles négociations sur l’organisation du temps de travail de l’unité My M&M’s.

Selon les besoins de la production, les équipes supplémentaires se feront avec un effectif complet de l’équipe ou avec seulement une partie des Salariés de l’équipe. Les Salariés seront informés de la configuration des lignes amenées à faire des équipes supplémentaires par voie d’affichage.

En cas de passage en 3x8 ou en 4x8, les modalités feront l’objet de discussions entre les signataires du présent accord.

Les changements de durée ou d’horaire de travail décrits ci-dessus se feront dans le respect des dispositions légales sur la durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail.

2.2- Délai de prévenance


Afin de permettre aux Salariés concernés par cette demande de flexibilité de s’organiser dans les meilleures conditions possibles, la Société informera le ou les Salariés concernés des changements de durée ou d’horaire de travail décrits à l’article précédent en respectant un délai de prévenance de 3 jours sauf circonstances exceptionnelles liées à une forte affluence des commandes en ligne.

2.3- Modalités de décompte des crédits et débits d’heures


Chaque semaine, les Salariés de production My M&M’s peuvent être amenés à effectuer, du fait des changements possibles des durées ou d’horaires de travail décrits à l’article 2 un nombre d'heures de travail effectif inférieur ou supérieur à la durée hebdomadaire du travail à savoir 35 heures, dans les limites ci-dessous définies.

Pour chaque semaine considérée, l'avance ou le retard des heures de travail effectif, par rapport à la durée légale du travail applicable à le salarié concerné, sera reporté dans un compteur de "débit-crédit" d'heures, appelé "Flex".

Le cumul d'heures sur plusieurs semaines, de ce compteur, ne pourra en aucun cas dépasser seize heures, en débit ou en crédit.

2.4- Conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences et des arrivées et départs en cours de cycle

Les heures d’absence seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire de le salarié planifié pour le ou les jours d’absence, sur la base de l’organisation du travail de référence pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée du cycle qu’il n’a pas effectué en totalité.

Cependant, en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, s’il a été amené à travailler une durée inférieure au cycle de base, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à la moyenne du cycle.

PARTIE IV AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES RESPONSABLES DE FABRICATION

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PARTIE IV DE L’ACCORD

Le champ d’application de la partie IV de l’accord (aménagement du temps de travail pour les Responsables de fabrication) couvre les Responsables de fabrication confirmés et les Responsables de fabrication adjoints, pour la production M&M’s 2x8 et 5x8 du site d’Haguenau.


ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL


Le temps de travail effectif d’une équipe pour un Responsable de fabrication est de 8h00 pour l’unité de confiserie de chocolat (M&M’s).

A ces horaires, sont ajoutés les temps de réunion hebdomadaires et périodiques.

2.1- Durée et Organisation du temps de travail


2.1-1. Contraintes d’organisation


Compte tenu de leur fonction, les Responsables de fabrication confirmés suivront l’organisation du temps de travail des équipes qu’ils supervisent qui sont organisées sur un cycle 2x8 ou 5x8.

Les Responsables de fabrication adjoints suivent deux équipes, dans le cadre d’un cycle 5x8 décalé :



En sus du temps consacré à la supervision de l’équipe, les Responsables de fabrication confirmés et adjoints participeront à la passation des consignes et à tout type de réunions (équipe, MOS, PDP etc.). C’est la raison pour laquelle leur temps de travail effectif est supérieur à celui des équipes qu’ils supervisent.


2.1-2. Durée et aménagement du temps de travail


La durée du travail des Responsables de fabrication est fixée à 35h en moyenne sur la période de paie.

Selon les besoins de la production, les Responsables de fabrication seront susceptibles d’effectuer des équipes supplémentaires y compris en remplacement de collègues absents. Cette flexibilité donnera lieu à une contrepartie fixée à l’article 3 (Partie IV) du présent accord.

Les changements de durée ou d’horaire de travail décrits ci-dessus se feront dans le respect des dispositions légales sur la durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail.

2.2- Conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences et des arrivées et départs en cours de cycle

Les heures d’absence seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire de le salarié planifié pour le ou les jours d’absence, sur la base de l’organisation du travail de référence pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, le salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée du cycle qu’il n’a pas effectué en totalité.

Cependant, en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, s’il a été amené à travailler une durée inférieure au cycle de base, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à la moyenne du cycle.

PARTIE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS


Contrairement à le salarié qui suit la totalité des équipes de l’horaire collectif, un salarié à temps partiel n’effectue qu’une partie des équipes prévues dans le cycle. Pendant leur période de travail, les Salariés Postés à temps partiel suivent l’horaire collectif du cycle auquel ils appartiennent.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de cycle prévu au présent accord, sont applicables aux Salariés à temps partiels.

La Société, à titre exceptionnel, pourra modifier la répartition des horaires de travail des Salariés à temps partiel dans les cas suivants :
  • Variation de l’activité
  • Absence ou maladie d’un salarié
  • Remplacement pour départ
  • Modification de l’organisation du travail
  • Changement des modes de production
  • Changement d’affectation d’équipe en fonction des compétences requises

La Société préviendra les Salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur envisagée des nouveaux horaires.

En ce qui concerne la modification de la durée du travail des Salariés à temps partiels, les délais de prévenance prévus aux articles 6.2.1 b), et 13.2 leur sont applicables.

Cette modification de la répartition des horaires de travail et de la durée du travail seront communiquées aux Salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.



PARTIE VI : REMUNERATION ET PRIMES

ARTICLE 1 – DECOMPTE DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN PREVU PAR LE CYCLE ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties ont convenu d’effectuer un décompte à la fin de chaque période mensuelle de paie dans les conditions définies ci-dessous :

Pour l’unité de production de confiserie de chocolat (M&M’s) ainsi que le Restaurant d’entreprise, la Société calculera pour les Salariés Postés à la fin de chaque période de paie les dépassements réalisés par rapport à l’horaire prévu par le Cycle défini pour chaque unité de travail sur la période mensuelle de paie dans le présent Accord. Deux cas pourront être envisagés :

  • les heures de dépassement par rapport à l’horaire moyen prévu par le Cycle sur la période mensuelle de paie est en-deçà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période mensuelle de paie : cf. articles 2.3-2 (Partie II).

- les heures au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires effectuées sur la période mensuelle de paie : ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires et font l’objet d’une majoration de 25%.


Pour les Responsables de fabrication, la Société calculera à la fin de chaque période de paie les dépassements réalisés par rapport à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Pour l’unité de production My M&M’s tel que prévu dans la partie III du présent accord.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire calculées sur la semaine et uniquement si la limite supérieure du compteur prévu à l’article 2-3 du présent accord est au-delà de 16h00.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 125 heures.

ARTICLE 2 – LISSAGE DE REMUNERATION

Indépendamment du temps de travail réellement effectué au cours du mois, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération correspondant à leur salaire de base mensuel.


ARTICLE 3 – PRIME DE FLEXIBILITE


Article 3.1- Principes de versement et montant de la prime de flexibilité


Cette prime dont le montant est fixé à 10% du salaire de base a pour objet de reconnaitre les contraintes supplémentaires du fait de la flexibilité qui peut être demandée aux salariés postés à l’exclusion des Responsables de fabrication confirmés et adjoints :
  • dans le cadre de changement de cycle de travail lors d’un passage du 2x8 au 3x8 et inversement pour la ligne de fabrication de barres chocolatées conformément à la partie II du présent accord
  • dans le cadre des arrêts d’équipes postées et de la contrainte liée au travail en continu (5x8) et d’un cycle sur 10 semaines (5x8 et 2x8) conformément à la partie II du présent accord
  • dans le cadre du changement de cycle pour My M&M’s lors d’un passage en 2x8, 3x8 ou 4x8 conformément à la partie III du présent accord.

Les Heures Normales Compensées, les heures de MOD ainsi que les Heures Normales Payées sont calculées en tenant compte de la prime de flexibilité.

En contrepartie de la flexibilité qui pourra être demandée aux Responsables de fabrication confirmés et adjoints, ces derniers bénéficieront de 6 jours de repos compensateur posté. Ces derniers seront incrémentés dans le compteur RCP pour moitié à l’issue du premier semestre et pour moitié à l’issue du second semestre.

Article 3.2- Conditions d'attribution


En cas d'affectation temporaire en horaires de jour pour une durée inférieure ou égale à 12 mois, la prime de flexibilité est maintenue.

En cas d'affectation définitive en horaires de jour, la prime de flexibilité donne lieu à un rachat de l'avantage de 6 mois maximum.

Ces durées de maintien et de rachat d'avantage ne se cumulent pas. Le premier palier atteint détermine la durée du maintien ou du rachat.
Exemple : après un ou plusieurs détachements de 10 mois, la prime de flexibilité de le salarié qui passe en affectation définitive en horaire de jour, sera rachetée pour une durée de 2 mois.

Il faut avoir bénéficié, durant 6 mois minimum de cette prime, pour appliquer les règles de maintien ou de rachat.

A l'issue d'un détachement, un retour de 6 mois minimum dans la séquence initiale de travail est nécessaire pour que les principes de maintien ou de rachat de primes soient de nouveau appliqués.

En cas de détachement avec gain de prime de flexibilité (passage temporaire de journée en équipe par exemple), l'octroi de cette prime est acquis dès lors que le salarié effectue au moins un mois complet de travail dans cette nouvelle séquence de travail. Le versement s'arrête dès le retour à la séquence d'origine.

Les dispositions du présent article se substituent à l’usage des PPP « Prime de cycle / prime de flex ».

PARTIE VII : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 : DEPOT DE L’ACCORD


La société notifiera une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. La notification sera effectuée par remise en main propre contre décharge au délégué syndical de chacune des organisations syndicales concernées. A défaut, la notification interviendra par LRAR. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application.

Le (i) présent accord et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.).

ARTICLE 2 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT


Le présent avenant s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

L’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.

L’avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que le présent texte.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail qui impacteraient le présent avenant, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’avenant.

Fait à HAGUENAU le 19 juin 2025,
En 2 exemplaires originaux.



Responsable Relations Sociales



Déléguée Syndical CFTCDélégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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