AVENANT N°13 DU 17 JUIN 2024 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 MAI 2010 SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DU TRAVAIL
ENTRE :
La société Martell & Co,
Société Anonyme au capital de 954 110 665,71 euros dont le siège social est situé à Cognac, place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent avenant,
ET
XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T,
XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,
XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC,
D’autre part,
XXX représentant le personnel de la société Martell & Co, dont ils sont eux-mêmes membres.
PRÉAMBULE
Conformément à l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail, les parties se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires les :
14/02/2024
05/03/2024
19/03/2024
Il a alors été décidé de rattacher, uniquement pour cette année, les discussions concernant l’aménagement de fin de carrière aux négociations parallèles sur l’accord égalité professionnelle femme/homme et qualité de vie au travail du :
15/05/2024
Afin de discuter de sa reconduction pour une année supplémentaire. Les parties entendent ainsi renouveler le dispositif précédemment applicable concernant le temps partiel de fin de carrière pour les salariés se trouvant dans leur dernière année ou leurs deux dernières années d’activité, lequel s’inscrit dans le cadre de la politique de qualité de vie au travail de l’entreprise. Le présent avenant vient par conséquent modifier et/ou compléter :
L’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010
L’avenant n°12 du 17/03/2023 de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010
Ceci exposé, les parties signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’accord d’origine, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants, catégorie de personnel insusceptible de relever de la législation sur le travail à temps partiel.
ARTICLE 2 - RECONDUCTION DU DISPOSITIF
2.1 – Temps partiel de fin de carriÈre L’article 2 « temps partiel de fin de carrière » de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010 est modifié comme suit : Le dispositif prévu dans ses articles 2.1 et 2.2 relatifs respectivement aux « salariés en dernière année d’activité » et aux « salariés se trouvant dans les deux dernières années d’activité », est reconduit pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2026. Le 31 décembre 2026 correspond ici à la date butoir de liquidation des droits à la retraite des salariés bénéficiaires du présent avenant. Les parties entendent reconduire les articles 2.1 et 2.2 de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010 pour une année civile supplémentaire, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 en tenant compte des nouvelles règles citées ci-dessous.
Pour toute demande d’aménagement de fin de carrière, le collaborateur devra fournir une attestation prévisionnelle de départ en retraite de la CARSAT ou de la MSA, étant précisé qu’en cas de modification réglementaire ultérieure,
le salarié prendra l’entière responsabilité des conséquences liées à ce changement (report de date et/ou financier).
Il sera demandé au collaborateur de préciser dans son courrier de demande d’aménagement de fin de carrière (un modèle de courrier sera mis à sa disposition par le service SQVT sur demande) :
La date de départ à la retraite
Qu’il s’engage à partir à la retraite à la date mentionnée
Qu’il assumera toutes les conséquences liées aux éventuelles modifications réglementaires, car le poste qu’il occupait précédemment ne sera plus disponible.
Ce dispositif ne pourra bénéficier qu’à 8 personnes maximum sur cette nouvelle période, exclusion faite des salariés bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) pour lesquels aucun quota ne sera appliqué.
Les parties signataires ont convenu d’une règle de priorisation des demandes, ci-dessous détaillée, afin de donner la priorité aux collaborateurs qui en ont le plus besoin :
Salarié avec des problèmes de santé connus par le service SQVT
Salarié travaillant ou ayant travaillé sur des postes production / industriels (ex : avec des manœuvres physiques)
Autres catégories de salariés (ex : postes administratifs)
L’accord du manager sera donné en fonction des nécessités de service et des possibilités qu’il aura de remplacer le collaborateur sur son poste ou non.
Afin de garantir l’équité de traitement dans les réponses en tenant compte des priorités énoncées, tous les salariés partant en retraite en 2026 et souhaitant bénéficier du dispositif devront déposer leur demande au service des Ressources humaines au plus tard le 15 septembre 2024.
L’entreprise s’engage à apporter une réponse à l’ensemble des demandes le 15 octobre 2024 au plus tard.
2.2 : Exclusion Toutes les demandes d’aménagement de fin de carrière dont la date de départ en retraite serait postérieure au 1er mois de la date de retraite à taux plein dont pourrait bénéficier le salarié, seront refusées.
Exemple : Monsieur X, né le 1er avril 1964, souhaite bénéficier d’un aménagement de fin de carrière le 1er juillet 2025 d’une durée de 12 mois afin de partir en retraite le 1er juillet 2026 alors qu’il peut bénéficier d’une retraite à taux plein le 1er avril 2024. Cette demande sera refusée.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, à compter du :
1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour la reconduction du dispositif de l’article 2 supra.
Les parties signataires du présent avenant se réuniront, avant le 30 juin de chaque année, pour discuter de sa reconduction éventuelle et de ses modalités, étant précisé qu’à défaut d’avenant en ce sens, ce dispositif cessera définitivement de s’appliquer.
5 – RÉVISION La révision du présent avenant se fera en respectant les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
6 – DÉNONCIATION Le présent avenant pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
7 – DÉpôt PublicitÉ Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifié un original du présent avenant. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;
Les texte de ce présent avenant sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Cognac, en 4 exemplaires originaux, le 17 juin 2024.
La société Martell & CO :Les organisations syndicales :
XXX XXX
Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical CGT