Société Anonyme au capital de 954 110 665.71€ dont le siège social est à Cognac, Place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT
représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT
représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale SNCEA CFE-CGC représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
A la suite de la mise en œuvre du projet ELDORADO, les parties ont signé un avenant n°5 à l’avenant n°3 du 28 juin 2013 à l’accord du 25 novembre 2003 portant sur l’aménagement du temps de travail, avec effet au 01/10/2023.
Dans cet avenant n°5, le personnel affecté aux activités des vignobles DJM a parfois été expressément exclu de certaines dispositions à titre transitoire, du 01/10/2023 au 31/12/2024 ; les parties convenant de se retrouver d’ici le 31/12/2024 pour définir leur situation à compter du 01/01/2025.
C’est dans ce cadre précis que les parties se sont alors réunies à nouveau et ont décidé pour ce personnel, les dispositions qui suivent.
Le présent avenant concerne donc exclusivement le personnel affecté aux activités des vignobles DJM pour les points restés en suspens lors de la signature de l’avenant n°5 susvisé.
Toutes les autres dispositions déjà appliquées à ce personnel et non identifiées comme devant être rediscutées sont donc sans changement.
De même, restent entièrement applicables toutes les dispositions concernant le personnel autre que le personnel affecté aux activités des vignobles DJM.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique au personnel affecté aux activités des vignobles DJM qui répond aux conditions définies à l’article 1 de l’avenant n°5 à l’avenant n°3 du 28 juin 2013 portant sur l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 : LES DISPOSITIONS MODIFIEES
2.1 : Modification apportée à l’article 4.2.B « durée annuelle du travail »
A compter du 01/01/2025, l’article initial 4.2.B est subdivisé en 2 parties comme suit :
4.2.B.1 : Personnel affecté aux activités des vignobles DJM
La nature saisonnière des activités des vignobles DJM nécessite une flexibilité importante du temps de travail, c’est pourquoi il est décidé de maintenir une répartition du travail sur l’année avec application d’heures de modulation. Il est ainsi convenu que le personnel affecté à ces activités demeure soumis à une durée annuelle du travail de 1 820 heures, soit 35h X 52 semaines. Ces 1 820 heures correspondent à une rémunération annuelle comprenant la rémunération des jours de repos hebdomadaires, des congés payés ainsi que des jours fériés. Il ne s’agit en aucun cas d’une durée de travail effectif. Lorsqu’il existe une 53ème semaine, et si les 1 820h ont été réalisées sur 52 semaines, alors cette 53ème semaine sera qualifiée en « absence autorisée payée » dans le système de gestion des temps.
4.2.B.2 : Concernant le personnel autre que celui affecté aux activités des vignobles DJM
Cet article reprend alors exactement les dispositions initiales de l’article 4.2.B de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.
2.2 : Modification apportée à l’article 4.2.C « amplitude de l’organisation annuelle du temps de travail »
A compter du 01/01/2025, l’article initial 4.2.C est subdivisé en 2 parties comme suit :
4.2.C.1 : Personnel affecté aux activités des vignobles DJM
La situation de ce personnel est désormais fixée à compter du 01/01/2025. Par conséquent, les concernant, les journées de travail sont d’au minimum 4h pouvant aller à 10h maximum.
Ce maximum peut être porté à 12h par jour dans tous les cas où un surcroit temporaire d’activité est imposé notamment pour l’un des motifs suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci : par exemple lors des périodes de traitement, pour permettre l’achèvement d’un traitement commencé
Travaux saisonniers et notamment pour pallier l’absentéisme
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année et notamment découlant des conditions météorologiques
Ce dépassement peut avoir lieu sous réserve de :
Ne pas excéder deux heures par jour pendant un maximum de cinq journées consécutives,
Ne pas excéder trente heures par période de douze mois consécutifs,
Se fait sur la base du volontariat.
L’application de ce dépassement est soumise à la consultation préalable du CSE et à une information préalable de l’inspection du travail.
Ce personnel bénéficie d’une pause déjeuner d’1h. Durant certaines périodes de l’année (par exemple, pendant les traitements et les vendanges) et lors des circonstances exceptionnelles, comme des contraintes climatiques, cette pause déjeuner pourra être réduite à 30 minutes après validation du chef d’équipe.
Hors période de vendanges, en cas de stricte nécessité, il a été convenu que 12 samedis maximum pourront être travaillés par an.
Il a été convenu en outre que :
6 dimanches maximum pourront être travaillés par an, sous réserve que les collaborateurs concernés aient donné leur accord préalablement,
Les jours fériés (hors 1er Mai) pourront être travaillés.
4.2.C.2 : Concernant le personnel autre que celui affecté aux activités des vignobles DJM
Cet article reprend alors exactement les dispositions initiales de l’article 4.2.C de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.
ARTICLE 3 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 : Dispositions antérieures
L’ensemble des dispositions de l’avenant n°3 du 28 juin 2013 à l’accord du 25 novembre 2003 portant sur l’aménagement du temps de travail et de ses avenants successifs, non modifiées/complétées par le présent avenant, demeurent entièrement applicables.
3.2 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
3.3 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
3.4 : Révision de l’accord
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-71, L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.
3.5 : Dépôt et publicité
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent avenant. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;
Les texte de ce présent avenant sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Fait en quatre exemplaires originaux, à Cognac, le 20 décembre 2024.
La Société MARTELL & CO :Les organisations syndicales :
XXX XXX
Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical C.G.T