C.F.E. C.G.C, (Confédération Française de l’Encadrement)
C.F.T.C (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens),
F.N.C.R. (Fédération National Conducteur Routier),
F.O. (Force Ouvrière)
S.U.D. (Solidaire, unitaire et démocratique)
SYNAPSE MB (Syndicat Autonome des salariés de MARTIN BROWER)
CFDT (Confédération française démocratique du travail)
Représentées par leurs Délégués syndicaux respectifs,
a été conclu l’accord ci-après :
Entre la Société :
MARTIN BROWER
10/12 rue du Bois Chaland
ZAC du Bois Chaland
91029 LISSES
Représentée par la Direction
et les organisations syndicales :
C.G. T (Confédération Générale du Travail),
C.F.E. C.G.C, (Confédération Française de l’Encadrement)
C.F.T.C (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens),
F.N.C.R. (Fédération National Conducteur Routier),
F.O. (Force Ouvrière)
S.U.D. (Solidaire, unitaire et démocratique)
SYNAPSE MB (Syndicat Autonome des salariés de MARTIN BROWER)
CFDT (Confédération française démocratique du travail)
Représentées par leurs Délégués syndicaux respectifs,
a été conclu l’accord ci-après :
PREAMBULE
Au terme des négociations menées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de décembre 2020 à mai 2021 avec les partenaires sociaux, les parties se sont entendues sur l’adoption de dispositions relatives notamment à la rémunération et à la revalorisation des emplois occupés par le personnel roulant.
Dans cette perspective, et aux fins de mettre en œuvre les mesures sur lesquelles ils se sont entendus, les partenaires sociaux et l’entreprise ont élaboré et adopté le présent avenant à l’accord collectif MARTIN BROWER de 2019.
L’avenant et l’ensemble de ses dispositions se substituent, pour les points négociés, à l’ancien dispositif.
Ensemble, nous avons souhaité mettre à jour les règles de l’entreprise et, dans le même temps, améliorer et développer les droits des conducteurs tout en favorisant la reconnaissance de leur métier et la valorisation de leurs compétences ainsi que de leur expérience.
Sont substitués aux dispositions antérieures, les articles suivants :
CHAPITRE V - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif en vigueur au sein de l’ensemble des sites de l’entreprise, à la date de signature du présent accord, est de 35 heures ou 1607 heures annuelles. Il est revu chaque année avec le CSE ou dans le cadre de la NAO. La durée du travail définie n'exclut pas une révision si le cadre législatif et/ou réglementaire venait à être modifié.
Par temps de travail effectif, il faut entendre, pour le personnel sédentaire, le temps effectivement consacré au travail (ou assimilé comme tel par la loi ou la convention collective), ainsi que les temps de pause éventuellement accordés à certaines catégories de personnel, à l’exclusion du temps consacré aux repas.
Pour le personnel roulant, conformément à l’article 5 du décret du 26/01/83, est considéré comme temps de travail effectif, la durée comprise entre la prise et la fin de service déduction faite des temps de coupure et de repas.
Chaque collaborateur de l’entreprise, à l’exclusion des salariés de l’encadrement en convention de forfait jours, est donc tenu d’effectuer 35 heures de travail hebdomadaire effectif ou environ 1607 heures annuelles, selon l’organisation arrêtée dans le site, le service, voire le groupe au sein duquel il évolue.
Article 4 : PAUSES TRANSPORT
Le personnel roulant ne pouvant livrer pendant les plages horaires de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00, bénéficiera d’une heure de pause non payée destinée au temps de repas. Cette disposition ne s’applique pas si la dernière livraison est immédiatement précédée d’un découcher.
Il n’y a pas de pause légale rémunérée.
Le personnel en attente d’un chargement pendant une période ≤ à 1 h 00 est payé.
Dans le cadre spécifique d’un double tour, l’ensemble des heures travaillées est payé à l’exception de l’heure consacrée au repas automatiquement déduite. Le conducteur est tenu de rester à la disposition de l’entreprise. Ces heures sont considérées comme de la coupure et ne rentrent donc pas dans l’amplitude.
Toutefois le conducteur pourra, avec l’autorisation de sa hiérarchie, quitter l’entreprise et vaquer à ses occupations personnelles. Dans ce cas de figure le temps d’attente n’est pas indemnisé.
Le personnel en découcher bénéficiera avant son temps de repos de 3/4 d’heures payées le soir et d’une demi-heure payée le matin, ce temps venant en complément de la durée du repos applicable selon la législation routière.
CHAPITRE X - PRIMES Article 2 : PRIMES ALLOUEES AU PERSONNEL TRAVAILLANT AU TRANSPORT
A) PRIME TECHNIQUE
La prime technique d’un montant mensuel (base 151,67 heures) de 77 €
est définitivement intégrée dans le salaire de base de l’ensemble des conducteurs à compter au 1er septembre 2021.
CHAPITRE XII - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé :
Par téléchargement auprès de la DREETS via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.;
En un (1) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Un exemplaire du présent avenant sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité Social et Economique.
Cet avenant sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.