Projet d’accord - Annualisation du temps de travail
Entre les soussignés
Le Cabinet immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fort de France sous le numéro … dont le siège est situé à …, représenté par … en sa qualité de gérant
D’une part,
Et
Les salariés qui se sont exprimés à la majorité des deux tiers, en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
D’autre part,
Ensembles dénommés les « Parties »,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a simplifié l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, en créant un dispositif unique d’aménagement du temps de travail qui se substitue aux dispositions antérieures relatives notamment à la modulation. Ce faisant, elle a permis aux entreprises de mettre en place, par accord collectif, une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, intégrant des variations hebdomadaires de la durée de travail, adaptées à leur activité et tenant compte des aspirations des salariés à une meilleure conciliation de leur temps de vie personnelle et professionnelle. Chaque année, les cabinets d’expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes sont confrontés à une période de forte activité dite « période fiscale » dont la gestion, par rapport au reste de l’année, motive la mise en place d’un tel dispositif. Le présent accord traduit la volonté des parties de mettre en place au sein du cabinet …, une annualisation du temps de travail afin d’adapter aux besoins organisationnels du cabinet, la gestion du temps de travail de son personnel tout en lui en assurant des garanties.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Titre I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - OBJET
Le présent accord collectif doit permettre au cabinet d’instaurer une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, en plus ou en moins, autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, dans le cadre d’une période d’annualisation de 12 mois consécutifs au cours de laquelle, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
En dehors des exclusions visées ci-après, le présent accord est applicable aux salariés du cabinet, indépendamment de la nature de leurs contrats (CDI, CDD) ou leur durée du travail (temps complet, temps partiel), indépendamment de la date de leur embauche et indépendamment de leurs qualifications, classification.
Sont ainsi expressément exclus :
Les salariés cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
Les salariés sous convention individuelle de forfait annuel, en jours et heures.
ARTICLE 3 - DEFINITIONS
3.1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif, est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2. Durées maximales de travail et minimales de repos
La répartition du temps de travail des salariés soumis au présent dispositif d’annualisation se fera de manière égale ou inégale selon l’activité du cabinet.
Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition doit se faire dans le respect des règles suivantes :
un temps de pause d’une durée minimale de 45 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine,
une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif,
une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Titre II – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ANNUALISATION
Article 1 - PERIODE DE REFERENCE
Compte tenu des variations hebdomadaires de la durée de travail en fonction de l’activité du cabinet, les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord sera décompté dans un cadre annuel.
L’horaire de travail au sein du cabinet sera ainsi réparti sur une période de référence de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Article 2 - DUREES HEBOMADAIRE MOYENNE ET ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail est fixée à 1 700 heures (journée de solidarité incluse), soit 39 heures hebdomadaire en moyenne sur une année complète d’activité, calculé sur la base d’un droit intégral à congé payé.
Ce volume annuel d’heures est déterminé comme suit : [nombre de jours calendaires moyens sur la période de référence (365 jours) Moins (–) nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours) Moins (–) nombre de jours de congés payés acquis sur une année complète d’activité (25 jours ouvrés) Moins (–) nombre de jours fériés légaux ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire (9 jours en moyenne incluant le 22 mai) Moins (–) nombre de jours fériés locaux ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire (5 jours en moyenne) Moins (–) 5 jours de repos annuel supplémentaire en remplacement de la majoration des heures supplémentaires
Egal (=) X jours.]
[ 365 - (104 + 9 + 25 + 5 + 5 ) = 217 jours travaillés par an, soit 43,40 semaines travaillées par an.
43,4 semaines x 39 heures = 1 692,60 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 699,60 arrondis à 1 700 heures.
Article 3 - REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’une programmation des horaires de travail dont la limite haute ne saura dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les périodes de haute d’activité, au cours desquelles les heures de travail se situent au-delà de 39 heures par semaine, seront compensées par des périodes de faible activité au cours desquelles les heures de travail se situent en deçà de 39 heures.
Cf exemple en annexe d’un planning annuel type.
Article 4 - CALENDRIER DE REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL
La Direction établira un calendrier prévisionnel, sur la base du nombre de semaines que compte la période de référence et pour chaque semaine, l'horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail.
Ce programme à caractère indicatif sera communiqué aux salariés par voie d’affichage, au moins 15 jours avant le début de la période qu’il couvre. Le calendrier prévisionnel pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance.
Le personnel concerné par ces modifications sera informé, au moins 7 jours calendaires avant la date d’effet du changement d’horaire de travail et/ou de répartition des heures de travail.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires, en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Article 5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord d’annualisation est indépendante de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Elle est calculée sur une base mensualisée de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
151,67 x taux horaire
17,33 x taux horaire (majoration versée sous forme de repos compensateur)
Article 6 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont en principe décomptées à l’issue de la période de référence mentionnée à l’article 1 du titre II du présent accord.
Par exception, des heures supplémentaires pourront être décomptées au cours de ladite période et rémunérées avec le salaire du mois.
Dans ce cas, ces heures n’ont plus à être prises en compte pour la détermination des heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence.
Dans tous les cas, la prise en compte des heures supplémentaires s’opère dans les conditions suivantes : Sur la semaine : les heures effectuées au-delà de
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ou celles effectuées au-delà de 44 heures dans la limite de 48 heures au cours d’une semaine donnée, seront rémunérées (majorations comprises) ou compensées par un repos équivalent majoré à la fin de chaque mois auquel elles se rapportent.
Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles ont été totalement remplacées par un repos compensateur équivalent. Sur l’année : les heures accomplies
au-delà de 1 700 heures annuelles (dans la limite de 48 heures au cours d’une semaine donnée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives), sont des heures supplémentaires donnant lieu à une rémunération majorée ou compensées par un repos équivalent majoré.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles ont été totalement remplacées par un repos compensateur équivalent.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est, en application de l’article D.3121-14-1 du code du travail, fixé à 220 heures par salarié.
Dans le cadre du présent accord, s’y imputent :
Les heures supplémentaires, entre 35 heures et 39 heures, prises en compte dans le cadre du lissage de la rémunération,
les heures supplémentaires qui pourront être effectuées sur la semaine et ou sur l’année, comme indiqué ci-avant, sauf si elles ont été totalement remplacée par un repos compensateur équivalent.
Lorsque le cumul des heures supplémentaires effectuées par chaque salarié excède 220 heures, les heures au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie est fixée à 50% des heures effectuées au-delà, en application de l’article L. 3121-30, 1°du code du travail.
Article 8 - REPOS COMPENSATEUR
Les parties reconnaissent à l’employeur, l’initiative du paiement ou remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires auxquelles s’ajoute les majorations au taux conventionnel applicable.
Le droit au repos compensateur est ouvert, lorsque le nombre d’heures remplacées atteint 7 heures. Chaque salarié sera informé du nombre d'heures porté à son crédit, qu’il pourra utiliser dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Le repos compensateur équivalent est pris, par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 1 semaine.
Dans tous les cas, le salarié qui envisage la prise d’une journée ou une demi-journée au titre du repos compensateur équivalent, doit adresser sa demande à l’employeur au moins 1 semaine à l’avance. La réponse de l’employeur doit intervenir dans les 7 jours suivant la réception de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement du cabinet font obstacle, l’employeur peut notifier un report de la demande du salarié. En tout état de cause, la durée du report ne pourra excéder 2 mois.
Avant tout report, l’employeur doit consulter les instances représentatives du personnel, si elles existent, et il doit motiver sa décision par des impératifs de fonctionnement du cabinet. Il doit aussi proposer de nouvelles dates au salarié.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement du cabinet font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon un ordre de priorité : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans le cabinet, etc.
Article 9 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
9.1 – Incidence sur le volume annuel global
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
Ces absences sont prises en compte dans le volume annuel d’heures, comme si le salarié avait travaillé. Elles ne peuvent être compensées par un temps de travail supplémentaire non rémunéré.
9.2 – Rémunération des absences
Absences rémunérées ou indemnisées : elles sont prises en compte, au titre du salaire lissé, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (39h) et indépendamment de l’horaire qui aurait été effectué si le salarié avait été présent.
Elles sont prises en compte, au titre de la durée du travail, sur la base de l’horaire qui aurait effectué si le salarié avait été présent. Absences non rémunérées ou non indemnisées : elles sont prises en compte sur la base de l’horaire indicatif, planifié pour la/les périodes d’absence, et que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
9.3 – Incidence des absences sur le seuil de décompte des heures supplémentaires
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif doivent être neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires.
A ce titre, sauf si l'absence est assimilée à un temps de travail effectif par la loi, des dispositions conventionnelles ou un usage, elle vient en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre de l’annualisation et retarde d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Au cas particulier du présent accord, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif viendront en déduction des heures de dépassement, prises en compte au-delà de 1786 heures.
Cas des absences pour maladie : lorsqu’elles surviennent en période haute d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est recalculé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Cas d’une embauche en cours d’année : lorsqu’il apparaît que pour cette période, le salarié n’acquerra pas un droit intégral à congé payé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être augmenté proportionnellement au droit à congé payé non acquis. Il reste dans ce cas, maintenu à 1607 heures.
Article 10 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat, selon les modalités suivantes.
Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été déjà rémunérées.
Cette régularisation est opérée, le cas échéant, en tenant compte du taux de majoration applicable aux heures supplémentaires.
Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre du lissage de rémunération, une régularisation du trop-perçu sera opérée sur le dernier salaire (notamment en cas de rupture du contrat), entre les sommes dues par l’employeur (à quelque titre que ce soit) et l’excédent versé au salarié.
En cas de licenciement (sauf pour faute grave ou lourde), l’excédent versé au salarié à la date de la rupture définitive du contrat lui reste acquis.
Titre III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les parties conviennent d’étendre aux salariés employés à temps partiel, le dispositif prévu par le présent accord sous réserve des dispositions spécifiques qui suivent.
Article 1 - VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année se caractérise par une variation de l’horaire de travail qui, par l’effet du présent accord, s’appliquera aux salariés employés à temps partiel et se traduira par une modification de la répartition contractualisée de leur temps de travail.
A ce titre, la Direction proposera à chaque salarié, un avenant contractuel modificatif.
Cet avenant précisera la nouvelle durée hebdomadaire de référence et, le cas échéant, le volume annuel d’heures de travail.
La clause relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas reprise, compte tenu de la variation hebdomadaire de l’horaire de travail.
Pour la mise en œuvre du temps partiel annualisé, l’avenant contractuel renverra aux dispositions du présent accord.
Toute clause du contrat initial, non modifiée par cet avenant, continuera de s’appliquer à la situation du salarié.
Article 2 - DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Le volume annuel d’heures du travail à temps partiel, aménagé sur l’année, est égal à l’équivalent annuelle de la durée contractuelle de chaque salarié.
En tout état de cause, cette durée indiquée dans l’avenant contractuel mentionné à l’article 1 du titre III ne pourra jamais excéder 1 607 heures.
Article 3 - LIMITES ET HEURES COMPLEMENTAIRES
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel peut varier dans les limites fixées ci-dessous :
Au cours de l’année, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne, la durée contractuelle de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra pas excéder le 10ème de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein.
Ainsi, les salariés à temps partiel ne peuvent atteindre une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ni une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les heures complémentaires calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10%.
Article 4 - REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition des horaires de travail est établie dans les conditions et délais prévus à l’article 4 du titre II du présent accord.
Article 5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent titre, est indépendante de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Elle est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu par le contrat.
Article 6 - GARANTIES ASSORTIES AU TRAVAIL TEMPS PARTIEL
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux promotions et formations.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou équivalent, aussi d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
Article 7 —ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2024.
Article 8- REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2232-21 et 22 du code du travail.
Le présent accord pourra être également dénoncé par l’employeur ou les salariés représentant les deux tiers du personnel, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, et selon les termes des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Article 9- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords»: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt sera accompagné des pièces justificatives dont la liste est renseignée sur la plateforme numérique dédiée.
Article 11- AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un avis indiquant l’existence de l’accord sera affiché aux endroits prévus au sein du cabinet (Panneau d’affichage) pendant un mois, à la suite de son dépôt.