La société MATCHEM, société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°879 653 483, domiciliée 67 avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris, représentée par M. […], Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA SOCIÉTÉ
FO-SGJ, représentée par M. […]
SNJ, représentée par M. […]
CFE-CGC, représentée par M. […]
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2025 s’inscrit dans le contexte de l’accord triennal négocié en 2022 actant le principe d’une politique d’augmentation collective basée sur la performance économique de l’entreprise, qui se traduit par des augmentations collectives conditionnées aux deux critères cumulatifs suivants :
un EBITDA positif,
un EBITDA supérieur à l’année précédente
C’est ainsi que conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties se sont rencontrées à quatre reprises, soit les 10 décembre 2024, 7 janvier 2025, 4 février 2025 et 4 mars 2025. Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Conformément aux termes de l’accord cadre triennal, toute augmentation collective qui en serait issue, sera appliquée :
En faveur des salariés en CDI et des CDD, à l’exclusion des contrats de professionnalisation et d’apprentissage, présents au jour du versement de l’augmentation collective et dont le contrat de travail a été confirmé à l’issue de la période d’essai qui leur est contractuellement opposable ;
En application d’une répartition par quintiles visant à valoriser les plus bas niveaux de rémunération ;
Avec une date d’effectivité au 1er juillet 2025.
Il est également rappelé que les journalistes rémunérés à la pige ne sont pas concernés par les augmentations générales.
Article 2 – Augmentations générales
Au titre de l’accord triennal précité, il était établi le principe d’une augmentation collective soumise aux deux conditions cumulatives suivantes :
Un EBITDA positif
Un EBITDA supérieur à l'année précédente
Au vu de cet accord, la Direction confirme que les résultats au titre de l’année 2024 n’impliquent pas d’augmentation générale de 1%, en raison du fait que l’EBITDA n’est pas positif.
Article 3 – Egalité salariale entre les femmes et les hommes
La Société et les Organisations syndicales représentatives ont signé, en date du 5 septembre 2024, un Accord portant sur l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle hommes femmes est décrit dans l’accord précité.
Article 4 - Application d’une prime de partage de la valeur
Afin de prendre en considération la baisse de pouvoir d’achat des salariés dans un contexte de forte augmentation de l’inflation, et malgré une situation économique encore difficile pour l’entreprise, il a été décidé d’appliquer une Prime de Partage de la Valeur (« PPV ») selon les conditions et modalités ci-dessous négociées.
4-1 Bénéficiaires et montant de la PPV
Les bénéficiaires sont les salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD, y compris les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, présents à la date de versement depuis au moins 6 (six) mois, et dont le revenu annuel brut est inférieur à 70 000 € (soixante-dix mille euros). Ainsi :
Les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 32 000 € (trente-deux mille euros) bénéficieront d’une « PPV » de 500 € (cinq-cents euros) bruts;
Les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 32 000 € (trente-cinq mille euros) et 40 000 € (quarante mille euros) bénéficieront d’une « PPV » de 400 € (quatre-cent euros) brut;
Les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 40 000 € (quarante mille euros) et 50 000 € (cinquante mille euros) bénéficieront d’une « PPV » de 300 € (trois-cent euros) bruts;
Les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 50 000 € (cinquante mille euros) et 70 000 € (soixante-dix mille euros) bénéficieront d’une « PPV » de 100 € (cent euros) bruts.
La rémunération annuelle brute de référence est celle effectivement perçue en 2024. Pour les salariés en CDD et contrat d’apprentissage et de professionnalisation, la rémunération annuelle brute dont l’ancienneté serait inférieure à un an sera reconstituée en conséquence sur la base de leur rémunération mensuelle brute.
4-2 Date de versement et régime social
Le versement sera effectué avec la paie du mois de mars 2025. Il est rappelé que le dispositif de PPV suit le régime fiscal et social applicable aux entreprises de plus de 50 salariés. A la date de conclusion du présent accord et pour information, la prime est exonérée de cotisations de Sécurité Sociale mais elle est soumise à CSG-CRDS.
4-3 Principe de non-substitution
La prime attribuée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 5 – Reconduction des mesures ciblées en faveur du pouvoir d’achat
Pour l’année 2024, la Direction avait maintenu des mesures antérieures en faveur du pouvoir d’achat. Pour tenir compte du nouveau contexte réglementaire, ces mesures sont arrêtées. Pour l’année 2025, en accord avec les parties, les mesures suivantes sont mises en place :
Augmentation de la valeur unitaire des tickets restaurants de 10 à 11 € (onze) euros avec une prise en charge employeur à 60%.
Prise en charge des abonnements RATP et équivalents portée à 75%, dans la limite des exonérations sociales autorisées. Le régime social et fiscal est celui en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Article 6 - Durée effective du travail, organisation du travail et temps partiel
La Société et les Organisations syndicales représentatives ont signé en date du 20 décembre 2023 un accord sur l’aménagement du temps de travail qui est entré en vigueur au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société sont décrites dans l’accord du 20 décembre 2023.
Article 7 – Durée
Le présent accord est conclu pour l’année 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 - Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la Société à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.