SET TYPEDOC "VA" VAaccord D’harmonisation du statut collectif suite à la fusion de sc113 et crb et a la creation de
materiaux grand sud
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MATERIAUX GRAND SUD, LIEU-DIT NAFFRIE - ROUTE DE PEZENAS 34630 ST THIBERY
D’une part,
ET :
Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical ; Le syndicat CFE CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part.
A la suite de la fusion absorption de SC113 par CRB, le statut collectif de la société SC113 a été mis en cause à la date de la fusion soit le 1er mai 2023. Le 1er janvier 2024 le nouvel ensemble a été nommé Matériaux Grand Sud et la Direction et les représentants du personnel ont cherché à harmoniser le statut collectif. À l’issue de leur négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Les parties conviennent que soient supprimées toutes décisions unilatérales ou tous usages en vigueur sur le même thème, au sein des établissements Montredon (Ex SC113) et St Thibéry (Ex CRB). Les dispositions contractuelles ne sont pas remises en cause par le présent accord. Les usages sur les thèmes non abordés par l’accord restent en vigueur.
Article 1. Frais de repas
Il est prévu le versement d’une indemnité de repas pris sur le lieu de travail pour les salariés d’exploitation (Production + Maintenance + Bascule) et de laboratoire (ouvrier et ETAM), contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail. La valeur de l’indemnité repas est portée au 1er juin 2024 à 11.00 €. Elle sera portée à 12.00€ au 1er avril 2025.
Le personnel administratif bénéficiera de titres-restaurant sur une carte Ticket Restaurant. La valeur faciale du titre au 1er juin 2024 sera de 11,97 € (avec une participation de l’employeur de 7,18 €).
Article 2. Durée du Travail
2.1. Personnel d’exploitation (Production, Maintenance et Bascule)
La durée de travail du personnel d’exploitation (ouvrier et Etam) est régie par les dispositions de la convention collective (chapitre 2 de l’accord national professionnel du 22 décembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction, du temps de travail). En complément de ces dispositions il est prévu que :
2.1.1 Période d’annualisation du temps de travail :
La période d’annualisation / modulation sera du 1er janvier au 31 décembre. Pour l’établissement de Montredon, à titre transitoire, il sera programmé une période de référence incomplète du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, pour repartir sur l’année civile en 2025.
2.1.2 Paiement des heures supplémentaires :
En cours d’annualisation, à compter de juin 2024, les heures de travail (ou assimilées) effectuées au-delà de 39 heures par semaine seront payées dans le mois avec leur majoration légale.
En fin de période d’annualisation, les heures dépassant le quota annuel en vigueur par la législation, à cette date de 1607h de travail effectif (donc après neutralisation des absences indemnisées ou non indemnisées) bénéficieront des majorations conformément à la législation en vigueur, déduction faite des heures de dépassement hebdomadaires déjà payées chaque mois au cours de cette même période.
2.1.3 Solde des compteurs en fin de période d’annualisation :
En fin de période, si le salarié a un écart négatif, et si cette situation ne lui est pas imputable, il ne sera pas redevable à la société des heures manquantes.
2.2 Personnel Administratif et laboratoire (hors contrat en alternance)
La durée hebdomadaire de travail sur l’année est fixée à 35h.
L’horaire de travail hebdomadaire étant désormais fixé à 37 heures, il sera accordé 12 jours de « RTT » par année civile pour les 12 mois de présence à prendre, en principe a raison de 1 jour par mois, desquels il convient de déduire une journée au titre de la journée de la solidarité issue de la loi du 30 juin 2004.
Ces jours seront pris régulièrement en accord avec la hiérarchie et si les jours de « RTT » ne sont pas pris pour donner suite aux contraintes imposées par la hiérarchie (refus formalisé), ces jours seront payés en fin de période.
Article 3. Prime de vacances
La prime de vacances prévue par la convention collective sera versée à l’occasion de chaque départ en congé (congé principal exclusivement).
Article 4. Médailles du travail
Une gratification des médailles ministérielles (médailles d’honneur du travail) est mise en place :
20 ans : 1000€ (50 € par année) 30 ans : 1000€ (33.33 € par année) 35 ans : 1000€ (28,5 7€ par année) 40 ans : 1000€ (25.00 € par année)
Seule l’ancienneté dans l’entreprise est primée.
En cas de demandes multiples de médailles ministérielles, la médaille avec la plus forte ancienneté sera retenue.
De même un échelonnement des demandes de médailles rétroactives ne sera pas validé.
Cet accord s’appliquera pour les médailles attribuées à compter de 2025. Les demandes se font avant le 15 octobre de l’année précédente (pour la promotion du 1er janvier) et avant le 1er mai (pour la promotion du 14 juillet).
Les gratifications seront versées sur la paie du mois de décembre.
Article 5. Carence en cas de maladie
Les jours de carence institués par la sécurité sociale pour les salariés en arrêt maladie (les 3 jours pendant lesquels la sécurité sociale n’indemnise pas le salarié), seront pris en charge par la société pour tous les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe.
Cette disposition sera cependant suivie de façon annuelle par analyse du taux d’absentéisme. Les parties conviennent de se revoir une fois par an sur ce sujet et de vérifier l’impact de cette mesure sur l’absentéisme.
Article 6. Budget Activité Sociale et Culturelle
Le budget ASC du Comité Social d’Entreprise est de 1,56 % de la masse salariale (Base Brute sécurité sociale)
Article 7. Dispositions finales
Article 7.1. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article « révision de l’accord ».
Article 7.2. Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 7.3. Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er juin 2024.
Article 8. Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ou à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord suivant les dispositions légales.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou remise en main propre contre récépissé.
Article 9. Dénonciation de l’accord
La dénonciation peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ou à l’issue de cette période, par l’employeur ou un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord suivant les dispositions légales.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions du Code du travail.
Article 10. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail, tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.