Accord d'entreprise MATOOMA

ACCORD D’INTERESSEMENT D’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2025

4 accords de la société MATOOMA

Le 12/06/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT D’ENTREPRISE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :



La société SAS MATOOMA
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 751 918 541

Dont le siège social est situé :
2630, Avenue Georges Frêche
34470 Pérols – France

Représentée par WIRELESS LOGIC HOLDING France
Agissant en qualité de Président ayant tous pouvoirs aux effets et bénéfice des présentes.


D’UNE PART,

ET 


Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 20/06/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise.

PRÉAMBULE

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • attribuer aux salariés une part du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;

  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

La prime globale de l'intéressement sera répartie de manière égalitaire entre tous les bénéficiaires.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d'application, la durée de l'accord ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
  • l'époque des versements ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de un exercice social (une année), à compter du 1er mai 2024 et se termine à la clôture de l’ exercice, soit le 30 avril 2025.
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet.


Article 3 - Révision - Dénonciation

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS conformément aux dispositions de l'article L. 3313-3 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la DREETS. Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période (1ère période) de calcul de l'intéressement.


Article 4 - Champ d'application - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de trois mois.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprises visés à l’article L .3312-3 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) qui a le statut d’associé ou de collaborateur au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce ou de l’article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement, sous réserve de l’ancienneté requise.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.



Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société est calculée selon les conditions suivantes :

5.1 Périodes de calcul de la prime globale d'intéressement


Le calcul de l’intéressement s’effectue sur une période annuelle décomposée en 4 trimestres de la façon suivante :
  • Quatre trimestres (3mois) correspondant aux trimestres de l’exercice comptable :
  • T1 : Mai ; Juin ; Juillet
  • T2 : Août ; Septembre ; Octobre
  • T3 : Novembre ; Décembre ; Janvier
  • T4 : Février ; Mars ; Avril

5.2 Déclenchement de la prime globale d'intéressement


L’intéressement est versé si l’objectif trimestriel est atteint sur la période de référence.

Les objectifs trimestriels sont fixés comme suit pendant toute la durée de l’accord d’intéressement.



 
 

T1

T2

T3

T4

EBITDA IFRS cumulé par exercice

FY25
5 727 898 €
11 625 145 €
17 624 384 €
23 894 385 €


Il est précisé les définitions suivantes :

  • EBITDA : l’EBITDA (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ) est défini conformément aux normes comptables IFRS de la façon suivante  : Chiffre d’affaire hors taxe – Achats et charges externes – Charges de personnel – Autres charges

  • FY25 : Fiscal Year 2024/2025 (exercice fiscal du 01/05/2024 au 30/04/2025)

5.3 Calcul de la prime globale d'intéressement


Ainsi, si le seuil de déclenchement est atteint, la prime globale d’intéressement à distribuer aux bénéficiaires est calculée comme suit :

R/O
Coefficient d'intéressement
Montant des quote-parts Indiv. Trimestrielle
< 100%
0%
0 €
100%
100%
500 €
> 100%
105%
525 €
≥ 110%
120%
600 €
≥ 120%
140%
700 €
≥ 130%
160%
800 €
≥ 140%
180%
900 €
≥ 150%
200%
1 000 €


A titre d’exemple, si au cours du premier exercice comptable (FY25), l’EBITDA IFRS est de :
  • 5 727 898 € sur le premier trimestre ;
  • 10 625 145 € sur le second trimestre ;
  • 17 624 384 € sur le troisième trimestre ;
  • 22 894 385 € sur le quatrième trimestre.

Le montant total de la prime individuelle d’intéressement sera de 1.000 € maximum (soit 500 +0 + 500 + 0).
En effet, les critères trimestriels d’EBIDTA IFRS cumulé sur l’exercice n’auront été atteints qu’au cours de deux trimestres.


De même, si au cours d’un exercice comptable, l’EBITDA IFRS est inférieur aux minimas fixés trimestriellement, aucun intéressement ne sera versé de sorte que celui-ci sera nul.



Article 6 - Plafonnement collectif de l'intéressement

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.



Article 7 - Répartition de l'intéressement

La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée de manière uniforme entre tous les salariés, étant précisé :

  • que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de la période ;
  • que les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel / 35 heures).


Article 8 - Plafonnement de l'intéressement


8.1 - Plafonnement global :

Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise (y compris la rémunération des dirigeants bénéficiaires).

Au cas où le calcul visé à l’article 5 du présent accord, conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.


8.2 - Plafonnement individuel :

La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.


Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.




Article 9 - Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement


9.1 Versement de la prime

La prime d’intéressement pourra faire l’objet d’avance en cours d’année, c’est-à-dire que ladite prime pourra faire l’objet d’avances trimestrielles.

Afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement, les sommes versées en trop devront intégralement être reversées par les salariés bénéficiaires.

Tout versement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministère chargé de l’économie).
Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.


9.2 Affectation de la prime

Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :

  • un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;

  • un versement partiel ou total sur le plan d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise à la date de versement dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au plan sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à un Plan Epargne Entreprise (PEE) présenté dans le livret d’épargne salariale.

A chaque versement d’avances de la prime d’intéressement, chaque salarié sera informé par email du montant des sommes attribuées au titre l’intéressement, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande de versement immédiat, sur leur espace personnel ESALIA à cet effet. Le 15ème jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice, chaque salarié sera présumé avoir été informé de ses droits.

A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE souscrit auprès d’ESALIA.



Article 10 - Information collective du personnel

L'application du présent accord sera suivie par une commission comprenant deux salariés membres du CSE et volontaires.

La commission se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats trimestriels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.


Article 11 - Information individuelle du personnel

Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :

  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
  • le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
  • les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.



Article 12 - Procédure de règlement des différends
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, sont réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies :

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

A cet effet, elles appelleront d'un commun accord un médiateur dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.

Article 13 - Régimes fiscal et social

Dans la limite des plafonds prévus à l'article 7, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...).

Elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu.


Article 14 - Publicité

Le présent accord sera déposé à la DREETS par la direction de la société sur le portail de télé déclaration (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Pérols, le 12/06/2024



Le CSE Pour la société


Mr Pierre CHARLESXXXXXXXXXXX M. Richard MILLERXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE Group CFO & Wireless Logic Holding France’s President






Mr Victor TRUPIANOXXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE








Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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