Accord d'entreprise MATRA ELECTRONIQUE

Accord instituant un régime de prévoyance complémentaire "Incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société MATRA ELECTRONIQUE

Le 03/12/2024


-

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « Incapicite, invalidite et deces »


Entre :
La société Matra Electronique dont le siège social est situé 1 avenue Réaumur – 92358 Le Plessis Robinson, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 925 420 077, représentée par xxx, en sa qualité de Direction des Ressources Humaines,

D’une part,

Et
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Le syndicat CGT représenté par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat FO représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,
  • Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».

L’objectif de ces travaux a été [par exemple] :
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Le présent accord annule et remplace l’accord collectif d’entreprise de régime de prévoyance signé le 22 décembre 2022.
Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent.
Objet
Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires visés par l’article 2.1 au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès de la société assureur
Les obligations minimales de branche, qui ne font pas l’objet de modalités particulières prévues dans la présente décision unilatérale, sont régies par la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.

Salariés bénéficiaires
  • Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

Deux catégories vont être distinguées

  • Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. (Comprend les classifications E9 et suivantes de la convention collective de la métallurgie)
  • Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. (Comprend les classifications A1 à D8 de la convention collective de la métallurgie)
  • Suspension du contrat de travail
  • Suspension du contrat de travail indemnisée

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.a) de son annexe 9, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses et sous réserve des spécificités définies ci-dessous, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation prélevée sur son bulletin de paie.
  • Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Suspension du contrat de travail non indemnisée
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,
- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
  • Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire

pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Garanties
Les garanties décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cotisations
  • Taux, répartition, assiette des cotisations

Les taux de cotisation sont de :
  • Pour les salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 :

    2.2% Tranche 1 et 1.5% Tranche 2

  • Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 : 

    3% Tranche 1 et 0,68% Tranche 2


Il est convenu que la part de cette cotisation affectée à l’incapacité de travail sera totalement à la charge du salarié soit :
  • Pour les salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 : 0,20% Tranche 1 et 0.15% Tranche 2
  • Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 : 0,30% tranche 1 et 0.07% tranche 2

La cotisation prise en charge par l’employeur sera de:

  • Pour les salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 : 2.0% Tranche 1 et 1.24% Tranche 2
  • Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 : 2.62% de la Tranche 1 et 0.61% de la tranche 2

Tranche 1 : rémunération limitée à 1 PASS (Plafond annuel de la Sécurité Sociale).
Tranche 2 : rémunération comprise entre 1 à 8 PASS (Plafond annuel de la Sécurité Sociale).
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2025, à 3925 €.
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2, l’instauration d’une part patronale sur la tranche 1 relative à l’incapacité de travail entraîne un coût supplémentaire pour le salarié. Celui sera compensé par une augmentation de 6.40€ sur le salaire de base dès le mois de janvier 2025
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés dans les mêmes proportions.
Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Information
  • Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
  • Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté sur les garanties de « prévoyance » du présent accord.

Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
L’accord et ou avenant portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Formalités de dépôts et publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire numérique à la DIRECCTE de l’Oise à Beauvais et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera disponible pour consultation sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Venette, le 3 décembre 2025
Pour la Direction, Pour l’Organisation syndicale CFE/CGC,
xxx xxx




Pour l’Organisation syndicale CGT,
xxx





Pour l’Organisation syndicale FO,
xxx



En annexe : tableaux de garanties






Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas