Accord d'entreprise MBDA FRANCE

Accord d'alignement sur l'année civile des périodes d'acquisition et de prise des droits à congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MBDA FRANCE

Le 23/04/2019



ACCORD D’ALIGNEMENT SUR L’ANNÉE CIVILE

DES PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES DROITS À CONGÉS

Entre



La Société MBDA France représentée par


Directeur des Ressources Humaines France, d'une part



Et

Les Délégués Syndicaux Centraux de MBDA France représentants d'Organisations Syndicales représentatives d'autre part,





Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les droits à congés en vigueur dans la Société, du fait de leurs différentes natures, répondent à des règles très hétérogènes, tant de par leur acquisition que dans la définition des délais pour les prendre. Cette multiplicité les rend complexes et difficiles à gérer, aussi bien pour les intéressés et leurs responsables que pour les services du Personnel.

L’objet du présent accord est de définir des règles de gestion des congés simplifiées et homogènes, en désignant l’année civile comme période de référence unique, comme cela est déjà le cas pour les journées de réduction et d’aménagement du temps de travail. L’objectif recherché est ainsi de permettre une lecture rapide de leur durée, leur date d’expiration, faciliter leur planification, et simplifier les outils de consultation et de gestion des droits.

Le projet de mise en place d’un nouvel outil informatique de gestion des temps de travail et des congés à compter de 2020 rend de surcroît particulièrement opportune la conclusion dès à présent de cet accord.

Les congés concernés sont :

  • les congés payés légaux,

  • les congés supplémentaires d’ancienneté,

  • les congés supplémentaires des salariés âgés de 55 ans et plus,

  • le congé supplémentaire lié à un handicap du salarié.

Les règles nouvelles énoncées par le présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2020.

Enfin, le présent accord définit une période transitoire durant laquelle les droits acquis et non encore pris, ou en cours d’acquisition, au 31 décembre 2019 pourront être temporairement préservés et coexister avec le nouveau dispositif dont les droits pourront s’exercer dès le 1er janvier suivant au titre de l’année civile 2020. Cette période transitoire consiste à donner la possibilité aux salariés d’utiliser leurs droits non pris au 31 décembre 2019 sur plusieurs années au-delà de leur limite normale d’utilisation, tout en conférant la flexibilité nécessaire au maintien du niveau d’activité de l’entreprise.

Corrélativement, le nouveau dispositif modifie partiellement l’accord d’entreprise sur le statut collectif du Personnel de MBDA France du 1er juillet 2003, dans ses dispositions relatives aux congés (articles 1 à 3 du chapitre III relatif aux congés et absences).

Article 1 – Les congés payés légaux : Période de référence, acquisition et exercice des droits

Article 1.1 – Définition de la période de référence

À compter du 1er janvier 2020, la période de référence est l’année civile. L’acquisition et la prise des droits à congés ont lieu désormais durant le même cycle de 12 mois.

Cette nouvelle période se substitue à la précédente, énoncée par l’accord d’entreprise du 1er juillet 2003 (article 1, 2e alinéa, du chapitre III) à laquelle il sera mis fin au 31 décembre 2019.

Article 1.2 – Acquisition des droits aux congés légaux

Les droits s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année (N).

Leurs modalités d’acquisition restent inchangées par rapport au dispositif antérieur. Ainsi, ils s’acquièrent par fractions égales de 1/12e tous les mois.


Article 1.3 – Ouverture et prise des congés légaux

Les droits sont ouverts et mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier de l’année (N). Ils doivent être utilisés jusqu’au 31 décembre de l’année (N) au plus tard.

Ainsi pour un salarié travaillant 5 jours par semaine, présent le 1er janvier et sans date de départ de la Société connue à cette date, il lui sera mis à disposition 25 jours ouvrés de congés légaux dès le 1er janvier à utiliser au plus tard le 31 décembre de la même année.
En cas d’évènement dans l’année modifiant les droits à congés du salarié, il sera procédé à un ajustement de ces mêmes droits.

À partir du 1er janvier 2020, une priorité sera donnée aux congés légaux dans le choix des droits à utiliser pour la prise des congés, afin de minimiser le risque d’un solde restant à prendre en fin d’année ; le transfert au Compte Épargne Temps (CET) des congés légaux non pris étant restreint par la loi et l’accord de MBDA France sur le sujet.

Article 1.4 - Cas particuliers des années incomplètes :

Pour les salariés entrant en cours d’année (N) : les droits sont disponibles par anticipation à la date d’effet du contrat de travail, sur la base de la durée de présence entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année (N). Si un salarié rencontrait dans sa première année d’activité dans l’entreprise des difficultés pour épuiser ses droits au 31 décembre, un report pourrait lui être accordé, à sa demande, à titre dérogatoire.

La nouvelle période de référence énoncée à l’article 1.1 ci-dessus permet à tout nouvel embauché de bénéficier par anticipation des droits à congés légaux dès sa date d’arrivée et répond ainsi à la même finalité que la disposition prise en faveur des jeunes embauchés dont MBDA France est le premier employeur et la rend donc caduque. Cette ancienne disposition, qui figure à l’article 4 « Autres droits à congés » du chapitre III de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2003 sur le Statut Social du Personnel est annulée et remplacée par le présent article (1er alinéa ci-dessus).

Pour des salariés dont la date de départ de la Société interviendrait dans l’année (N) et serait connue au 1er janvier, les droits mis à disposition par anticipation au 1er janvier seront proratisés sur la base de la durée de présence entre le 1e janvier et la date de sortie des effectifs.

En cas de départ du salarié avant le 31 décembre de l’année (N) et si le nombre de jours utilisés est supérieur au nombre de jours acquis à la date de la rupture, il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.

En cas d’évènement dans l’année modifiant les droits à congés du salarié, il sera procédé à un ajustement de ces mêmes droits.



Article 2 –Congés supplémentaires d’ancienneté et congés supplémentaires pour les salariés de plus de 55 ans : Acquisition et exercice des droits

Le présent article a pour objet d’adapter les modalités de mise à disposition et d’utilisation dans le cadre de l’année civile des congés d’ancienneté et des congés pour les salariés de plus de 55 ans. Ces nouvelles modalités entrent en vigueur au 1er janvier 2020.


Article 2.1 – Acquisition des droits aux congés supplémentaires d’ancienneté et aux congés supplémentaires pour les salariés de plus de 55 ans

En application de l’accord du 1er juillet 2003 sur le Statut Collectif du Personnel, les salariés bénéficient, en sus des congés payés légaux :
  • De congés supplémentaires d’ancienneté,
  • De congés supplémentaires pour les salariés de plus de 55 ans.

Ces congés sont acquis à la date anniversaire d’ancienneté pour les congés liés à l’ancienneté et à la date anniversaire du salarié pour les congés liés à l’âge, selon les règles définies respectivement aux articles 2 et 3 du chapitre III de l’accord du 1er juillet 2003 susmentionné qui restent en vigueur, à l’exception des aménagements mentionnés aux articles 2.2 et 2.3 ci-après, mis en place par le présent accord pour permettre l’alignement de ces congés sur l’année civile.


Article 2.2 – Ouverture et utilisation des droits aux congés supplémentaires d’ancienneté et aux congés supplémentaires pour les salariés de plus de 55 ans

Les droits aux congés d’ancienneté et aux congés pour les salariés de plus de 55 ans de l’année (N) seront mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier sur la base respectivement de l’ancienneté et de l’âge calculés au 31 décembre de l’année (N).

En cas d’évènement dans l’année modifiant les droits à congés du salarié, il sera procédé à un ajustement de ces mêmes droits.

Ces congés devront être utilisés ou placés au CET entre le 1er janvier et au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Ces dispositions se substituent à la mention suivante des articles 2 et 3 du chapitre III de l’accord du 1er juillet 2003 sur le Statut Collectif du Personnel : « ( …) doivent être pris(es) dans les 12 mois suivants. »


Article 2.3 – Cas particulier de l’année d’embauche au regard des congés supplémentaires d’ancienneté

Le premier jour acquis à l’issue de 3 mois d’ancienneté et les deux suivants acquis au terme de 1 an d’ancienneté, prévus par l’accord de 2003 précédemment mentionné, sont fusionnés. Ainsi, 3 jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont acquis après 1 an d’ancienneté.

Les salariés continuent de bénéficier de 5 jours de congés d’ancienneté (soit une semaine) après 3 ans d’ancienneté dans les conditions définies à l’article 2 du chapitre III de l’accord du 1er juillet 2003 sur le Statut Collectif du Personnel.

Pour les nouveaux embauchés sans reprise d’ancienneté, les 3 premiers jours seront mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier suivant l’embauche.

Pour les salariés embauchés avec une reprise d’ancienneté, les droits seront disponibles par anticipation à la date d’effet du contrat sur la base de l’ancienneté calculée au 31 décembre suivant l’embauche, sans ajustement des droits.

Ces dispositions modifient et remplacent le rythme d’acquisition des trois premières journées de congés d’ancienneté tel que prévu au premier alinéa de l’article 2 du chapitre III de l’accord du 1er juillet 2003 sur le Statut Collectif du Personnel.


Article 2.4 - Cas particulier du départ de la Société en cours d’année :

Pour des salariés dont le départ de la Société interviendrait en cours d’année (N), les droits de l’année (N) seront calculés respectivement sur la base de l’ancienneté (pour les congés d’ancienneté) et sur la base de l’âge (pour les congés supplémentaires pour les salariés de plus de 55 ans) à la date de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, en fonction de la date de rupture du contrat de travail :

  • Pour un salarié quittant l’entreprise avant la date anniversaire d’ancienneté et/ou d’âge générant les droits pour l’année (N), les droits de l’année (N) ne sont pas acquis.

  • Pour un salarié quittant l’entreprise après la date anniversaire d’ancienneté et/ou d’âge générant les droits pour l’année (N), les droits de l’année (N) sont acquis.

Lorsque la date de départ de la Société est connue au 1er janvier, s’il y a lieu, les droits ainsi calculés sont mis à disposition du salarié dès le 1er janvier.

Lorsque la date de départ de la Société n’est pas connue au 1er janvier, les droits seront mis à disposition à cette même date par anticipation selon les dispositions prévues à l’article 2.1 du présent accord.

En tout état de cause, en cas de départ du salarié avant le 31 décembre (N), si le nombre de jours utilisés est supérieur au nombre de jours acquis à la date de la rupture du contrat de travail, il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.

En cas d’évènement dans l’année modifiant les droits à congés du salarié, il sera procédé à un ajustement de ces mêmes droits.



Article 3 – Congé supplémentaire en raison du handicap du salarié

Les nouvelles modalités de mise à disposition du congé supplémentaire lié au handicap entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et se substituent aux précédentes dispositions auxquelles il est mis fin au 31 décembre 2019.

Pour garantir la confidentialité, ce droit à congé est intégré dans la catégorie des congés supplémentaires.


Article 3.1- Ouverture du droit supplémentaire en raison du handicap

Le congé supplémentaire lié au handicap du salarié est acquis dès lors que la société a eu communication de la reconnaissance du handicap du salarié.

Pour toute nouvelle situation déclarée en cours d’année, le droit sera mis à disposition le mois suivant la communication par le salarié au service du personnel de la reconnaissance de son handicap.

Pour toute situation déjà connue au 1er janvier, ce congé pour l’année (N) sera mis à disposition dès le 1er janvier, quelle que soit la date anniversaire de déclaration.

Le congé restera acquis pour toute année entamée même si la reconnaissance de salarié en situation de handicap n’est pas renouvelée. Dans ce cas, le droit sera éteint au 1er janvier de l’année suivante.

Ces dispositions complètent celle qui figure au tableau de l’article 4 du chapitre III de l’accord du 1er juillet 2003 sur le Statut Collectif du Personnel.


Article 3.2 - Utilisation du droit supplémentaire en raison du handicap

Le présent accord fixe désormais l’annualisation de la prise de ce congé sur l’année civile : le congé devra être utilisé ou placé au CET au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Gestion de la transition vers la nouvelle période de référence basée sur l’année civile

L’alignement de la période de référence sur l’année civile, qui s’accompagne de l’ouverture par anticipation au 1er janvier des droits à congés à prendre dans la même année, superpose au 1er janvier 2020 les droits de l’exercice 2020 à ceux qui restent à prendre au titre des périodes de référence antérieures, s’achevant au 31 mai 2020 ou 2021 (congés légaux) ou aux dates anniversaires d’âge ou d’ancienneté (congés de plus de 55 ans et d’ancienneté) et non portés au CET au 31 décembre 2019.

À ces droits s’ajoutent encore les jours de RTT et d’ATT à prendre au titre de 2020.

Prenant en compte la difficulté de solder l’ensemble des droits constatés au 31 décembre 2019 et qui restent à prendre dans des délais imposés, et pour éviter aux salariés d’en perdre le bénéfice, il est retenu de mettre en place deux réserves spéciales permettant de différer la date limite d’utilisation de ces congés relatifs aux périodes de référence antérieures.

Les salariés auront ainsi la possibilité d’étaler la prise de ces congés dans le temps, à un rythme défini tout en permettant de maintenir l’activité de la Société à un niveau suffisant. En cas de départ de la Société durant cette période, les droits non pris seront indemnisés et portés au solde de tout compte.


Article 4.1 – Réserve spéciale de transition n°1 : « Congés payés légaux 2019-2020 et reliquat congés payés légaux 2018-2019 »

Article 4.1.1 – Congés payés légaux 2019-2020 


Les droits pour l’année 2020 étant mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier 2020, les jours acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2019 et qui auraient dû être pris à compter du 1er juin 2020 dans l’ancien dispositif sont automatiquement transférés dans cette réserve spéciale.

La date « normale » de fin de période de prise de ces congés, fixée selon le dispositif antérieur, au 31 mai 2021 et au-delà de laquelle les droits sont légalement perdus, est différée jusqu’au 31 décembre 2027 (cf. article 4.1.3 ci-après).


Article 4.1.2 - Reliquat congés payés légaux 2018-2019 


Les jours acquis au titre de la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, à prendre normalement à compter de 2019 et à solder au 31 mai 2020 selon l’ancien dispositif, auraient été perdus faute d’avoir été pris au plus tard à cette date.

Dans le cadre de la préparation de l’alignement des congés sur l’année civile à compter du 1er janvier 2020, les droits pris en 2019 seront prioritairement couverts par les congés payés légaux, les congés supplémentaires pouvant si nécessaire faire l’objet d’un placement au CET. Les salariés seront informés de cette modalité dans le mois suivant la signature du présent accord.

Pour les salariés qui n’auraient pas épuisé leurs droits à congés payés légaux au 31 décembre 2019, le reliquat sera transféré automatiquement à cette date dans la réserve spéciale n°1

Article 4.1.3 – Utilisation des droits à congés mis en réserve spéciale de transition n° 1

Les salariés seront autorisés, dans le respect des règles d’organisation et de validation des congés en vigueur, à poser des jours de congés au titre de cette réserve à compter du 1er janvier 2021 à raison de 3 jours maximum par an.

La date de fin de période de prise de ces congés, fixée selon le dispositif antérieur, au-delà de laquelle les droits correspondants sont légalement perdus, est différée jusqu’au 31 décembre 2027.

La réserve spéciale sera donc automatiquement fermée à cette dernière date. Au-delà, les intéressés ne pourront plus se prévaloir d’un éventuel reliquat de ces congés.

Ces jours ne sont pas monétisables, sauf en cas de rupture du contrat de travail.


Dérogation à la limite des 3 jours de prise par an : 

Des dérogations pourront être accordées en accord avec la hiérarchie, dans le cas où la charge de travail et le bon fonctionnement du service le permettent, dans la limite de 2 jours supplémentaires, portant la prise de droits en réserve à un total de 5 jours maximum par an.  

Les salariés de 55 ans et plus au 31 décembre 2019 pourront utiliser tout ou partie de cette réserve au moment de leur départ à la retraite à la condition que la réserve soit ainsi soldée au plus tard le 31 décembre 2027.

Pour les salariés dont le départ physique à la retraite est planifié en 2020, les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 et non soldés au 31 décembre 2019 d’une part, et ceux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2019 d’autre part, pourront être pris en 2020 avec l’accord de la hiérarchie, s’ils n’ont pas d’ores et déjà été intégrés dans l’estimation de la date de départ physique. À défaut, ils feront l’objet d’un règlement à l’occasion du solde de tout compte.

Par ailleurs, des dérogations à la limite de prise annuelle pourront être accordées, dans le respect des règles de validation des congés, en cas :  

- de naissance ou adoption d’un enfant,

- d’un enfant ou du conjoint gravement malade.


Article 4.2 - Réserve spéciale de transition n°2 : « reliquat de congés supplémentaires »

L’ensemble des droits à congé 2020 étant mis à disposition des salariés dès le 1er janvier 2020, le solde des congés supplémentaires d’ancienneté ou d’âge ou handicap non utilisés au 31 décembre 2019 et non placés au CET seront transférés automatiquement dans une réserve spéciale.

Les jours ainsi transférés seront :

  • Soit posés pour couvrir une absence selon les règles d’organisation et de validation des congés en vigueur, et ce sans date limite d’utilisation,

  • Soit transférables au CET dans la limite des 15 jours capitalisables par an et du plafond maximum de 90 ou 180 jours, tels que prévus par l’accord CET.

Article 5 - Formalités de dépôt et publicité

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, unité territoriale de Nanterre, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.


Il est établi en 3 exemplaires originaux.


Fait au Plessis-Robinson, le 23 avril 2019


Pour MBDA FrancePour les Délégués Syndicaux Centraux de MBDA France

Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC






Pour la CGT






Pour FO

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir