Accord d'entreprise MBS

Avenant utilisation et abondement du CPf

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société MBS

Le 25/07/2024


Avenant Accord Utilisation et abondement du CPF (Compte Personnel de Formation)

Références aux autres documents règlementaires applicables

Code du travail
  • Articles L. 6323-1 à L. 6323-41 et R. 6323-1 à R. 6323-21, D. 6323-22 à D. 6323-28 du code du travail
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
  • Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 (JO du 14)
  • Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 (JO du 31)
  • Ordonnance n°2017-43 et 53 du 19 janvier 2017
  • Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28)
  • Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017
  • Ordonnance n°2017-1387 et 1389 du 22 septembre 2017
  • Décret n°2017-1814, 1872,1877, 1880 du 29 décembre 2017
  • LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
  • Décret n° 2018-1329, 1333, 1336, 1338, du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d’alimentation du compte personnel de formation, relatif à la gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations, relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié, relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation
  • Décret n°2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros (JO du 15)
  • Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation (JO du 20)
  • Instruction relative aux conditions de participation aux épreuves d’admissibilité aux programmes diplômants/certifiants et formations qualifiantes de MBS pour les salariés de MBS.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des compétences de l’Association. Il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Association encourage l’utilisation du CPF par les salariés pour des projets partagés et accompagne cet investissement des salariés par une politique d’abondement.

ENTRE :

L’association MBS (anciennement Groupe Sup de Co Montpellier Business School), ci-après dénommée « MBS », représentée par M. (suppression initiales), Directeur général, agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

D'une part,


ET :

La CFDT, représentée par (suppression initiales),, en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.
La CFTC, représentée par (suppression initiales), en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

D'autre part.

  • PRÉAMBULE
Par souci de clarté le présent avenant reprend également l’intégralité de l’accord initial signé le 13 juillet 2021 concernant les parties non modifiées.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a été préalablement soumis à l’avis du CSE en date du 25 juillet 2024.



A - Principes


  • Article 1. Modifié - Champ d’application
L’abondement du CPF est conditionné au respect de la limite de l’enveloppe budgétaire dédiée au développement des compétences pour la période concernée par la demande, et concerne exclusivement l’accès aux formations correspondant aux orientations visant à aligner les compétences des collaborateurs aux objectifs stratégiques et aux besoins de MBS.

La liste des formations éligibles au présent accord est la suivante :
  • Formations linguistiques individuelles face à face éligibles CPF (notamment l’anglais ou toutes langues utilisées dans le cadre des fonctions) ;
  • Formations éligibles CPF visant le développement des compétences digitales, notamment les technologie émergentes (intelligence artificielle, blockchain, …), la collecte et l’analyse des données ainsi que la communication digitale ;
  • Formations diplômantes et certifiantes RNCP éligibles CPF, répondant à l’objectif de perfectionnement des compétences dans une perspective d’évolution professionnelle sur les métiers de MBS.

A l'issue de la formation diplômante ou certifiante, la DORH organisera un suivi de la mise en œuvre des compétences acquises lors d'entretiens professionnels.

A noter : l’obtention d’un diplôme ne garantit pas une évolution professionnelle au sein de MBS à l’issue.

Si le diplôme visé ne s’inscrit pas dans l’une des 3 situations ci-dessus, une discussion avec la DORH sera établie afin de déterminer d’éventuels aménagements pour concilier au mieux son activité et son orientation future.

  • Article 2. Modifié - Bénéficiaires 
L’accord s’applique à tous les salarié.e.s de MBS en CDI, hors période d’essai.

La validation de la formation et de l’abondement associé devront être, en amont, arbitrés en fonction des orientations prioritaires et être intégrés dans un plan individuel de développement décrivant le plan d’action à mettre en œuvre pour combler l’écart entre les exigences de compétences de l’emploi actuel ou futur et l’évaluation des compétences personnelles du salarié.e à date.

  • 2.1 Concernant les demandes de formations diplômantes ou certifiantes :
Les salarié.e.s effectuant une demande de formation pour une formation diplômante ou certifiante (répondant aux conditions énoncées dans l’Article 1 du présent accord) devront justifier des prérequis nécessaires, en termes de diplôme et/ou expérience professionnelle, à la réalisation de la formation diplômante ou certifiante envisagée.
  • 2.2 Concernant les demandes de formations linguistiques et digitales :
Les salarié.e.s ayant bénéficié.e.s de ce dispositif d’abondement en année N-1 ne seront pas prioritaires pour en bénéficier en année N dans le respect de contraintes budgétaires et d’équité de traitement.

Les formations mises en œuvre dans le cadre du présent accord seront suivies pendant le temps de travail.

  • Article 3. Modifié- Mobilisation des droits des collaborateur.rice.s

Les salarié.e.s qui souhaitent bénéficier des dispositions du présent accord s’engagent à utiliser pour l’une des formations visées à l’article 1, tout ou partie de leurs droits au CPF.
  • Pour les formations individuelles linguistiques et digitales :
La participation des salarié.e.s au financement de la formation est fixée à 500 euros minimum par formation.
  • Pour les formations diplômantes et certifiantes RNCP éligibles au CPF hors formations dispensées par MBS :
La participation des salarié.e.s au financement de la formation est fixée à la totalité du montant disponible dans leur CPF.

  • Article 4. Modifié - Abondement
MBS prend à sa charge :
  • Pour les formations linguistiques et digitales individuelles :
150% du montant CPF (participation du.de la salarié.e), pour chaque formation, ce montant étant plafonné à 1000 euros TTC.

  • Pour les formations diplômantes et certifiantes RNCP éligibles CPF :
L’abondement sera défini en fonction du Plan de Développement Individuel construit et du montant de l’enveloppe budgétaire dédiée.

Cet abondement pourra aller jusqu’au solde du coût total de la formation, après versement des droits CPF du.de la salarié.e.





  • Article 5. Modifié - Gestion des droits des salariés
Si la formation identifiée par le.la salarié.e a été validée dans le Plan Prévisionnel de Développement des compétences, la DORH prendra contact avec le.la salarié.e pour sa mise en œuvre.
Si l’organisme n’a pas déjà été identifié par le.la salarié.e, la DORH pourra l’accompagner dans ses recherches.
Dès lors que l’organisme et la formation ont été sélectionnés et validés, le.la salarié.e, accompagné.e par la DORH, entamera les démarches administratives d’inscription.
L’organisme de formation communiquera au salarié.e le code CPF de La formation identifiée et il appartiendra au salarié.e d’effectuer les démarches via l’application CPF. De son côté, MBS abondera le CPF du montant préalablement établi (cf article 4).

Les formations mises en œuvre dans le cadre du présent accord seront suivies pendant le temps de travail.


B - Accord et administration

Les articles 6 à 13 sont modifiés comme suit :

  • Article 6 - Durée de l’accord

  • Il est convenu que le présent avenant à l’accord initial (conclu à durée indéterminé et signé entre les parties le 13 juillet 2021), est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 1er septembre 2024.

  • Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



  • Article 9 - Suivi de l’accord, clause de rendez-vous, révision de l’accord et dénonciation

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.


  • Article 10 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de MBS.

  • Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

  • Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de MBS.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs des signataires.

  • Article 13 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans MBS ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Montpellier, le 25 juillet 2024.

Signatures

Pour L’association MBS Pour la CFDT Pour la CFTC





(suppression initiales), Directeur Général

Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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