Avenant Accord sur les entretiens professionnels :
L’Entretien de Parcours Professionnel
Références aux autres documents règlementaires applicables
Convention collective nationale de l’Enseignement Privé Indépendant du 27 novembre 2007 (fusionnée avec l’enseignement à distance en date du 19 octobre 2016)
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a modifié le régime de l’entretien professionnel depuis le 1er janvier 2019.
La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 apporte des modifications en transformant l’entretien professionnel en entretien de parcours professionnel et en modifiant la périodicité et le contenu.
Code du travail Article L6315-1
Le présent accord a pour objet d’encadrer le déroulement des entretiens de parcours professionnel pour l’ensemble des salariés de l’Association.
ENTRE :
L’Association MBS, School of Business, ci-après dénommée « l’Association » ou “MBS”, représentée par M. AA, Directeur général, agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.
D'une part,
ET :
La CFDT, représentée par M. BB, en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet. La CFTC, représentée par M. CC, en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.
D'autre part.
PRÉAMBULE
Cet avenant vient modifier les articles 2 à 8 comme suit, les autres articles restent inchangés, par souci de clarté l’ensemble de l’accord est repris dans le présent avenant :
Le présent accord a pour objet d’adapter l’accord Entretien professionnel au regard de la réforme des entretiens professionnels (
Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025) : l’entretien professionnel devient « l’entretien de parcours professionnel » la période et les modalités de réalisations sont revues. Le présent accord précise la périodicité et les modalités d’exécution des différents entretiens.
MBS souhaite permettre à chaque collaborateur de construire sa carrière en cohérence avec les besoins de l’Association et les évolutions du secteur d’activité.
Par le présent accord, MBS souhaite s’engager dans une politique d’accompagnement du collaborateur sur ses perspectives d’évolution professionnelle par la mise en place de différents dispositifs permettant la progression de carrière de ses salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a été préalablement soumis à l’avis du CSE en date du 9 juillet 2026. Le CSE a rendu un avis favorable à l’unanimité.
A - Principes
L’accompagnement de l’évolution professionnelle du salarié au sein de MBS s’articule autour de deux entretiens organisés régulièrement : l’entretien annuel et l’entretien de parcours professionnel.
Article 1 : l’entretien annuel
Un entretien annuel nommé bilan et perspectives annuels est réalisé chaque année avec le salarié avec son responsable direct.
Cet entretien a pour objet :
L’évaluation des performances et des compétences du salarié dans le poste qu’il occupe au moment de l’entretien ainsi que les moyens de leur mise en œuvre
Dresser un bilan de la période écoulée au regard des objectifs fixés et la définition des objectifs du salarié pour l’année suivante
Durant cet entretien, le salarié peut faire part à son manager de son souhait de réaliser un entretien de parcours professionnel
Article 2- modifié : l’entretien de parcours professionnel
L’entretien de parcours professionnel s’inscrit dans une démarche d’accompagnement du salarié pour gérer sa carrière. Il est organisé au cours des différentes étapes de la carrière du salarié. Tous les salariés sont concernés. Les responsables hiérarchiques et le service RH sont conjointement responsables du bon déroulé de ces entretiens de parcours professionnel. Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien de parcours professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le management du salarié (son manager, son n+1, voire son n+2) et/ou un représentant du service RH.
Le salarié peut également émettre le souhait de bénéficier d’un entretien de parcours professionnel notamment dans les situations suivantes :
A la suite d’une candidature interne, en réponse à des opportunités internes publiées par MBS ;
Dans l’année qui suit une mobilité interne;
En amont et en aval d’une formation longue (6 mois ou plus) ;
Lors de la reprise d’activité à l’issue de certains congés (maternité, parental d’éducation, proche aidant, adoption, sabbatique, mobilité volontaire sécurisée, temps partiel post-maternité, arrêt longue maladie, mandat syndical) lorsque le salarié n’a bénéficié d’un entretien au cours des douze mois précédents sa reprise de poste
Il est rappelé qu’avant et après ces deux types de congés spéciaux suivants, le salarié a droit à l’entretien de parcours professionnel, lorsque le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien au cours des douze mois précédents sa reprise de poste :
congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-23) ;
congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-11).
Dans ces circonstances, les entretiens de parcours professionnel seront réalisés par un représentant de la ligne managériale ou un représentant du service RH ou un représentant de la direction.
Pour les enseignants chercheurs, un entretien de parcours professionnel pourra également être réalisé :
Lors d’une candidature à la promotion interne dans le cadre du comité de carrière de la Faculté ;
A l’occasion du choix de la redéfinition du régime de l’enseignant prévus dans le faculty handbook ;
A l’occasion de la mise en œuvre de projets à moyen terme de recherche internationaux, visiting, invitations par d’autres institutions, etc.
Un entretien de parcours professionnel pourra être réalisé directement par le service RH chaque fois qu’un salarié en fera la demande, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Article 3 modifié : Objectifs et contenu de l’entretien de parcours professionnel
L'entretien de parcours professionnel vise à :
Accompagner le collaborateur dans ses perspectives d'évolution professionnelle : qualifications, changement de fonction ou de métier, mobilité, etc ;
Identifier les besoins de formation certifiante ou diplômante pour accompagner ce projet ;
Discuter de l’adéquation entre les évolutions des collaborateurs et les besoins de l’organisation de MBS ;
Sécuriser le parcours professionnel des collaborateurs.
L'entretien aborde les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Lors de l’entretien, il est rappelé au collaborateur des informations concernant la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE) et le compte personnel de formation (CPF). Le contenu de l’entretien est consacré :
aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu’à leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;
à sa situation et à son parcours professionnel, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;
à ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;
à ses souhaits d’évolution professionnelle. L’entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l’expérience ;
à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer, et au conseil en évolution professionnelle.
Article 4 – modifié : Périodicité de l’entretien professionnel
Principe général : chaque salarié de MBS en CDI pourra bénéficier à minima de deux entretiens de parcours professionnel sur une période de 8 ans.
Les salariés nouvellement embauchés à partir de septembre 2026 seront informés qu’ils bénéficieront de deux entretiens de parcours professionnel dans les 8 ans qui suivent leur embauche.
Leur périodicité est la suivante :
1er entretien dans l’année suivant l’embauche
Ensuite, tous les 4 ans
État des lieux récapitulatif tous les 8 ans
Tous les 8 ans, l’entretien de parcours professionnel fera l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Article 5- modifié : Modalités d’organisation des entretiens
Ces entretiens sont de la responsabilité partagée du management du salarié et du service RH. L’entretien de parcours professionnel est organisé par le management du salarié. Le service RH est garant du bon déroulé du processus, vérifie la fréquence des entretiens de parcours professionnel, s’assure de la bonne remontée des informations via le formulaire d’entretien préparé à cet effet. Le service RH propose également des formations et un soutien aux managers pour la réalisation des entretiens de parcours professionnel dans leurs équipes. L’entretien de parcours professionnel peut être tenu isolément ou le même jour que l’entretien annuel (BPA). Cependant, dans tous les cas, il doit faire l’objet d’un temps et d’un document spécifique. Le salarié peut demander à être reçu pour un entretien de parcours professionnel par le service RH ou son manager (n+1), son n+2 ou le membre de direction dont il dépend.
L’entretien de parcours professionnel fait l’objet d’un document écrit et signé par les parties, la signature peut être manuelle ou électronique dont une copie est remise au salarié.
Ces entretiens peuvent être dématérialisés selon les règles en vigueur au sein de l’Association.
Article 6- modifié : bilan/ état des lieux du parcours professionnel
Tous les 8 ans, le parcours professionnel fera l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce dernier récapitule l’ensemble des entretiens réalisés au cours de la période, leurs dates de réalisation, les formations réalisées ainsi que les évolutions salariales.
Il permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 8 dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus et d’apprécier s’il a :
suivi au moins une action de formation dite « non obligatoire » ;
acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
En outre, les salariés occupant des emplois reconnus comme potentiellement en forte évolution, peuvent demander à bénéficier d'un entretien avec le service des ressources humaines.
Article 7- modifié : Les entretiens spécifiques
Article 7.1 : Collaborateurs exerçant des responsabilités syndicales et élus
Compte tenu des spécificités propres aux responsabilités syndicales et de représentants du personnel reposant sur certains collaborateurs, ces derniers bénéficieront, en sus des entretiens de parcours professionnels, du suivi suivant :
Réalisation d’un entretien par le service RH ou un représentant de la direction lors de la première année de son mandat, ainsi qu’au cours du mandat, visant à assurer le respect de l’équilibre entre la vie syndicale ou/et de représentation du personnel, la vie professionnelle et la vie privée du salarié, à déterminer/contrôler la répartition des charges de travail, et à évoquer le suivi des heures de délégation ;
Réalisation d’un entretien par le service RH ou un représentant de la direction à l’issue de son mandat pour évoquer la valorisation des acquis des fonctions exercées par le salarié ;
Mise en place d’un dispositif d’alerte tout au long du mandat permettant au salarié concerné de demander un entretien auprès du service rh ou d’un représentant de la direction pour d’éventuels problèmes relatifs à l’exécution de son mandat ou son articulation avec sa vie professionnelle ou personnelle.
Article 7.2 : L’entretien spécifique suivant la visite médicale d emi-carrière
Pour rappel, le salarié bénéficie d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son 45e anniversaire (C. trav., art. L. 4624-2-2). Afin de préparer la seconde partie de la vie professionnelle des salariés, la loi renforce l’entretien professionnel (aujourd’hui entretien de parcours professionnel) réalisé autour du 45e anniversaire du salarié quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise. Ainsi, l’entretien qui suit ou précède les 45 ans du salarié, doit être organisé dans les 2 mois suivant la visite médicale de mi-carrière. Cela permettra d’évoquer les préconisations éventuellement faites par le médecin du travail et d’aborder, le cas échéant :
l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail ;
la prévention de situations d’usure professionnelle ;
les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle permettant d’anticiper et de préparer la seconde partie de carrière.
À l’occasion de l’entretien de mi-carrière, l’employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.
À l’issue de l’entretien, le salarié bénéficiera d’un bilan incluant les aspects relatifs :
à sa santé ;
à ses compétences ;
à ses qualifications ;
à sa formation ;
à ses souhaits de mobilité ;
et aux aspects relatifs aux actions de prévention de la désinsertion et de l’usure professionnelles.
Article 7.3 : L’entretien renforcé de fin de carrière
Cet entretien a lieu dans les 2ans précédant le 60ème anniversaire. Les éventuels aménagements préconisés par le médecin du travail sont évoqués dans cet entretien. En complément des sujets obligatoires, sont abordés au cours de cet entretien
:
les conditions de maintien dans l'emploi
les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
B - Accord et administration
Article 8- modifié : Durée de l’accord
Il est convenu que le présent avenant à l’accord signé le 29 juillet 2020, prendra effet le 1er septembre 2026 pour une durée indéterminée.
Il prendra automatiquement fin en même temps que l’accord entretiens professionnels signé le 29 juillet 2020.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 11 : Suivi de l’accord, clause de rendez-vous, révision de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 13 : Dépôt de l’accord et publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier. Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’Association. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs des signataires.
Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.