Accord d'entreprise MC DONALD'S LYON RESTAURANTS

Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

7 accords de la société MC DONALD'S LYON RESTAURANTS

Le 07/03/2019


Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année

2019



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I : Dispositions générales PAGEREF _Toc2258923 \h 3
Article I.1 : Conditions de l’accord PAGEREF _Toc2258924 \h 3
Article I.2 : Champ d’application PAGEREF _Toc2258925 \h 3
Article I.3 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc2258926 \h 4
Article I.4 : Procédure amiable PAGEREF _Toc2258927 \h 4
Article I.5 : Dépôt PAGEREF _Toc2258928 \h 4
Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes PAGEREF _Toc2258929 \h 5
PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération PAGEREF _Toc2258930 \h 5
Article II.1 : Minima de la grille salariale MLR PAGEREF _Toc2258931 \h 5
Article II.2 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc2258932 \h 6
Article II.3 : Travail de nuit PAGEREF _Toc2258933 \h 6
Article II.4 : Programme de McBonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau II Echelon A à Niveau III Echelon B PAGEREF _Toc2258934 \h 6
Article II.5 : Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc2258935 \h 10
Article II.6 : Evolution des salariés au niveau I Echelon B PAGEREF _Toc2258936 \h 12
Article II.7 : Evolution des salariés au niveau II PAGEREF _Toc2258937 \h 12
Article II.8 : Modalités d’application de l’Avenant 27 de la Convention Collective PAGEREF _Toc2258938 \h 12
Article II.9 : Jours fériés PAGEREF _Toc2258939 \h 13
PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du Travail PAGEREF _Toc2258940 \h 13
Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes PAGEREF _Toc2258941 \h 13
Article III.2 : Jours de congés supplémentaires après 10 ans et plus d’ancienneté PAGEREF _Toc2258942 \h 13
Article III.3 : Congé Etudiant non rémunéré PAGEREF _Toc2258943 \h 13
Article III.4 : Congés spéciaux payés pour évènements familiaux, examens scolaires ou universitaires PAGEREF _Toc2258944 \h 14
Article III.5 : Plages de disponibilités PAGEREF _Toc2258945 \h 15
PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la Valeur Ajoutée PAGEREF _Toc2258946 \h 16
Article IV.1 : Plan Epargne Retraite Collectif PAGEREF _Toc2258947 \h 16
PARTIE V : Autres dispositions PAGEREF _Toc2258948 \h 16
Article V.1 : Plan de développement des Chargé(e)s de zones PAGEREF _Toc2258949 \h 16
Article V.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail PAGEREF _Toc2258950 \h 16
Article V.3 : Fourniture d’une paire de sur chaussures PAGEREF _Toc2258951 \h 17
Article V.4 : Entretiens de contribution individuelle PAGEREF _Toc2258952 \h 17
Article V.5 : Formation PAGEREF _Toc2258953 \h 18
Article V.6 : Remboursement des frais de taxi et VTC PAGEREF _Toc2258954 \h 19
Article V.7 : Composition des repas salariés PAGEREF _Toc2258955 \h 20
Article V.8 : Médailles du travail PAGEREF _Toc2258956 \h 22

PARTIE I : Dispositions générales
Article I.1 : Conditions de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 4 janvier 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les :
  • 23 janvier 2019,
  • 31 janvier 2019,
  • 6 février 2019,
  • 28 février 2019.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

Article I.2 : Champ d’application

Son champ d’application est la société McDonald’s Lyon Restaurants.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures et ne sauraient se cumuler avec ces dispositions.
L’ensemble des avantages qu’il institue constitue un tout indivisible ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.





Article I.3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle cet accord cessera de produire tout effet.

Article I.4 : Procédure amiable
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article I.5 : Dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes
Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
 
Dans le prolongement du plan d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail du 28 mai 2018, il a été constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Lyon Restaurants et des possibilités de déroulement de carrière identiques.
 
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.
 
PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération

Article II.1 : Minima de la grille salariale MLR

Les salaires minimums bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant au sein de la nouvelle grille de salaires ci-après.


Le niveau III-B n’a pas vocation à être pourvu en 2019, à ce titre aucune évolution sur ce niveau échelon n’aura lieu en 2019.

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les augmentations individuelles découlant des évaluations de contribution annuelle du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants, de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord.

Article II.2 : Heures supplémentaires
 
Les parties rappellent que conformément aux dispositions applicables, seules les heures de travail effectif ou les absences expressément assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour déterminer l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
 
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié. 
Article II.3 : Travail de nuit

A compter du 1er avril 2019, il est convenu que pour toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin une majoration du taux horaire de 25 % soit appliquée pour les salariés des niveaux I à IV inclus qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.

Il est rappelé que pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit est de 10 heures.

Article II.4 : Programme de McBonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau II Echelon A à Niveau III Echelon B

La Direction s’engage à maintenir une politique de variables pour le personnel Agents de Maîtrise et Cadres.
A compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, le programme de McBonus Equipes pour l’attribution de primes à l’attention des employés est le suivant.

Les fréquences de calcul et de versement des primes afférentes au programme de McBonus Equipes ont une périodicité trimestrielle.

Périodicité trimestrielle :


  • 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 : versement sur la paie d’avril 2019. Les négociations annuelles étant en cours durant le premier trimestre 2019, les McBonus Equipes de ce trimestre sont calculés avec les critères de 2018 mais selon les objectifs 2019.
  • 1er avril 2019 au 30 juin 2019 : versement sur la paie de juillet 2019.
  • 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 : versement sur la paie d’octobre 2019.
  • 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 : versement sur la paie de janvier 2020.

Clés d’entrée :


Pour accéder aux critères McBonus ci-après détaillés, deux clés d’entrée cumulatives doivent être satisfaites trimestriellement :

  • Un niveau de sécurité alimentaire validé lors de chacune des visites notées du cycle PPO,
Et
  • Un PAC ≥ à 98,5 % du budget.

Ce programme de McBonus Equipes est basé sur des critères collectifs calculés au trimestre et liés à l’exploitation des restaurants ainsi qu’un critère collectif calculé en cumul à date (YTD) sur l’année pour l’indicateur lié au maintien en fonction des équipes.

Bénéficiaires :


Le programme de McBonus Equipes est applicable aux salariés allant du Niveau II Echelon A au Niveau III Echelon B inclus, entrant dans la catégorie Employés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité de son restaurant aux McBonus Equipes.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de ce programme de McBonus :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date de versement en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.
Cette politique de bonus est applicable aux salariés présents au jour du versement, à savoir :

  • Le 30 avril 2019 pour les McBonus du 1er trimestre 2019,
  • Le 31 juillet 2019 pour les McBonus du 2ème trimestre 2019,
  • Le 31 octobre 2019 pour les McBonus du 3ème trimestre 2019,
  • Le 31 janvier 2020 pour les McBonus du 4ème trimestre 2019.

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Critères et mode de calcul :


Les objectifs des indicateurs collectifs seront définis pour la période en fonction des priorités de l’entreprise qui reposent sur 4 piliers :

  • La sécurité alimentaire
  • Le développement des ventes
  • La satisfaction clients
  • La rentabilité

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.
Les indicateurs sont indépendants les uns des autres.


Du Niveau II - Echelon A au Niveau II - Echelon B, les critères sont les suivants :


McBonus versés trimestriellement en fonction des résultats au trimestre :
  • Audit + Analyses Silliker ≥ à l’objectif0,25 %
  • G’c ≥ 100% du Budget0,50 %
  • CA ≥ 100% du Budget 0,50 %
  • VSC ≥ 80% 0,50 %
  • Indicateurs de la Marge Brute (*) ≥ à l’objectif0,25 %
(*)= Pertes + repas + Bulk + Ecart rendement.


Les salariés ayant été présents sur toutes les séquences de travail programmées sur la période considérée : 

  • Verront le montant de leur McBonus multiplié par deux (2)



Pour l’application de ce coefficient multiplicateur, seront assimilées à de la présence effective :

Les absences pour maladie, maladie professionnelle, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois pour les absences pour accident du travail et de trajet), congés payés, évènements familiaux, repos compensateur, congés enfant malade, absences plannings justifiées (sur présentation impérative d’un justificatif écrit), congé individuel de formation, 2 retards injustifiés maximum sur le trimestre.


Du Niveau III - Echelon A au Niveau III - Echelon B, les critères sont les suivants :



McBonus versés trimestriellement en fonction des résultats au trimestre :
  • Audit + Analyses Silliker ≥ à l’objectif0,25 %
  • G’c ≥ 100% du Budget0,50 %
  • CA ≥ 100% du Budget0,50 %
  • VSC ≥ 80% 0,75 %
  • PAC ≥ 100% du Budget0,25 %
  • FPE ≤ 20%0,25 %


Les salariés ayant été présents sur toutes les séquences de travail programmées sur la période considérée : 

  • Verront le montant de leur McBonus multiplié par deux (2)

Pour l’application de ce coefficient multiplicateur, seront assimilées à de la présence effective :

Les absences pour maladie, maladie professionnelle, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois pour les absences pour accident du travail et de trajet), congés payés, évènements familiaux, repos compensateur, congés enfant malade, absences plannings justifiées (sur présentation impérative d’un justificatif écrit), congé individuel de formation, 2 retards injustifiés maximum sur le trimestre.

Base de calcul


La base de calcul est le salaire brut du trimestre concerné. Elle se calcule selon la formule suivante :

(Nb. d’heures payées) X (Tx horaire en vigueur)


Le pourcentage de prime s’appliquera sur cette base.

Sont réintégrées dans les heures payées :

  • Les congés payés 
  • Les congés maternité, congés pathologiques et congés paternités
  • Les congés individuels de formation
  • Les congés pour évènements familiaux rémunérés (prévus par la Loi, la Convention collective de la restauration rapide et l’article III.4 du présent accord)
  • Les repos compensateurs
  • Les heures de mise à pied disciplinaire
  • Les heures d’absence accident du travail et accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois)

Cette liste d’absences réintégrées est exhaustive.

Article II.5 : Prime de 13ème mois

Bénéficiaires


Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, compris entre le Niveau I Echelon B à Niveau V Echelon A, et présents au 30 novembre N-1 se voient attribuer une prime de 13ème mois dans les conditions définies ci-après.

La Direction rappelle que cette prime n’est pas de nature à être remise en cause à l’avenir.

Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de cette prime de 13ème mois :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date du 30 novembre de l’année concernée en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette prime de 13ème mois est attribuée aux salariés présents à l’effectif au jour du versement, à savoir le 31 décembre de l’année concernée. En cas de démission au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Cette prime de 13ème mois ne fait pas partie de la rémunération totale retenue que cela concerne l’indemnité de congés payés ou le calcul des Bonus ou le calcul de toute prime.



Date de versement de la prime de 13ème mois


Il est expressément convenu que le versement de cette prime de 13ème mois sera effectué en une seule fois, en même temps que le salaire versé au titre du mois de décembre.

Il sera permis à chaque collaborateur bénéficiaire de demander un acompte du montant total de sa prime de 13ème mois sur le mois décembre 2019.

Pour la parfaite information des salariés sur cette possibilité :

  • un affichage sera apposé dans chaque établissement courant du mois d’octobre 2019,
  • un courrier individuel sera remis avec la fiche de paie d’octobre 2019 à chaque collaborateur concerné.

Base de calcul


La base de calcul est la durée contractuelle moyenne du salarié sur la période concernée (du mois de Décembre N-1 au mois de Novembre N).

Chaque mois seront déduites de la base contractuelle les absences suivantes (liste exhaustive) :

  • Absence injustifiées et justifiées,
  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus de 6 mois,
  • Congé non rémunéré étudiant,
  • Congé création entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé parental,
  • Congé sans solde,
  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques.

Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.

Montant de la prime de 13ème mois


Le montant de la prime de 13ème mois est exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié comme définie ci-dessus.
Le montant de la prime de 13ème mois diffère notamment en fonction de l’ancienneté au sein de la société McDonald’s Lyon Restaurants comme suit :

Ancienneté au 30 novembre de l'année
% de la rémunération mensuelle brute moyenne




De 1 an à moins de 2 ans
60%
2 ans et plus
100%
Article II.6 : Evolution des salariés au niveau I Echelon B

Les parties conviennent que l’ancienneté requise pour passer au Niveau I-Echelon B est fixée à 8 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er avril 2019.

Article II.7 : Evolution des salariés au niveau II
 
Les parties rappellent l’importance pour l’enseigne de favoriser l’évolution professionnelle des salariés et de développer leur employabilité. La branche de la restauration rapide a créé le certificat d’aptitude. Il permet aux salariés d’évoluer au niveau II-A de la classification sous réserve de la réussite du processus de validation et ainsi d’accéder au poste d’Employé(e) de Restauration Qualifié classé au Niveau II - Echelon A de la grille. Ce poste vient donc s’ajouter aux possibilités d’évolution de niveau II.

Afin de promouvoir plus activement ce levier d’évolution auprès des équipes, les parties rappellent que le certificat d’aptitude fait partie intégrante du processus d’évolution interne My Way.
 
Au-delà de ces dispositions conventionnelles, l’entreprise s’engage à accompagner chaque collaborateur dans une démarche de formation, tout particulièrement essentielle dans le contexte du déploiement progressif de la plateforme opérationnelle Full Restaurant, axée sur la culture service et la qualité du service à la clientèle.

Les parties s’entendent pour modifier l’ancienneté minimum requise pour s’inscrire au Certificat d’Aptitude. La possibilité de passer le certificat d’aptitude est ouverte aux salariés de plus de 18 mois d’ancienneté échus. Les salariés sont alors informés par courrier sur ce processus d’évolution.

Un certificat d’aptitude conforme aux préconisations du SNARR a été mis en place pour les salariés travaillant dans les McCafé, afin de permettre des évolutions au Niveau II – Echelon A et est en application depuis le 1er septembre 2013.
Article II.8 : Modalités d’application de l’Avenant 27 de la Convention Collective

L’indemnité de blanchissage reste conforme au taux légal en vigueur de 0,12
euros bruts / heure.
Compte tenu des dispositions de l’article 29-6 de la Convention Collective, les parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage est compensé par le paiement d’une demie journée acquise depuis le 1er juin 2018 jusqu’au 31 mai 2019. Ce paiement interviendra sur la paie de juin 2019 sous la rubrique « IND.HAB/DESHAB ».
Article II.9 : Jours fériés
Tout salarié, de catégorie employés ou agents de maîtrise, ayant plus de huit mois d’ancienneté, verra ses jours fériés travaillés, payés double.

L’ensemble des salariés de la société McDonald’s Lyon Restaurants se verra payer double le 1er mai, si ce jour férié est travaillé, sans condition d’ancienneté.
PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du Travail

Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes
 
Les parties rappellent qu’elles s’inscrivent totalement dans les dispositions de l’article 4 de l’avenant 44 à la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide conclu le 25 mai 2012 notamment s’agissant des dispositions relatives à la préservation de la santé et du droit au repos des cadres autonomes.
Article III.2 : Jours de congés supplémentaires après 10 ans et plus d’ancienneté

Pour les droits à congés payés au titre de l’année 2018/2019 à prendre à compter du 1er juin 2019, il est attribué :

  • Deux jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de dix ans et moins de quinze ans d’ancienneté,
  • Trois jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de quinze et moins de vingt ans d’ancienneté,
  • Quatre jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de vingt ans d’ancienneté.

L’ancienneté donnant droit à ces jours de congés payés supplémentaires est appréciée au 1er juin 2019.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte du jour de congé payé s’entend comme suit :

  • 5,83 heures pour un contrat de travail à temps plein (valeur fiche de paie),
  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.
Article III.3 : Congé Etudiant non rémunéré 
 
La société souhaite réaffirmer l’importance qu’elle accorde à la conciliation par les étudiants salariés des restaurants de leurs études et de leur emploi notamment au moment des examens et son souci de favoriser au maximum la réussite aux examens de ces derniers.
 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, un congé non rémunéré pour les étudiants salariés préparant un diplôme d’enseignement supérieur a été créé. Il s’agit d’octroyer, à la demande d’un étudiant salarié, pour lui permettre de préparer un examen, 5 jours ouvrables de congé non rémunérés (sur présentation d’un justificatif) par tranche de 60 jours ouvrables travaillés dans l’entreprise par année universitaire, sachant que le congé doit être pris dans le mois qui précède les examens.  Ces journées d’absence ne font l’objet d’aucune rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif seulement pour la détermination de la durée des congés payés.

L’avenant n°55 de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide entrant en vigueur au 1er mars 2019 étend ces dispositions à l’ensemble des diplômes et titres inscrits au RNCP.
Il prévoit également de porter à 6 jours ce congé légal non rémunéré (5 jours issus de la Loi + 1 jour issu de la CNRR).

L’entreprise appliquera de manière exclusive le congé étudiant prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
 
Dans un souci d’organisation et au vu du silence de la loi sur ce point, les parties conviennent que la demande d’absence du salarié soit présentée par écrit au plus tard 14 jours avant le premier jour d’absence.

Article III.4 : Congés spéciaux payés pour évènements familiaux, examens scolaires ou universitaires

Outre les Congés spéciaux initialement prévus par la Convention Collective de la Restauration Rapide ou la Loi, les parties conviennent d’attribuer une enveloppe de deux jours de congés spéciaux supplémentaires payés sur présentation d’un justificatif, et après deux mois d’ancienneté à l’occasion d’un des événements suivants survenant en personne au salarié :

- Evènements familiaux : Mariage, Mariage d’un enfant, PACS, naissance d’un enfant, déménagement, décès du père ou de la mère, décès du conjoint, décès d’un des grands-parents, décès du frère ou de la sœur, décès d’un enfant, hospitalisation ou maladie d’un enfant mineur, hospitalisation du salarié (sur présentation d’un bulletin de situation), hospitalisation d’un des deux parents.
- Examen scolaire ou universitaire sur présentation d’un justificatif minimum 20 jours à l’avance.
- Rentrée scolaire jusqu’à la rentrée en 6ème incluse dans la limite d’une journée.

Les jours d’absence doivent être pris par journée entière au moment de l’événement précité à l’exception de la journée de rentrée scolaire qui peut être prise en deux demi-journées. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Il est précisé que les jours de congés spéciaux attribués en raison d’événements touchant des membres de la famille du salarié sont attribués par salarié.
Le droit à jour de congé supplémentaire est calculé en jours ouvrés.

Le jour de rentrée scolaire, et le ou les jours d’hospitalisation pour enfant mineur, peuvent se prendre sans condition d’ancienneté.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte d’un jour de congé spécial comme ci-dessus mentionné s’entend comme suit :

  • 5,06 heures pour un contrat de travail à temps plein,
  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

Cette enveloppe de deux jours se décompte par année civile.
Article III.5 : Plages de disponibilités
Le total des heures composant les plages de disponibilités ne peut excéder un double seuil, hebdomadaire et journalier, fixé comme suit :

  • seuil hebdomadaire : durée hebdomadaire de travail X 2,5 (au lieu de 3 fois prévues par l’avenant 24 de la Convention Collective de la Restauration Rapide). Le seuil hebdomadaire est limité à 60 heures.
  • seuil journalier : 12 heures.

Les contrats de travail de nos salariés étant des contrats mensuels, « La durée hebdomadaire de travail » se définit comme suit :

Durée mensuelle du contrat
4,33



PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la Valeur Ajoutée
Article IV.1 : Plan Epargne Retraite Collectif

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.

PARTIE V : Autres dispositions
Article V.1 : Plan de développement des Chargé(e)s de zones

Depuis 2016, les parties, conscientes du rôle managérial et formateur des chargés de zones présents dans nos restaurants, ont décidé de placer leur plan de développement au cœur des plans de formation.

Dans la continuité de ces engagements, la Direction s’engage à faire passer le TBM1 à tous les Chargé(e)s de zones en poste ou nouvellement promus, dans un délai de 24 mois à compter du 1er avril 2019 pour les salariés en poste et dans un délai de 12 mois à compter de leur promotion pour les futurs promus.

Article V.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail
Chaque salarié embauché sous contrat à durée indéterminée dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, peut se voir attribuer une paire de chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle.

Modalités d’attribution :


La paire de chaussures est attribuée à compter d’un an d’ancienneté au salarié qui en fait la demande.
Le renouvellement de la paire de chaussures se fera, pour le salarié qui en fait la demande, une fois par an si nécessaire et au plus tard dans le mois suivant la date anniversaire de la première attribution, ou en cas d’usure prématurée due à l’usage strictement professionnel.

En cas d’usure prématurée due à un usage non exclusivement professionnel, le renouvellement de la paire de chaussures sera à l’entière charge du salarié.
Cette attribution et les renouvellements annuels sont faits sans contrepartie financière à l’exception des cas cités aux articles suivants du présent accord.
La paire de chaussures est remise à chaque salarié en échange d’un document d’attribution signé.

Départ du salarié :

En cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement), le salarié conservera la paire de chaussures attribuée, sa réaffectation n’étant pas possible pour des raisons d’hygiène. Une contribution financière sera alors prélevée sur le solde de tout compte dans les limites suivantes :

  • 75% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ dans le mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures,
  • 50% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ dans le deuxième mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures,
  • 25% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ entre le troisième et le dernier jour du sixième mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures.

Au-delà de la fin du sixième mois calendaire qui suit l’attribution ou le renouvellement de la paire de chaussures, le salarié quittant l’entreprise les conserve sans qu’il y ait lieu à participation financière.

Perte ou vol :

En cas de perte ou vol de la paire de chaussures qui lui a été attribuée, le salarié se verra attribuer une nouvelle paire de chaussures au bout d’une période maximale de 1 mois (durée de commande et de livraison). Il devra alors contribuer financièrement à ce remplacement anticipé de la paire de chaussures, à raison des pourcentages cité précédemment et à hauteur de 25% du prix d’achat HT si la perte ou le vol intervient après le sixième mois qui suit l’attribution ou le renouvellement périodique habituel de la paire de chaussures.

Article V.3 : Fourniture d’une paire de sur chaussures
Chaque salarié nouvellement embauché dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, se verra attribuer dans le cadre de son uniforme de travail une paire de sur chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle et dont le port est obligatoire.
Le salarié doit faire en sorte de porter des chaussures sur lesquelles les sur chaussures s’adaptent.

Article V.4 : Entretiens de contribution individuelle

Les salariés de Niveau I-A à Niveau III-B bénéficieront d’un entretien annuel de contribution individuelle.
Tout salarié ayant obtenu un niveau de contribution « Insuffisant », devra impérativement être revu en entretien par le directeur(trice) à l’issue d’une période de 6 mois.
Ces entretiens devront faire l’objet d’un compte rendu écrit signé des deux parties dont un exemplaire sera automatiquement remis au collaborateur concerné.

En ce qui concerne les salariés des Niveaux III-C à IV-C, en sus de l’entretien de contribution annuel et bilan intermédiaire, un suivi opérationnel est mis en place pour les salariés ayant un niveau de contribution « Insuffisant » et « Irrégulier ».
Ce suivi est déployé dans un souci d’accompagnement et de remise à niveau des Equipes de Gestion en restaurant. Il se fera sur la base d’un entretien conjointement mené par le directeur (trice) et le Responsable de la Formation Opérationnelle, avec chaque collaborateur concerné.
Article V.5 : Formation

Avance de frais de formation :


A l’occasion du départ en formation d’un salarié et dès lors que la formation est organisée par l’employeur, une avance sur note de frais sera versée à sa demande sous forme de virement à son compte bancaire. Le montant de cette avance sera déduit du remboursement de la note de frais présentée par le salarié à son retour. Le salarié sera informé de cette possibilité lors de la confirmation de son inscription au cours de formation. Afin de bénéficier de cette avance de frais, le salarié devra en faire la demande auprès de son directeur(trice) au plus tard 30 jours avant la date de départ en formation.

Barèmes des frais de repas pris en charge par McDonald’s Lyon Restaurants :


Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, voici les montants maximums remboursés par l’employeur :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Frais de repas par jour : 37 € pour les repas du midi et du soir.
Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de McDonald’s France Services à Aix en Provence :

Frais de repas par jour : 32€ pour les repas du midi et du soir.
Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de McDonald’s Lyon Restaurants ou en région Lyonnaise :

Frais de repas le midi : 16€
Aucune formation n’engendre de frais de repas le soir.

Frais de transport pris en charge par McDonald’s Lyon Restaurants :


Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, voici les montants maximums remboursés par l’employeur :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Seuls les frais de transports en commun seront pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de McDonald’s France Services à Aix en Provence :

Les frais de taxi seront remboursés pour les trajets aller et retour de la gare de Aix en Provence à l’hôtel pour cause d’absence de transports en commun.

Formations se déroulant dans les locaux de McDonald’s Lyon Restaurants ou en région Lyonnaise :

Seuls les frais de transports en commun seront pris en charge par l’employeur.

Temps de déplacement :


Les temps de déplacement pour se rendre à une formation au siège national à Guyancourt ou à la Direction régionale à Aix-en-Provence pour suivre une formation à l'initiative de l'employeur (ou en revenir) donnent lieu à une contrepartie en repos de :

  • 2h pour un aller /retour à la direction régionale d’Aix en Provence,
  • 3h pour un aller /retour au siège national de Guyancourt.
 
Ces heures de repos devront être prises à l'initiative du salarié et en accord avec la direction dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'acquisition.

Article V.6 : Remboursement des frais de taxi et VTC

Le salarié quittant son travail, au-delà des horaires définis ci-après et selon le restaurant, se verra rembourser sur justificatif, ses frais de taxi ou de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) dans la limite de 21 Euros TTC par course. Ces horaires seront applicables à la date de signature du présent accord.

Dans le respect des dispositions de la Convention Collective de la Restauration Rapide, les parties définissent conjointement les horaires à partir desquels un salarié pourra se faire rembourser ses frais de taxi et VTC :

---------------------------------------

Après 20H

Civrieux d’Azergues
---------------------------------------

Après 21H

Genay
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Après 21H30

Champagne au Mont d’Or
---------------------------------------

Après 00H

Etoile d’Alaï /Craponne / St Genis Laval
---------------------------------------

Après 00H20

République / Part – Dieu / Confluence /Charcot
---------------------------------------
En cas de grève des transports en commun sur les lignes habituellement empruntées par les salariés et le 1er mai pour cause d’absence de transport en commun, il sera procédé au remboursement, sur présentation des justificatifs et dans la limite de 21 Euros TTC par course, des frais de taxi/VTC domicile - travail et travail - domicile pour les salariés ayant été dans l’obligation de prendre exceptionnellement le taxi ou un VTC.

Article V.7 : Composition des repas salariés 
Conformément aux dispositions de l’article 42 de la CCNRR et aux modalités d’applications retenues par l’employeur, les modalités d’application de la politique « Repas salariés » sont celles indiquées au point 3 dudit article, « proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ».

Ledit article précise que « La possibilité […] d'être nourri sur place […] est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe […].
Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe […] bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d'une même journée est supérieure ou égale à cinq heures consécutives ou non. »




Cette politique consiste en la création d’un repas, composé de deux familles de produits :

  • Le petit-déjeuner
  • Le repas principal
  • Les boissons et desserts

Il est acté que les aliments et boissons composant ces familles de produits ne pourront être reportés d’une famille à l’autre ou interchangés au sein de la même famille.
  • PETIT DEJEUNER

Les salariés ayant pointé avant 8h du matin, conformément à leur planification, auront la possibilité de prendre un petit déjeuner composé de :

  • d’une boisson chaude comptoir
  • d’une pâtisserie comptoir ou d’un croissant McCafé ou d’un pain au chocolat McCafé ou d’un Egg McMuffin ou d’un assortiment de Pancakes ou de gridles.

Il est expressément convenu que le petit déjeuner ne pourra être pris qu’en dehors des horaires de travail.


  • REPAS PRINCIPAL


Le salarié pourra choisir son repas principal parmi les menus suivants :

Menu 1 : Un gros sandwich*, plus un accompagnement ou un petit sandwich


Menu 2 : Un moyen sandwich*, plus un petit sandwich* plus un accompagnement*


Menu 3 : Deux moyens sandwichs* ou « le Signature » ou une grande salade


*Classification des produits :

Gros sandwiches : Premium (280, Big tasty, chicken mytic’s, …)
Moyens sandwichs : Type Big Mac, royal, deluxe, boite de 6 nuggets + 1 sauce, ou 9 + 2 sauces, McFirst, McChiken, etc…
Petits sandwichs : Type Filet, hamburger, cheeseburger, petit plaisir, croque McDo, boite de 4 nuggets, McFish, etc.
Accompagnements : moyenne Frite, grande Potatoes, petite Salade, sachet de tomates, etc...

La durée d’existence des types de produits conditionne l’existence des menus mis à disposition des salariés.
En cas de produit ne pouvant naturellement être intégré dans la classification ci-dessus la Direction enverra un message spécifique permettant son affectation dans l’une des catégories ci-dessus.

  • BOISSONS / DESSERTS

Le salarié a le choix de composer les boissons / desserts parmi la gamme des boissons et desserts proposés en restaurant, et en associant au choix :

Une boisson froide (Moyenne fontaine à boisson ou en bouteille 0,33 et 0,50cl), plus une boisson chaude, plus un dessert.


Une boisson chaude comptoir est offerte à chaque salarié par jour de travail effectif.
Article V.8 : Médailles du travail
L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans.

Fait à Lyon, le 7 mars 2019

Pour la Société MLR

Pour la section syndicale CFDT

Commerce et Services du Rhône

Pour la section syndicale FO

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