Accord d'entreprise MECACHROME FRANCE

Accord Frais de santé et Accord Prévoyance Groupe Mecachrome

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MECACHROME FRANCE

Le 23/09/2024



ACCORD DE GROUPE RELATIF
AU RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ MECACHROME

Entre :

Les entités juridiques composant le Groupe MECACHROME (liste annexée) et représentées par XX, DRH Groupe MECACHROME.

D’une part,

Et :

Le syndicat FO représenté par XX , en sa qualité de coordonnateur ;


Le syndicat CFDT représenté par XX , en sa qualité de coordonnateur ;

Le syndicat CFTC représenté par XX , en sa qualité de coordonnateur ;


Le syndicat CFE-CGC représenté par XX , en sa qualité de coordonnatrice ;


D’autre part.


Animées par une volonté de convergence des régimes de protection sociale complémentaire applicables au sein des entités qui composent le Groupe Mecachrome, les parties ont décidé de se réunir pour formaliser un accord de groupe permettant d’encadrer la mise en œuvre d’un régime obligatoire de frais de santé à l’attention du plus grand nombre.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale ainsi qu’à leur famille.

Après avoir examiné les possibilités qui s’offraient à elles, les parties à la négociation ont convenu des dispositions qui suivent dans le cadre du présent accord.

Il est rappelé que le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions ayant institué les régimes frais de santé au sein des entités du Groupe Mecachrome par accord collectif ou référendaire ou décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet et applicable au sein d’une des sociétés composant le Groupe MECACHROME, et ce à compter du 1er janvier 2025.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé, régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux.

1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés composant le « Groupe MECACHROME ».

  • Entrée d’une entreprise dans le Groupe MECACHROME

En cas de modification du périmètre du Groupe, toute adhésion d’une entreprise nouvelle entrant dans le champ d’application de l’Accord doit faire l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’Accord lui-même. L’avenant doit être signé soit par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente et par ceux des entreprises déjà parties à l’Accord, soit selon les modalités prévues à l’article L.2232-30 et suivants du code du travail.

  • Sortie d’une entreprise du Groupe MECACHROME

Le présent Accord cessera de s’appliquer à l’une des entreprises constituant le Groupe MECACHROME lorsque celle-ci ne fera plus partie du Groupe MECACHROME au sens du présent Accord.
L’entreprise devra alors notifier sa sortie du champ d’application de l’accord à toutes les entreprises du Groupe, à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord et y ayant adhéré, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Sauf conclusion d’un accord d’adaptation ou de transition, et conformément aux articles L. 2261-14 et suivants du code du travail, le présent Accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué dans l’entreprise ne faisant plus partie du Groupe MECACHROME et au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze mois.
En revanche, l’entreprise concernée sortira le premier jour du mois suivant du champ de la mutualisation des risques instituée par le présent accord entre les sociétés composant le Groupe MECACHROME et devra organiser avec l’organisme assureur du Groupe MECACHROME ou tout autre organisme assureur, les modalités de poursuite de la couverture indépendamment de celle mise en œuvre en vertu du présent Accord.

2. Bénéficiaires

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés des Entreprises du Groupe, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sauf à pouvoir justifier du bénéfice d’une des dérogations prévues par les articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé est obligé de cotiser.


Les salariés pouvant bénéficier d’une dérogation de plein droit sont les suivants :
-salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,
-salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (C2S), jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture,
-salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
-salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :
  • complémentaire santé collective obligatoire ou facultative conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,
  • régime local d'Alsace Moselle,
  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),
  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,
  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».
Les demandes de dispense au titre de ces dérogations, doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

Au-delà des dérogations légales au caractère obligatoire prévues ci-dessus, peuvent, à leur demande et à tout moment, être dispensés d’adhérer :
les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS ou prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée des justificatifs requis.


Lorsque les salariés ne se trouveront plus dans l’une des situations de dispense, ils adhéreront obligatoirement au régime prévu par le présent accord, et la part de cotisations à leur charge leur sera précomptée.

En cas de modification de la réglementation ou de la doctrine fiscale ou sociale sur le caractère obligatoire du régime, ces changements s'appliqueront automatiquement, afin que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. Le cas échéant, les CSE seront informés et consultés préalablement à la mise en œuvre de ces dispositions, qui seront portées à la connaissance des salariés concernés.


3. Les couples travaillant dans une des entreprises entrant dans le périmètre de l’accord


La couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.


4. Financement du régime - cotisations


4.1. Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante à compter du 1er janvier 2025 :
Structure de cotisations
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Unique


60 %

Soit 82,76 €* par mois (base PMSS 2024)

40 %

Soit 55,17€ €* par mois (base PMSS 2024)


3,57% du plafond mensuel de la sécurité sociale
Soit 137,94€* par mois
(Base PMSS 2024)


*Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est modifié chaque année par arrêté ministériel et la valeur pour 2025 n’est pas connue à la date de signature du présent accord. Ce montant sera donc augmenté mécaniquement en application du nouveau PMSS.

4.2. Révision ultérieure de la cotisation

La cotisation est susceptible d’être révisée au 1er janvier de chaque année, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord, sur demande de l’organisme assureur et après information et consultation des CSE le cas échéant, en cas d’accroissement significatif de la sinistralité ou de changement législatif ayant un impact sur les règles applicables aux régimes de base. Les représentants du personnel seront informés des nouveaux taux de cotisations annuellement en novembre de chaque année.


5. Garanties


En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire qui sera conclu entre l’entreprise et l’organisme d’assurance. Par conséquent, seul l’organisme assureur pourra voir sa responsabilité engagée s’agissant du contenu des garanties et de leurs modalités de mise en œuvre.

Le descriptif des garanties figure à titre informatif en annexe du présent accord.
En tout état de cause, le niveau des garanties n’a pas vocation à être modifié. Si cela devait être le cas pour quelque raison que ce soit, les partenaires sociaux seraient réunis pour en discuter.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié


  • Le bénéfice de la garantie en matière de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle que soit la cause de cette suspension dès lors qu’elle est indemnisée directement ou indirectement par la société. Sont notamment concernés par ce maintien de garantie les salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée ;

  • D’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu ;

  • D’un maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur, au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce pendant toute la durée de suspension.

Dans une telle hypothèse, et sauf maintien des garanties à titre gratuit par le contrat d’assurance, la société verse pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


  • Pour les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), le salarié bénéficiera d’un maintien des garanties en matière de frais de santé pendant le mois où intervient la suspension et le mois civil suivant dès lors que les cotisations ont été acquittées pour le mois entier en cours. Au-delà et sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, les garanties sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.

Toutefois, le salarié peut solliciter le maintien de la couverture auprès de l’organisme assureur, dans les conditions prévues par la notice d’information, moyennant paiement de la totalité de la cotisation d’assurance (part patronale et salariale).

  • Pour les périodes de suspension du contrat de travail en lien avec des périodes de réserves militaires ou policières, le salarié bénéficie d’un maintien intégral des garanties en matière de frais de santé moyennant le paiement de la cotisation salariale dont il reste redevable auprès de l’employeur. L’employeur se chargera de la verser auprès de l’organisme assureur.
  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle établie par l’organisme assureur.


6. Information individuelle et collective

6.1. Information individuelle

Conformément à la législation en vigueur, chaque Entreprise en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

6.2. Information collective

Les CSE seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, les élus pourront avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d’assurance dans le cadre d’une réunion annuelle de suivi au niveau Groupe.


7. Date d’effet et durée de l’accord collectif


L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à compter de cette date, à tout engagement portant sur le même objet et institué dans toute entreprise du Groupe MECACHROME, par accord collectif ou référendaire, usage, engagement unilatéral ou décision unilatérale de l'employeur.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'Entreprise ou du Groupe, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation du présent accord ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.







8. Dépôt – publicité


En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé-Accords.

(https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).


Un exemplaire original sera déposé au Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à BLAGNAC, le 23/09/2024.


Pour le syndicat FO, La Direction
– DRH Du Groupe
XXXX





Pour le syndicat CFDT,
XX






Pour le syndicat CFTC,
XX






Pour le syndicat CFE-CGC,
XX


Annexes :

  • Liste des entités du Groupe
  • Le résumé des garanties



Liste des entités juridiques comprises dans le Groupe MECACHROME

à la date de signature du présent accord



  • MECACHROME France SAS dont le siège social est situé 17 avenue Didier Daurat 31 700 Blagnac ;
  • MECACHROME Toulouse dont le siège social est situé 2 rue Saint-Exupéry ZI de la Saudrune 31 140 Launaguet ;
  • MECACHROME Atlantique SAS dont le siège social est situé 102 rue du moulin des landes 44 980 Sainte Luce S/Loire ;
  • CHATAL SAS dont le siège social est situé 20 boulevard de la Brière 44410 Herbignac ;
  • ETABLISSEMENTS JEAN-CLAUDE BOUY SAS dont le siège social est situé route de la Chataigneraie 85120 Saint-Hilaire-de-Voust ;
  • We Are SAS 1200 avenue d’Italie 82000 Montauban; 
  • FARELLA SAS dont le siège social est situé 1956 Avenue d'Italie 82000 Montauban ;
  • GAMMA-TIAL SAS dont le siège social est situé Zi route de Chinon 37120 Richelieu ;
  • HITIM Groupe SAS dont le siège social est situé 4 rue du radar 74 000 Annecy ;
  • TARAMM SAS dont le siège social est situé Zone Industrielle de Bonzom 09270 Mazères.


































Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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