Accord d'entreprise MECACHROME FRANCE

Accord NAO Groupe Mecachrome 2025

Application de l'accord
Début : 12/03/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MECACHROME FRANCE

Le 27/02/2025


ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

DU GROUPE MECACHROME

Entre :

Les entités juridiques composant le Groupe MECACHROME (liste annexée) et représentées par XXX DRH Groupe MECACHROME.

D’une part,

Et :

Le syndicat FO représenté par XXX , en sa qualité de coordonnateur ;


Le syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de coordonnateur ;

Le syndicat CFTC représenté par XXX, en sa qualité de coordonnateur ;


Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, en sa qualité de coordonnatrice ;




D’autre part.


PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi qu’une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Comme le prévoit l’article L.2232-33 du code du travail et en application de l’accord sur les voies et moyens du dialogue social au sein de Groupe Mecachrome conclu le 12 décembre 2023, l'ensemble des négociations prévues au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions et ainsi dispenser chaque entreprise d’effectuer la négociation à son niveau.

Il est convenu que le présent accord vaut également ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions applicables.

A l’issue du processus de NAO dont résultent les dispositions qui suivent, les parties conviennent de l’ouverture de négociations spécifiques relatives à l’instauration d’un Compte Epargne Groupe ainsi que d’un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels en 2025.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies :

  • Le 19 décembre 2024 pour discuter des modalités de la négociation, établir le calendrier, fixer les thématiques à traiter et les indicateurs sociaux à communiquer ;
  • Le 20 janvier 2025 pour présentation des indicateurs sociaux ;
  • Le 6 février 2025 afin de poursuivre les échanges notamment à l’appui d’indicateurs sociaux complémentaires et échanges des premières propositions respectives des organisations syndicales et la direction ;
  • Le 13 février 2025 pour examen et discussion autour des contre-propositions de la direction ; 
  • Le 27 février 2025 pour une dernière réunion de négociation sur la base d’un projet d’accord préalablement transmis aux OS.

Les données sociales remises aux organisations syndicales aux fins d’analyse et déchanges avec la Direction leur ont permis de disposer des informations nécessaires à l’établissement de leurs revendications.
Il a donc été convenu ce qui suit :


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des différentes entités qui composent le Groupe Mecachrome, lesquelles sont listées en annexe. Les conditions d’application telles que l’ancienneté ou les dates de mises en œuvre seront mentionnées pour chaque mesure, le cas échéant.


Article 2. Politique de rémunération

Un budget global de 2,5% de la Masse Salariale est alloué au titre des augmentations de salaires applicables aux salariés visés ci-dessous à l’article 2.1.
Ces mesures seront mises en œuvre dès que possible après la signature du présent accord et prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2025 sauf exception strictement visée dans le présent article. Elles sont applicables à tous les salariés justifiant d’une ancienneté d’un an au 1er janvier 2025, à l’exception des contrats en alternance disposant d’une grille de rémunération spécifique.
Les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au moment de la mise en œuvre du présent accord, et pour quelque cause que ce soit, bénéficieront de l’augmentation générale prévue ci-dessous, à leur reprise effective du travail. L’augmentation figurera donc sur le premier bulletin de paie qui suivra.
Les personnes non augmentées individuellement depuis 5 ans feront l’objet d’une attention particulière.


2.1 Mesures salariales en fonction des catégories d’emploi


Pour les salariés dont l’emploi est classé A, B ou C :
  • Augmentation Générale de 1,6% (avec un talon de 35 €)
  • Augmentation Individuelle de 0,9%.
Pour les salariés dont l’emploi est classé D ou E :
  • Augmentation Générale de 1,25% (avec un talon de 35 €)
  • Augmentation Individuelle de 1,25%.
Dès lors qu’une augmentation individuelle leur sera attribuée, les salariés dont l’emploi est classé de A à E inclus percevront une augmentation de salaire globale d’au moins 2,5% (cumul AG + AI).
Pour les salariés dont l’emploi est classé F et supérieur :
  • Augmentation Individuelle de 2,5%

Les salariés bénéficiaires dont l’emploi est classé F percevront une augmentation d’au moins 2%,
La situation des salariés dont l’emploi est classé F sera examinée lors de la négociation relative à la gestion de l’emploi et des parcours professionnels, notamment lorsqu’ils relèvent de compétences techniques fortes.

Les revalorisations de rémunération précitées s’appliquent au salaire de base brut mensuel (35h/Forfait jours).

2.2 Mesures spécifiques en matière de réduction des écarts de rémunération femmes/hommes et d’augmentation individuelle


Soucieux de réduire les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et afin de porter la meilleure attention à certains cas spécifiques comme les salariés qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis 5 ans ou plus incluant la campagne de janvier 2025, il est alloué un budget correspondant à 0,2 % de la Masse Salariale Globale.

Ces mesures feront l’objet d’une campagne spécifique qui sera mise en œuvre au 1er octobre 2025 (paie du mois d’octobre).

Elles seront mises en œuvre en étroite collaboration entre les différents sites et la Direction des Ressources Humaines du Groupe. Elles feront l’objet d’un bilan Groupe auprès des partenaires sociaux en vue de la NAO 2026 afin d’examiner leur portée.


Article 3. Autres dispositions


Dans une volonté établie et constante de convergence au sein du Groupe Mecachrome, il a été décidé un certain nombre de mesures complémentaires.


3.1 Titres restaurant et primes de panier

Les parties conviennent que les salariés dont le temps de repas est compris dans l’horaire de travail journalier (horaire de journée ou assimilé) bénéficient des titres restaurant sans condition d’ancienneté dès lors qu’ils sont liés à une entité juridique du Groupe par un contrat de travail.

Le montant du titre restaurant actuellement fixé à 9,60 € et financé par l’employeur à 60% est revalorisé pour être porté à 10 €. La part employeur reste fixée à 60% du nouveau montant.

Par ailleurs, les salariés dont l’horaire de travail correspond à une organisation en équipes de jour bénéficient d’une prime de panier d’un montant minimal de 6 € par poste de travail travaillé. Ce montant vaut donc valeur plancher au sein du groupe.

Par souci d’équité, le montant des primes paniers dont bénéficient certaines catégories de salariés, au jour de la signature des présentes, sera revalorisé à hauteur de l’augmentation de la part employeur du titre restaurant sans que cela ne puisse conduire à un montant supérieur à 14,60 €.

Ces mesures seront effectives sur la paie du mois de mai 2025 et se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures et de quelque nature qu’elles soient.
Par exception à la date d’entrée en vigueur ci-dessus mentionnée, les mesures du présent article feront l’objet d’un calendrier spécifique de mise en œuvre progressive établi localement pour Mecachrome Saint-André. Le calendrier sera fixé avant la fin du 1er semestre 2025.

3.2 Valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté

Animé par une volonté de clarification et d’harmonisation progressive des règles au sein des différentes entités juridiques, les partenaires s’accordent pour fixer des règles de base communes.

Pour rappel, les salariés relevant des catégories d’emplois classés de A1 à E10 inclus et justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 ans, bénéficient d’une prime plafonnée à 15 ans d’ancienneté. Le montant de ladite prime dépend de la valeur du point négocié territorialement au sein de la branche de la métallurgie et varie avec l’horaire de travail.


A la signature des présentes, les valeurs du point applicables sont les suivantes :

Département
Valeur du point au 1er janvier 2025 (€)
Pas de calais
4,37
Tarn et Garonne
5,2
Haute Garonne
5,2
Loire
5,2
Haute Savoie
5,22
Vendée
5,5
Sarthe
5,6
Indre et Loire
5,9
Cher
6,07
Loire Atlantique
6,23
Il est convenu d’établir une valeur plancher qui servira pour le calcul de la prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés éligibles à son versement. Ainsi, la valeur du point minimale applicable à l’ensemble des entités juridiques du groupe sera de 5,5 €.

La création d’une valeur plancher conventionnelle entraîne l’arrêt des versements de compléments différentiels de prime d’ancienneté base 35h appliqués jusqu’à lors aux salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, qui percevaient un montant de prime d’ancienneté inférieur en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.
Les montants différentiels seront réintégrés au salaire de base 35h des bénéficiaires.

Ces mesures seront effectives sur la paie du mois de mai 2025 et se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures et de quelque nature qu’elles soient.


Article 4. Date et Durée d’application // Dépôt


Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée à compter du lendemain des formalités de dépôt sauf date d’application différente identifiée par mesure.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera déposé au Conseil de Prud’hommes de Toulouse.


Fait à Blagnac, le 27/02/2025.



Pour le syndicat FO,La Direction XXX – DRH du Groupe
XXX





Pour le syndicat CFDT,
XXX






Pour le syndicat CFTC,
XXX






Pour le syndicat CFE-CGC,
XXX









Annexe
Liste des entités juridiques comprises dans le Groupe MECACHROME
à la date de signature du présent accord

  • MECACHROME France SAS dont le siège social est situé 7 avenue Albert Durand 31 700 Blagnac ;
  • MECACHROME Toulouse dont le siège social est situé 2 rue Saint-Exupéry ZI de la Saudrune 31 140 Launaguet ;
  • MECACHROME Atlantique SAS dont le siège social est situé 102 rue du moulin des landes 44 980 Sainte Luce S/Loire ;
  • CHATAL SAS dont le siège social est situé 20 boulevard de la Brière 44410 Herbignac ;
  • ETABLISSEMENTS JEAN-CLAUDE BOUY SAS dont le siège social est situé route de la Chataigneraie 85120 Saint-Hilaire-de-Voust ;
  • We Are SAS 1200 avenue d’Italie 82000 Montauban; 
  • FARELLA SAS dont le siège social est situé 1956 Avenue d'Italie 82000 Montauban ;
  • GAMMA-TIAL SAS dont le siège social est situé Zi route de Chinon 37120 Richelieu ;
  • HITIM Groupe SAS dont le siège social est situé 4 rue du radar 74 000 Annecy ;
  • TARAMM SAS dont le siège social est situé Zone Industrielle de Bonzom 09270 Mazères.
  • MECACHROME Saint-André SAS dont le siège social est situé 17 avenue Didier Daurat 31 700 Blagnac.

    Mise à jour : 2025-03-19

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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