AVENANT à l’Accord de Groupe relatif aux régimes obligatoires
de frais de santé en date du 20 octobre 2017
Entre les soussignés :
MECACHROME France, dont le siège social est situé au 7 avenue Albert Durand 31 700 BLAGNAC ;
MECACHROME ATLANTIQUE, dont le siège social est situé au Sis 102, rue du Moulin des Landes – 44980 Saint-Luce sur Loire ;
Représentées par dûment mandaté. Ci-après dénommées «
le Groupe ».
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
FO représenté par en sa qualité de coordonnateur syndical,
CFDT représentée par en sa qualité de coordonnateur syndical,
CFTC représentée par en sa qualité de coordonnateur syndical,
CFE-CGC représentée par en sa qualité de coordonnateur syndical,
D’autre part.
Le présent avenant adapte les dispositions des régimes obligatoires en matière de frais de santé applicables au sein du périmètre visé ci-dessus et tel que décrit dans l’accord initial signé le 20 octobre 2017 (étant précisé que les entités juridiques dont la dénomination n’a pas été reprises ont disparu ou ont été intégrées à Mecachrome France) à la nouvelle convention collective de la Métallurgie.
L’article 5 de l’accord du 20 octobre 2017 relatif aux garanties applicables et à leur maintien en cas de suspension du contrat de travail est modifié comme suit :
Le bénéfice de la garantie en matière de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle que soit la cause de cette suspension dès lors qu’elle est indemnisée directement ou indirectement par la société. Sont notamment concernés par ce maintien de garantie les salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée ;
D’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu ;
D’un maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur, au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce pendant toute la durée de suspension.
Dans une telle hypothèse, et sauf maintien des garanties à titre gratuit par le contrat d’assurance, la société verse pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), le salarié bénéficiera d’un maintien des garanties en matière de frais de santé pendant le mois où intervient la suspension et le mois civil suivant dès lors que les cotisations ont été acquittées pour le mois entier en cours. Au-delà et sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, les garanties sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.
Toutefois, le salarié peut solliciter le maintien de la couverture auprès de l’organisme assureur, dans les conditions prévues par la notice d’information, moyennant paiement de la totalité de la cotisation d’assurance (part patronale et salariale).
Pour les périodes de suspension du contrat de travail en lien avec des périodes de réserves militaires ou policières, le salarié bénéficie d’un maintien intégral des garanties en matière de frais de santé moyennant le paiement de la cotisation salariale dont il reste redevable auprès de l’employeur. L’employeur se chargera de la verser auprès de l’organisme assureur.
Les autres dispositions liées au maintien de garantie après la rupture du contrat de travail du salarié (portabilité des droits) restent inchangées.
Article 2- Adhésion à l’accord par des organisations syndicales représentatives non-signataires de l’accord initial
Les parties rappellent que les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC, actuellement représentatives, ont adhéré à l’accord initial conclu le 20 octobre 2017 dont elles n’étaient pas signataires et ce, préalablement à la signature du présent avenant.
Article 3 - Dépôt légal, publicité et entrée en vigueur
Un exemplaire du présent avenant, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail (dépôt sur la plateforme du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Blagnac).
Il fera l’objet d’une information des salariés par affichage ou par tout moyen et entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt accomplies.