Accord d'entreprise MECAFI

ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS D'ACTIVITE DURABLE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023

12 accords de la société MECAFI

Le 15/10/2020




PROJET D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE

La Société MECAFI- Nexteam Group, dont le siège social est situé 2, rue Denis Papin – ZA des Varennes – CS 40462 – 86100 Châtellerault Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers, sous le numéro 350 077 368 ;


Représentée par xx, es qualité de Directeur de sites, dûment mandaté,


Ci-après désignée « la société »


D’une part


Et

Les organisations syndicales représentatives :


  • La CFDT, représentée par xx Déléguée syndicale et xx Délégué Syndical,


  • La CGT, représentée par xx Délégué syndical et xx Délégué Syndical,





D’autre part







Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement le secteur d’activité de l’Industrie aéronautique et de fait la société MECAFI.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise qui était excessivement impacté par la crise du Boeing 737 Max, s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19.

Ainsi et à titre de diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise, il peut être noté :

  • Sur un plan macro-économique, que le modèle des sous-traitants aéronautiques présente des fragilités structurelles, se caractérisant par la survenance de deux crises d’ampleur, à savoir :

  • en mars 2019 : la mesure d’immobilisation au sol décidée par l’agence de l’aviation américaine en mars 2019 du Boeing 737 max,

  • en mars 2020 : une crise sanitaire exceptionnelle, mondiale, et d’une ampleur mondiale, affectant l’ensemble des acteurs du secteur aéronautique, donneurs d’ordre, comme sous-traitants, paralysant l’ensemble du trafic aérien pendant plusieurs semaines.

L’activité du secteur aéronautique ne reviendra de fait sans doute pas à un niveau d’avant crise avant 2023, en raison notamment d’un ralentissement marqué des cadences de production impulsées par les principaux donneurs d’ordres (Boeing, Airbus…) eux-mêmes confrontés à un effondrement des commandes.

  • Sur un plan micro-économique et pour la société MECAFI, la crise Covid-19, aggravant les effets de la crise du 737 Max, le résultat de la société se trouvera encore plus négatif, puisque celui-ci dépassera les 7 millions d’euros de perte compte tenu d’un chiffre d’affaires étant égal au tiers des capacités de la société sur un plan industriel.

Compte tenu des informations dont dispose la société au jour de la signature du présent accord, ainsi que des études menées, il est clair qu’elle ne pourra retrouver dans les prochaines années un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.

Le constat est donc sans appel dans la caractérisation des difficultés économiques de la société, puisque sur les 3 prochaines années, celle-ci perdra plusieurs millions d’euros tous les ans, avec un résultat net lourdement négatif, étant précisé que les pertes cumulées sur 4 ans de 2020 à 2023, seront de l’ordre de 37,2 millions d’euros.

Face à ce diagnostic et au constat en découlant, afin de faire face à la baisse durable d’activité de la société et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.


A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
La réduction maximale de la durée de travail ;
Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société MECAFI, à l’ensemble de ses salariés, étant précisé que celui-ci a vocation à s’appliquer à l’issue du process d’information/consultation d’un projet de compression d’effectifs entrainant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Les parties seront donc extrêmement vigilantes à ce que les salariés concernés par ledit accord ne soient aucunement des salariés qui en application des critères d’ordre pourraient se trouver licenciés pour motif économique.


Article 2 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise, étant précisé qu’elle s’appliquera :
Aux salariés appartenant à des catégories professionnelles non-impactées par le projet de compression d’effectif susmentionné,
Aux salariés appartenant aux catégories professionnelles impactées par le projet de compression d’effectif, uniquement après que les critères d’ordre aient été appliqués, afin de garantir qu’aucun salarié de ces catégories, qui sera potentiellement licenciable, n’ait bénéficié d’une quelconque activité partielle en application du présent accord.


Article 3 : Réduction de la durée du travail
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 9 du présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.
  • À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article
  • 9 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 4 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié quel que soit son mode d’organisation du travail (horaire ou au forfait heure ou jours), à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail.
  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Article 5 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.


Article 6 : Formation professionnelle

L’employeur s’engage à former 80 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations facilitant la transition vers la nouvelle organisation, telles que : management transverse, management et conduite du changement, accompagnement aux changements, amélioration continue…





Article 7 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

La mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
Tous les deux mois, des organisations syndicales signataires de l’accord lors d’une réunion organisée par l’employeur ;
Tous les trois mois du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants : les services et le nombre de salariés concernés sur la période, le volume de réduction et les mesures de formation mises en œuvre.


Article 8 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Avant l’échéance de chaque période l’entreprise adressera à la DIRECCTE :
  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.
  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.


Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er novembre 2020. Il est conclu pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois.


Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.






Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 12 : Dépôt et affichage de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes dont elle dépend, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Il sera également déposé de manière anonyme auprès de la base de données nationale et sera rendu accessible au public.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Fait à Châtellerault, en quatre exemplaires,
le 15 octobre 2020



Pour la société,

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