Accord d'entreprise MEDA MANUFACTURING

Accord d'entreprise sur le travail Exceptionnel

Application de l'accord
Début : 25/10/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société MEDA MANUFACTURING

Le 25/10/2019


Accord d’entreprise sur le travail exceptionnel


La société MEDA Manufacturing SAS

Avenue JF Kennedy – BP 90100 – 33704 Mérignac Cedex



et d’autre part, les Délégués Syndicaux


ont arrêté ensemble les dispositions suivantes :

Article 1 : Définition du travail exceptionnel :

Le travail exceptionnel est un temps de travail planifié ou non, basé sur le volontariat et qui se situe en dehors des heures normales de travail et non consécutif à l’horaire journalier : soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin pendant les jours ouvrés, le samedi, le dimanche, les périodes de fermeture de la société. (Jour férié, jour de pont).

Article 2 : Mise en place

La mise en place doit fixer le mode d’organisation, la mise en place elle-même, la compensation financière ainsi que le suivi des heures de travail :

2.1. Mode d’organisation

Les heures de travail exceptionnelles sont demandées aux salariés afin de répondre à un besoin impératif déterminé par la hiérarchie correspondant au périmètre d’activité défini dans la limite de la durée maximale journalière (10 heures) et/ou hebdomadaire (48 heures).
Pour des raisons de sécurité, la Direction des Ressources Humaines ainsi que le Service Sécurité & Environnement doivent obligatoirement être informés, par écrit, de la planification retenue.

2.2 Mise en place

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de ce travail prévu ou non dans le délai de prévenance de quatorze jours, de compensations financières définies selon le barème figurant dans l’article 2.3 du présent accord.

Elles seront attribuées à toutes les catégories dès le premier jour du travail exceptionnel.

Le temps du travail exceptionnel constitue du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de la règlementation conventionnelle de la durée du temps de travail.




Le temps de déplacement pour le trajet entre le domicile du salarié et le lieu du travail n’est pas considéré comme du travail effectif mais sera indemnisé comme tel sur un forfait temps de déplacement de :

  • 20 minutes pour chaque trajet lorsque le domicile du salarié est éloigné de 10 kilomètres maximum ;
  • 30 minutes pour chaque trajet lorsque l’éloignement du domicile du salarié est compris entre 10 et 30 kilomètres ;
  • 45 minutes pour chaque trajet lorsque le domicile du salarié est éloigné d’au moins 30 kilomètres.

La distance d’éloignement se calcule sur « mappy.fr » entre le domicile de chaque salarié et le site de MEDA Manufacturing Mérignac.

Dans l’hypothèse où la durée du travail effectif liée à une intervention exceptionnelle est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.

La rémunération de la période de l’intervention et du temps de déplacement s’y affèrent se calcule en application de la règlementation conventionnelle de la durée du travail et sur une base du salaire mensuel de base majoré de la prime d’ancienneté mensuelle pour les classifications de 1A à 5C et qui se cumule à l’indemnisation de la prime octroyée pour la période d’intervention.

Temps de repos et intervention exceptionnelle : Si une intervention a lieu pendant la période de travail défini à l’article 1 du même accord, le repos quotidien ou hebdomadaire obligatoire (durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail, actuellement 11 heures consécutives quotidiennement et 35 heures consécutives hebdomadairement) sera octroyé à compter de la fin du travail de l’intervention sauf si le salarié a pu en bénéficier totalement avant le début de l’intervention.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée. En effet, il devra reprendre son activité après son repos quotidien ou hebdomadaire suivant la fin de l’intervention. Il terminera sa journée de travail à l’horaire de travail auquel il aurait dû débaucher s’il n’y avait pas eu d’intervention.

Période de travail exceptionnel lors d’un jour férié, d’un jour de pont ou d’un jour de fermeture de l’Entreprise ou d’un dimanche :

  • Si la période de travail exceptionnel tombe lors d’un jour férié, ou lors d’un pont offert par l’Entreprise ou d’un dimanche, il sera octroyé une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement ainsi qu’une compensation sous forme de rémunération. Ces deux compensations sont égales au nombre d’heures travaillées exceptionnellement et se substitue à celles prévues au point 2.3 qui ne sont donc alors plus applicables. 
  • Si la période de travail exceptionnel tombe sur un jour de fermeture de l’Entreprise, le salarié concerné n’aura pas à poser un jour pour compenser le jour de fermeture imposé par l’Entreprise.

2.3 Compensation financière

Une majoration de 25% sera appliquée, au-delà de la règlementation conventionnelle sur la durée du travail, pour toute heure travaillée durant l’intervention, cette majoration ne sera pas appliquée sur le temps de déplacement.

Une prime d’intervention de 20 € sera octroyée pour chaque journée d’intervention.

Cette prime d’intervention sera indexée automatiquement du taux de l’augmentation générale accordée lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.




2.4 Suivi des heures d’intervention

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le demandeur de l’intervention qu’il remettra à son responsable hiérarchique.

Afin de veiller au respect du temps de repos obligatoire, la hiérarchie informera, par écrit, le jour ouvré qui suit l’intervention, par le biais d’un document qui devra indiquer la date, l’heure et les durées d’intervention réalisée par leur collaborateur. Ce dernier précisera également le motif de l’intervention.

Il sera transmis mensuellement, par le responsable hiérarchique, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois civil précédent à la Direction des Ressources Humaines.


Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par le Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions et délais prévus par l’article L2222-6 du Code du travail.



























Article 4 : Dépôt de publication

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (C. trav., art. D. 2231-4), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
-la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
-l’ensemble des autres pièces consultatives du dossier de dépôt (d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature) ;
-pour les textes soumis à l’obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en format .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échéant, sans mention de données occultées ;
-le cas échéant l’acte signé motivant cette occultation.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Mérignac, le 25 Octobre 2019
En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.


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