ACCORD DE CLÔTURE DES NEGOCIATIONS SALARIALES 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Polyclinique Médipôle Saint-Roch
Société par actions simplifiées au capital de 301 241,70 € Code NAF : 8610Z Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 378 016 893 000 34 Dont le siège social est : SIS 66330 CABESTANY Représentée par Mr XX Agissant en qualité de Directeur Général
ET :
Madame XX en sa qualité de Déléguée Syndical CGT Madame XX en sa qualité de Déléguée Syndical CGT Madame XX en sa qualité de Déléguée Syndical CFDT Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical CFDT
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions : le 06 Novembre 2024 (date 1ère réunion), le 03 Décembre 2024 (date 2ème réunion) et le 17 Décembre 2024 (date dernière réunion) dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
Les salaires effectifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Après examens des différentes demandes, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Le 09 juillet 2024, les délégués syndicaux CGT demandaient, dans un mail, l’ouverture des négociations annuelles salariales en précisant leur demande concernant les modalités du mécanisme complémentaire intéressement.
Le 30 octobre 2024 les délégués syndicaux CFDT demandaient, dans une lettre, l’ouverture des négociations annuelles salariales en précisant leurs demandes.
ARTICLE 1 – POLITIQUE SALARIALE
Mise en place de la mesure « Prime exceptionnelle de Fidélisation »
La direction propose d’ouvrir une négociation visant à mettre en place un dispositif expérimental « prime exceptionnelle de fidélisation ».
Soucieuse de reconnaître la fidélité et l’engagement des salariés œuvrant au quotidien dans nos organisations de travail, et s’inscrivant dans la durée, la Direction accorde la mise en place du dispositif de prime de fidélisation, selon les modalités suivantes :
Critères : Le montant de la prime de fidélisation sera déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de la Polyclinique Médipôle Saint Roch au 1er janvier de l’année N. En cas de mutation interne ou de transfert d’un salarié d’une autre clinique du groupe, l’ancienneté sera prise en compte selon les modalités définies dans les conventions de transfert. Cette ancienneté sera calculée sur la base de la durée d'activité effective au sein de cette structure, et sera modulée en fonction de
8 tranches d’ancienneté :
[05-09 ans] : prime de
150€ brut/an
[10-14 ans] : prime de
200€ brut/an
[15-19 ans] : prime de
250€ brut/an
[20-24 ans] : prime de
300€ brut/an
[25-29 ans] : prime de
350€ brut/an
[30-34 ans] : prime de
400€ brut/an
[35-39 ans] : prime de
450€ brut/an
[40 ans et +] : prime de
500€ brut/an
Salariés bénéficiaires : Salariés en contrat au 1er Janvier de l’année N et justifiant au 1er Janvier de l’année d’une ancienneté minimale continue (sans interruption de contrat) de 05 ans au sein de l’établissement.
Modalités de versement : Annuelle (sur la paye du mois de
septembre de chaque année)
Date de prise d’effet :
1er Janvier 2025, selon les tranches ci-dessous prédéfinies et au prorata temporis.
Ce mécanisme par tranche remplacera la prime « 20 ans maison »
Budget œuvres sociales du comité d’entreprise
Le syndicat CGT sollicite l’ouverture d’une négociation sur le montant du budget œuvres sociales accordé au comité d’entreprise, et sollicite l’octroi d’une enveloppe supplémentaire, supérieure à celle versée en 2023.
Dans le souci de soutenir l’accès aux activités sociales, de loisirs et culturelles, et compte tenu des attentes du personnel en lien avec le renouvellement de cette enveloppe, les parties s’accordent à reconduire une enveloppe supplémentaire.
La Direction et les partenaires sociaux CGT s’entendent sur
une enveloppe de 95 000€ fixe, et une enveloppe de 20 000€ qui a été versée exceptionnellement en Septembre 2024.
Jours enfants malades
Le syndicat CFDT a formulé une demande visant à accorder aux salariés 4 jours d'absence pour enfant malade, et ce dès le premier enfant. Cette mesure vise à soutenir les parents salariés dans la gestion de situations familiales imprévues, en leur permettant de s'occuper de leur enfant malade. Il s'agit également d'une manière de renforcer l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, un enjeu décisif pour le maintien de la motivation et de la fidélité des employés.
La direction, consciente de l'importance de cette demande pour les salariés et de l'impact positif sur leur engagement et leur qualité de vie, a décidé d’accepter cette proposition. À partir du premier enfant malade, les salariés bénéficieront désormais de 4 jours d'absence pour enfant malade, en remplacement des 3 jours précédemment accordés par la Convention Collective Nationale (CCN).
Autres demandes
Sur les points suivants, la Direction n’a pas apporté lors des discussions 2024 de positions favorables aux demandes exprimées par le syndicat CFDT :
Modalités du mécanisme complémentaire intéressement.
Prime transport à 400€
13ème mois après le prochain accord intéressement.
Grille de transposition pour l’avenant 33
Budget alloué aux NAO pour 2024 et 2025.
Pénibilité au travail : jours supplémentaires de congés :
A partir de 50 ans : 1 jour
A partir de 55 ans : 2 jours
A partir de 60 ans : 3 jours + un jour l’année de la retraite
Carte cadeau : montant indexé sur le plafond URSSAF (193€).
Augmentation de la prime jours fériés et Dimanche : 80€ net
ARTICLE 2 – POLITIQUE SOCIALE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE
Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
Tout employeur doit garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail, interdisant ainsi toute discrimination salariale basée sur le sexe, applicable à tous, qu'ils soient soumis ou non au Code du travail. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent annuellement établir des indicateurs sur les écarts salariaux et les actions entreprises pour les réduire. Ces indicateurs figurent à l’article D. 1142-2 du code du travail pour les entreprises de plus de 250 salariés. La Polyclinique devra désormais publier chaque année un "Index de l'égalité Femmes-Hommes" comprenant des indicateurs spécifiques, tels que :
Les écarts de rémunération
Les écarts d’augmentation
Les écarts de promotion
L’augmentation sur les retours de congé maternité
Les 10 plus hautes rémunérations
En fonction du niveau de cet Index, il devra mettre en place des mesures correctives, et, le cas échéant, un plan de rattrapage salarial. A défaut, il pourra se voir appliquer une pénalité financière. En cas de constitution d’un comité social et économique (CSE) au niveau d’une unité économique et sociale (UES) reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’UES. Elle s'engage à respecter l'égalité de traitement tout au long de la carrière professionnelle, fondée sur des critères professionnels, excluant toute discrimination liée au genre, et applique également cette égalité entre les salariés travaillant à temps plein et à temps partiel, principalement des femmes. Les données chiffrées sont disponibles. En date du 05 Décembre 2023, un accord d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été signé par les parties prenantes.
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
En vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'insertion professionnelle et le maintien en emploi des travailleurs handicapés, une première communication a été transmise aux délégués syndicaux en décembre 2006. Le principe de non-discrimination envers les salariés handicapés devient une obligation pour l'établissement, soulignant que le handicap ne doit pas entraver la progression professionnelle, seule la compétence devant être prise en considération. Les données chiffrées, extraites du bilan social, sont disponibles. Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), qui s’est déroulée du 18 au 24 novembre 2024, un certain nombre d'initiatives ont été mises en place pour sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise aux enjeux de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Parmi les événements phares, la journée Duoday du 21 novembre 2024 se distingue comme un moment fort. Cette journée s'est déroulée dans le hall d'entrée de l'entreprise et a mis en relation des personnes en situation de handicap avec des salariés, afin de leur permettre de découvrir un métier et de vivre une expérience professionnelle en duo. L'objectif de cette initiative était de démontrer que le handicap n'est pas un frein à l'emploi et de favoriser l'insertion des personnes handicapées en milieu professionnel. En parallèle, la SEEPH s'inscrit dans la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui vise à promouvoir l'insertion et la participation active de ces personnes dans la société. Pour renforcer cette dynamique, un "quiz handicap" a été proposé aux collaborateurs afin d’évaluer et de sensibiliser leurs connaissances sur le handicap et les enjeux de l'inclusion. Un autre aspect important de cette semaine a été l'implication des équipes dans des activités pratiques, telles que l'accueil des urgences et du central, ainsi que le bionettoyage, visant à sensibiliser les collaborateurs de la clinique aux défis liés à l'accessibilité et à l’inclusion des personnes handicapées. Ces actions ont permis de démontrer concrètement l'engagement de l'entreprise en matière de diversité et ont favorisé un environnement inclusif, tout en encourageant l’adoption d'aménagements nécessaires à une meilleure intégration professionnelle des personnes handicapées.
ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS – CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
ARTICLE 4 : EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt.
ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception des mesures à caractère exceptionnel.
ARTICLE 6 : CLAUSE DE SUIVI
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 19/12/2024, à Cabestany en quatre exemplaires originaux Pour l’entreprise,