Accord d'entreprise MEISER PRODUITS DE SECURITE

ACCORD DE SUBSTITUTION CONCERNANT LA DUREE EFFECTIVE L ORGANISATION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MEISER PRODUITS DE SECURITE

Le 02/12/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION

CONCLU DANS LE CADRE DE LA CESSION

De l’entreprise Aximum Produits de Sécurité

devenue MEISER Produits de Sécurité

au 1er Novembre 2023

Concernant la durée effective, l’organisation et l’aménagement du temps de travail

et du Compte Epargne Temps





Entre les soussignés,

La Société MEISER Produits de Sécurité, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale suivante :

CFDT Métaux Picardie représentée par Monsieur , Délégué Syndical


D’autre part,


ci-après désignées ensemble « les parties ».








Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc184026222 \h 4
ARTICLE 1. Champ d’application PAGEREF _Toc184026223 \h 5
ARTICLE 2. Principes généraux de la durée du travail PAGEREF _Toc184026224 \h 5
2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos PAGEREF _Toc184026225 \h 5
2.1.1. Temps de pause PAGEREF _Toc184026226 \h 5
2.1.2. Repos quotidien PAGEREF _Toc184026227 \h 5
2.1.3. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc184026228 \h 5
2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. PAGEREF _Toc184026229 \h 6
2.2.1. Duré maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc184026230 \h 6
2.2.2. Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc184026231 \h 6
2.2.3. Contingents d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc184026232 \h 6
ARTICLE 3. Modalités d’organisation du temps de travail – Cadre Général PAGEREF _Toc184026233 \h 6
3.1. Champ d'application PAGEREF _Toc184026234 \h 6
3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel PAGEREF _Toc184026235 \h 6
3.3. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « Jours de Repos » JR PAGEREF _Toc184026236 \h 7
3.3.1. Principe PAGEREF _Toc184026237 \h 7
3.3.2. Acquisition des Jours de Repos PAGEREF _Toc184026238 \h 7
3.3.2.1. Période d'acquisition PAGEREF _Toc184026239 \h 7
3.3.2.2. Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc184026240 \h 7
3.3.2.3. Mode d'acquisition PAGEREF _Toc184026241 \h 8
3.3.3.1. Prise des jours de repos PAGEREF _Toc184026242 \h 8
3.3.3.2. Prise par journées ou demi-journées PAGEREF _Toc184026243 \h 8
3.3.3.3. Fixation des dates PAGEREF _Toc184026244 \h 8
3.3.3.4. Aménagement de la répartition PAGEREF _Toc184026245 \h 9
3.3.3.5. Prise sur l'année civile PAGEREF _Toc184026246 \h 9
3.4. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD. PAGEREF _Toc184026247 \h 9
3.4.1. En cas d'entrée ou de départ PAGEREF _Toc184026248 \h 9
3.4.2. En cas d’absence au cours de la période PAGEREF _Toc184026249 \h 10
3.5. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184026250 \h 10
3.5.1. Déclenchement et délai de prevenance PAGEREF _Toc184026251 \h 10
Déclenchement PAGEREF _Toc184026252 \h 10
Délai de prevenance PAGEREF _Toc184026253 \h 11
3.5.2. Contreparties - Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184026254 \h 11
3.6. Horaires de travail PAGEREF _Toc184026255 \h 12
3.7. Suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc184026256 \h 12
ARTICLE 4. Journée de solidarité PAGEREF _Toc184026257 \h 13
ARTICLE 5. Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc184026258 \h 13
5.1. Objet PAGEREF _Toc184026259 \h 13
5.2. Champ d’application des salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc184026260 \h 13
5.3. Ouverture et tenue de compte et information du bénéficiaire PAGEREF _Toc184026261 \h 13
5.4.1. Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc184026262 \h 13
5.4.2. Sources d’alimentation PAGEREF _Toc184026263 \h 14
5.5. Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc184026264 \h 14
5.6. Utilisation du compte épargne temps. PAGEREF _Toc184026265 \h 14
5.7. Financement d'un congé de fin de carrière PAGEREF _Toc184026266 \h 14
5.8. Unité de tenue des comptes PAGEREF _Toc184026267 \h 15
5.9.1. Déblocage anticipé du compte épargne temps PAGEREF _Toc184026268 \h 15
5.9.2. Valorisation des droits épargnés PAGEREF _Toc184026269 \h 15
5.9.3. Monétisation des jours d’ancienneté par le CET PAGEREF _Toc184026270 \h 15
ARTICLE 6. Dispositions finales, durée, révision, et date d’effet de l’Accord PAGEREF _Toc184026271 \h 15
6.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. PAGEREF _Toc184026272 \h 15
6.2. Dispositions finales PAGEREF _Toc184026273 \h 15
6.3. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc184026274 \h 16
Annexe 1 – TABLEAU DE DECOMPTE DES JOURS D’ABSENCES PAGEREF _Toc184026275 \h 17
Annexe 2 – Horaires Collectifs applicables PAGEREF _Toc184026276 \h 18
dans l’entreprise de la société MEISER Produits de Sécurité PAGEREF _Toc184026277 \h 18
Annexe 3 – Temps de pause des équipes alternantes successives PAGEREF _Toc184026278 \h 19
dans l’entreprise de la société MEISER Produits de Sécurité à titre informatif PAGEREF _Toc184026279 \h 19


Préambule :


La cession du fonds de commerce de l’activité de production du site de Nogent-sur-Oise de la société Aximum Produits de Sécurité au 1er novembre 2023 devenue Meiser Produits de Sécurité a permis aux salariés de la précédente entreprise de maintenir les accords applicables pendant une durée de 15 mois et cesseront de produire leurs effets aux termes de ce délais.

L’entreprise MEISER Produits de Sécurité doit faire face à une concurrence agréssive de l’activité routière en France. Le développement à l’export, notamment en Afrique, sera une nouvelle stratégie commerciale afin d’accroître des parts de marché et donc l’arrivée de nouveaux clients. L’accroissement des commandes aura un impact sur l’augmentation de la production et impliquera une fléxibilité de l’activité.
Cet accord vise deux axes : le plan économique de l’entreprise, qui se doit d’être efficiente et faire face aux variations d’activité et/ou fluctuations des carnets de commande ; cela afin de maintenir et de renforcer la compétitivité de l’entreprise, tout en assurant un service de qualité aux clients. Le deuxième axe permettra de préserver l’emploi et améliorer les conditions de travail et de vie et de réduire le recours au travail temporaire en cas d’accroissement temporaire d’activité.

C’est dans ces contextes que les parties se sont réunis les 14/11/2024 et 20/11/2024 pour négocier et conclure le présent accord de substitution portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail et du compte épargne temps.
Les parties rappellent que les dispositions issues de l’accord de substitution et d’harmonisation suite à la fusion absorption, en date du 20/12/2010, et de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 20/12/2010, l’avenant à l’accord relatif au compte-épargne temps au sein d’Aximum Produits de Sécurité, en date du 19/10/2020, l’Accord exceptionnel du samedi, en date du 30/03/2015, la NAO 2020, en date du 06/12/2019, cesseront de produire effet au 31 décembre 2024 et en tout état de cause, à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.

Au cours de ces négociations, les parties se sont attachées à prendre en compte au mieux possible les aspects sociaux et humains avec un objectif de simplification.

Préalablement à sa mise en oeuvre, cet accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.






ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société MEISER Produits de Sécurité, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indeterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il est rappelé à l’ensemble des parties, que l’entreprise MEISER Produits de Sécurité est régie par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).



ARTICLE 2. Principes généraux de la durée du travail
2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

2.1.1. Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. L’article L.3121-16 du Code du travail prévoit que dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs. A titre informatif, les horaires de temps de pause sont annexés au présent accord. Néanmoins, ces horaires peuvent être amenés à différer en raison de contraintes de production (Annexe 3 – temps de pause des salariés soumis à un roulement par équipe).

2.1.2. Repos quotidien
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, une dérogation selon l’article 98 de CCNM, pourra être portée à 9h pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécéssité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment dans le cadre de l’organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste.

2.1.3. Repos hebdomadaire
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures.



2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

2.2.1. Duré maximale hebdomadaire
- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail).
- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail).

2.2.2. Durée maximale quotidienne
- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-18 du Code du travail). Cette dérogation de la durée maximale quotidienne du travail peut être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité : commande exceptionnelle/lancement d’un nouveau produit (art.97.1 et 97.2 CCNM).

2.2.3. Contingents d’heures supplémentaires
- Contingent d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles.
Le contingent de principe est fixé à 220 heures par an et par salarié, mobilisable chaque année et relève du pouvoir de direction de l’employeur.
- des contingents complémentaires prévues à l’article 99.4 CCNM peuvent être mobilisés lorsque l’activité le justifie.



ARTICLE 3. Modalités d’organisation du temps de travail – Cadre Général

3.1. Champ d'application
Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif du présent accord, indépendamment de leur corps d’origine et des usages existant antérieurement.

3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail applicable aux salariés visé à l’article 3.1 ne pourra éxceder 1607 heures par an.
Le principe général est que le salarié, qu’ils soient de la filière production ou autres dits fonctions supports, effectueront 37 heures 00 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant de conventions de forfait en heures (TEPA 130 et/ou 180) sont soumis à un horaire distinct compte tenu des conditions spécifiques de leur contrat de travail.

3.3. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « Jours de Repos » JR
3.3.1. Principe
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 3.1 bénéficiera de jours de repos.

3.3.2. Acquisition des Jours de Repos
3.3.2.1. Période d'acquisition
La période d'acquisition des jours de repos retenue est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de décompte de l’horaire ainsi que le nombre de jours d’acquisition est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

3.3.2.2. Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 37 heures 00 minutes.

La formule retenue est la suivante :
365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice - 25 jours de congés annuels payés = nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).

Ainsi, à titre d'exemple en 2025, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 10 et le nombre de samedis et dimanche à 104 jours ce qui porte à 226 le nombre de jours travaillés dans l'année.
En 2025, le nombre de semaines de travail est égal à 45,2 (226 jours / 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures 00 par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures 00.
Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des jours de repos est égal à : 45,2 (semaines théoriquement travaillées) × 2 = 90,4 heures sur l'année
La durée quotidienne de travail est égale à 37 heures/ 5 = 7,40 heures
Dès lors, le nombre de jours de repos pour l'année 2025 est égal à : 90,40 heures annuelles / 7, 40 heures quotidiennes = 12,21 arrondis à 12 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité visée à l'article 4 du présent accord, soit 11 jours.
Par ailleurs il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures.
Pour l’année 2025, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail est égale à : (37 heures × 45,2) ̶ (11 × 7, 40) = 1591 heures.

Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.
De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de jours de repos est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.

Lorsque le nombre décimal du calcul du jours de repos est > à 0.50, le nombre entier supérieur sera retenu (par exemple 12,55 arrondi à 13).

3.3.2.3. Mode d'acquisition
Le bénéfice de la totalité des jours de repos correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Les parties conviennent que ces jours de repos seront acquis forfaitairemernt en début d’année.

3.3.3.1. Prise des jours de repos
Les modalités pratiques de prise des jours de repos feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du Comité Social et Economique du mois de décembre N-1 ou au mois de janvier le cas échéant.

3.3.3.2. Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article seront pris par journées entières pour le personnel relevant d’un horaire collectif par équipe successive alternante et/ou par demi-journées pour les salariés soumis à un horaire collectif relevant des fonctions supports.
Ces jours de repos peuvent être pris consécutivement ou non.

3.3.3.3. Fixation des dates
Il conviendra de distinguer 3 jours de repos différents mentionnés ci-après :
  • JRE (Jours de Repos Employeurs) fixé à l’initiative de l’employeur,
  • JRS (Jours de Repos Salariés) fixé à l’initiative des salariés,
  • JRC (Jours de Repos Collectifs) fixé par la Direction collectivement à l’ensemble des salariés de l’entreprise,

Pour une année où le nombre de jours de repos est un chiffre paire (par exemple 12 jours), les jours de repos seront répartis pour moitié entre le JRE et le JRS.
Pour une année où le nombre de jours de repos est un chiffre impaire (exemple 11 jours), 1 jour sera fixé collectivement pour l'ensemble des salariés, dit jours de repos collectif (JRC). Ce jour de repos sera fixé chaque année par la Direction. La même proportion dans la répartition JRE et JRS sera adoptée.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative (JRE) et pourra, dans cette hypothèse restituer aux salariés le reliquat du nombre de jours de repos qu’elle n’aura pas programmé.
La Direction pourra être amenée à modifier les dates des JRE fixés au préalable lors de la survenue de circonstances exceptionnelles et particulières résultant d’un dysfonctionnement impactant les unités de production ou de services. Le Comité Social et Economiqie sera informé et une note de service sera communiquée aux salariés impactés.

Les repos fixés à l’initiative du salarié dits « JRS » devront être poser par le salarié au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. Le manager devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise du jour de repos. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

3.3.3.4. Aménagement de la répartition
Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos n’est pas acquis en cours d’année, le nombre acquis sera réparti prioritairement au JRC puis le JRE et enfin si le solde est suffisant au JRS.
- en cas d'entrée (non acquisition d'un droit complet) ou de départ en cours de période de référence ;
- pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile.

Par ailleurs, les parties conviennent que, dans certaines conditions définies ci-après, des jours de JRE pourront être utilisés comme des jours de JRS. Ainsi, dès lors que les jours de repos sont acquis, et que l’employeur n’a pas vocation à les utiliser, en tout ou partie, des JRE, les soldes de ces derniers pourront être utilisés comme des JRS, c’est-à-dire à la libre disposition du salarié sur le dernier mois de l’année civile. Cette dernière possibilité sera néanmoins conditionnée à l’accord exprès du manager qui est le seul habilité à estimer la durée effective d’une mission.

3.3.3.5. Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Les salariés seront informés du solde de leur compteur en jours de repos régulièrement au cours de l’année civile. Un rappel sera néanmoins effectué aux salariés lors du dernier trimestre afin de positionner les jours de repos restant avant la fin de la période de référence. Les JRS feront, en cas de départ de l'entreprise au cours d'année civile, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte. En revanche, l’entreprise assumera le coût des JRE, non acquis à la date du départ de l’entreprise. Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs jours de repos pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
Un état des lieux sera réalisé régulièrement et sera à disposition du Manager.
3.4. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

3.4.1. En cas d'entrée ou de départ
En cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif. Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
- Les jours fériés chômés,
- Les jours de repos,
- Les repos compensateurs,
- Les jours de délégation,
- Les congés pour évenements familiaux,

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence non autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

3.4.2. En cas d’absence au cours de la période
Les parties s’entendent de proratiser les jours de repos par séquence minimale de 11 jours d’absence ouvrés continus ou discontinus.

Les natures d’absences retenues déterminants cette proratisation sont les suivantes :
  • Maladie de droit commun,
  • Maladie professionnelle,
  • Accident du travail,
  • Accident de trajet,
  • Absence non rémunérée (non autorisée),
  • Congé maternité/paternité,
  • Congé parental,
  • Congé sabbatique,
  • Création d’entreprise
  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits aux jours de repos dans des périodes non linéaires (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul des jours de repos au prorata sera amenée par la DRH si le salarié en fait la demande.

Le tableau de décompte des jours d’absences retenues selon le nombre de jours de repos déterminé chaque année est référencé en Annexe 1.


3.5. Heures supplémentaires

3.5.1. Déclenchement et délai de prevenance
Déclenchement
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de:

- 37h00 par semaine.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie et validées par le manager après information auprès du salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Le cas échéant, le point doit être traité directement avec le manager. Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

Travail du samedi : Les heures accomplies au-delà du seuil de déclenchement (soit 37h00) sont des heures supplémentaires ouvrant droit à la majoration de 25 % jusqu’à la 43ème heure et de 50 % pour les suivantes.

Délai de prevenance
En cas de demande à l’initiative du Manager et/ou de la Direction, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Un délai de prevenance de 72 heures avant la prise de poste sera appliqué. Ce délai pourra être ramené au mercredi 12 heures 00 en cas de travail le samedi matin. Une note d’information sera diffusée et portée à la connaissance des ateliers et/ou services concernés. Ce délai pourra toutefois être réduit en cas de situation exceptionnelle.
Une attention particulière sera demandée aux managers lors du travail le samedi, l’équipe sera constituée prioritairement à l’équipe du matin puis dans un second temps à l’équipe d’après-midi et enfin le recours à l’interim en dernier ressort. Ce travail du samedi est toutefois soumis au respect du repos quotidien mentionné à l’article 2.1.2.

3.5.2. Contreparties - Paiement des heures supplémentaires

Contingent de base

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière. Ainsi, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) et de 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l'article L.3121-36 du Code du travail.

Contingent d'heures supplémentaires

Conformément à l'article L3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié est fixé à l’article 2.2 du présent accord. Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, lorsqu’elles ont donné lieu à un paiement.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues par la mise en place de contingents complémentaires conventionnelles.




Contingents complémentaires

Des contingents complémentaires conventionnels peuvent être mobiliés, tout ou partie, alternativement ou cumulativement (Article 99.4 de la CCNM). La majoration des heures supplémentaires relevant des contingents complémentaires conventionnelles sont mentionnés aux Articles 99.2 et 99.4 de la CCNM.

Contingent complémentaire de 80 heures

Lorsque l’activité le justifie, ce contingent peut être mobilisé une année sur deux et apprécié sur une année civile (01/01 au 31/12). Il ne sera en aucun cas possible de fractionner ce contingent sur deux ans. Le solde du contingent non utilisé en totalité sur la période susmentionnée, ne pourra être reporter sur l’année suivante, ces heures seront perdues.
La mise en place de contingent ne nécéssite pas l’accord au préalable du salarié mais sera en revanche apprécié de manière individuelle.
La mise en place de ce contingent n’ouvre pas droit au déclenchement de la contrepartie obligtoire de repos. Les heures seront automatiquemet payées.

Contingent complémentaire de 150 heures

Lorsque l’activité le justifie, ce contingent complémentaire de 150 heures peut être mobilisé chaque année civile et est apprécié de manière individuelle (par salarié). L’accord du collaborateur par écrit est requis. En cas de refus notifié par le salarié, l’employeur se verra de proposer la possibilité d’utiliser le contingent de 80 heures ou d’opter pour que ces heures supplémentaires (hors contingent) lui soient octroyées en contrepartie obligatoire en repos. Le CSE sera consulté en cas de dépassement du contingent de 220 heures.
Ces heures supplémentaires donnant lieu au repos compensateur, est à prendre par le salarié dans les 12 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail.
Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).
Le salarié sera informé sur son droit à repos du nombre d’heures acquis au titre du repos compensateur de remplacement et sera précisé dans un compteur spécifique sur une annexe du bulletin de salaire.
En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis de 12 mois, le repos compensateur acquis non pris sera perdu, sauf demande exprès du salarié à le mettre sur son compte épargne temps.
Dans le cas où l’impossibilité pour le salarié de prendre le repos acquis résulte du manager, ce repos sera automatiquement transféré sur le CET à l’issue du délai de 12 mois. Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative du salarié, seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le manager.
Une date choisie par le salarié ne pourra être reportée plus d’une fois. En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.

3.6. Horaires de travail
L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. Les horaires collectifs sont affichés dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail. À titre informatif, les horaires collectifs applicables dans l’entreprise sont précisés en Annexe 2 du présent accord.


3.7. Suivi et décompte du temps de travail
Actuellement, un fichier de pointage via l’outil bureautique Excel est complété chaque mois et est transmis à la DRH. Cependant, dans un souci de transparence, un système de décompte du temps de travail va être mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés par l’utilisation d’un outil informatique de gestion des temps. Concernant les salariés en télétravail, un système déclaratif sera mis en place via un badgeage virtuel journalier et en accord avec la validation du responsable hiérarchique au préalable.



ARTICLE 4. Journée de solidarité
En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, sont soumis à la règle de la convention de forfait en jours qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité. Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail. Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un jour de repos (équivalent à 7 heures) et les salariés sous forfaits jours verront leur forfait annuel du nombre de jours travaillés augmenté d’une journée travaillée.



ARTICLE 5. Compte Epargne Temps (CET)

5.1. Objet
Les présentes dispositions relatives au CET s'inscrivent dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3152-1 du Code du Travail permettant aux salariés qui le souhaitent, d'épargner du temps afin de financer un congé prévu par les dispositions légales, conventionnelles, ou par accord collectif ou un congé de fin de carrière.

5.2. Champ d’application des salariés bénéficiaires
Tous salariés de MEISER Produits de Sécurité sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, qu’il soit cadre ou non-cadre, soumis à un forfait jours ou non soumis à un forfait jours disposera d’un compte épargne temps sous la forme d'un compte individuel géré par la DRH.

5.3. Ouverture et tenue de compte et information du bénéficiaire
La création d’un compte épargne-temps est automatique pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise dès la mise en application de l’accord, et dès leur embauche pour les futurs salariés. Une information est délivrée au salarié sur la situation de son CET, dès qu'il effectue un versement.


5.4.1. Alimentation du compte épargne temps
L'alimentation se fait exclusivement en temps. Les parties veilleront tout particulièrement à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et ce, au regard de dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail et des engagements de l’entreprise en matière de santé au travail et de durée du travail. L’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée.

5.4.2. Sources d’alimentation

Les congés payés d’ancienneté

Les bénéficiaires peuvent décider de porter en compte des jours de congés payés acquis pour leur durée excédant 20 jours ouvrés. Les jours de congés pour ancienneté acquis au titre des articles 89.1 et 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable peuvent également être transférés dans le compte épargne temps. Les salariés doivent prendre leur décision d'affectation au plus tard le 31 Mai de l'année de prise de ces congés et en informer par écrit leur employeur. Il est rappelé qu’à défaut d’être versés sur le compte épargne temps, les jours non pris avant la fin de la période légale de prise des congés payés (soit le 31 Mai de l’année au cours de laquelle ils ont acquis ces jours de congés payés) seront réputés perdus par celui-ci.

Les congés payés de la 5ème semaine

Les bénéficiaires peuvent décider de porter en compte des jours de congés payés acquis pour leur durée excédant 24 jours ouvrables. Les congés payés de la 5ème semaine (hors congés principaux) peuvent être transférés dans le compte épargne temps à la demande du salarié.

Heures supplémentaires accomplies au-delà de 220h et après renonciation express du contingent 150 heures du salarié

Conformément aux dispositions de l’article 3.5. du présent accord, en cas de refus par le salarié du contingent complémentaire d’heures supplémentaires de 150 heures. Le repos compensateur pourra être transféré dans le CET soit à la demande du salarié soit au terme du délais de 12 mois lorsque celui-ci n’a pas été pris.

5.5. Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps
Chaque salarié peut à tout moment alimenter son compte épargne temps par le biais du formulaire disponible auprès des Ressources Humaines et/ou de son Manager, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Un accusé de réception lui est envoyé. Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits à son compte épargne temps à la fin de chaque année civile. En outre, tout salarié sera informé chaque année par voie d’affichage de la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par des jours de congés payés d’ancienneté non pris, d’une part, et par des jours de repos compensateur, d’autre part.

5.6. Utilisation du compte épargne temps.
L'utilisation peut être réalisée exclusivement par une sortie « en temps ». L’utilisation « en argent » n’est possible que dans les cas de déblocage anticipé conformément à l’article 5.9 du présent accord.



5.7. Financement d'un congé de fin de carrière
Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d'accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Un délai de prévenance de 6 mois est applicable.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

5.8. Unité de tenue des comptes
L'unité de tenue des comptes est le jour concernant les congés payés d’ancienneté et en demi-journée pour le repos compensateur.

5.9.1. Déblocage anticipé du compte épargne temps
Les droits à congé constitués sont débloqués dans les cas suivants :
- lors de la rupture du contrat de travail (conversion monétaire),
- utilisation de la monétisation des congés payés d’ancienneté (conversion monétaire),
- décès du conjoint (conversion numéraire),
- maladie grave d’un enfant (conversion numéraire),

5.9.2. Valorisation des droits épargnés
Lors de l'utilisation du CET, les modalités de valorisation de chaque jour s'effectuent par application du taux de salaire journalier calculé sur le salaire brut de base applicable au moment de la prise du congé * nombre de jours épargnés * proportionnellement à leur durée contractuelle de travail journalier. Lors du paiement en argent, le taux en vigueur sera celui à date et non au jour de la capitalisation.

5.9.3. Monétisation des jours d’ancienneté et les congés payés de la 5ème semaine par le CET
Il est convenu que seul les jours de repos acquis au titre de l’ancienneté et des congés payés de la 5ème semaine pourront faire l’objet d’une monétisation. Ce versement s’effectue sur la paie du mois de Juin de chaque année. Si le salarié ne demande pas de déblocage immédiat, le salarié sera soumis aux règles du régime classique relatif au compte épargne temps.



ARTICLE 6. Dispositions finales, durée, révision, et date d’effet de l’Accord

6.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral et des accords collectifs en vigueur au moment de la fusion. Les accords sont les suivants : Accord de substitution et d’harmonisation suite à la fusion absorption, en date du 20/12/2010, Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 20/12/2010, Avenant à l’accord relatif au compte-épargne temps au sein d’Aximum Produits de Sécurité, en date du 19/10/2020, Accord exceptionnel du samedi, en date du 30/03/2015 et la NAO 2020, en date du 06/12/2019.


6.2. Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à la date fixée par les parties soit le

1er janvier 2025.


Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
 

6.3. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail, un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Creil (60), un exemplaire sera notifié à l’organisation syndicale représentative et conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (CPPNI).

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Nogent-sur-Oise,
le 02/12/2024,
en 4 exemplaires


Pour l’entreprise,Pour CFDT,




Annexe 1 – TABLEAU DE DECOMPTE DES JOURS D’ABSENCES































Annexe 2 – Horaires Collectifs applicables
dans l’entreprise de la société MEISER Produits de Sécurité




Les horaires collectifs ci-dessous sont les horaires appliqués au jour de la signature du présent accord soit le 1er janvier 2025.

En cas de modification d’un horaire collectif, une information/consultation du CSE (Article L2312-8 du Code du Travail) sera effectuée ainsi qu’une communication par voie d’affichage à l’ensemble des salariés.


HORAIRE COLLECTIF

Par équipe successive alternante

HORAIRE COLLECTIF de journée


Du lundi au jeudi :
5h45/13h15
13h10/20h40
20h35/04h35 (nuit)

Vendredi :
5h45/12h45
12h40/19h40
19h35/02h35


Du lundi au vendredi :

Plage variable : 7h30/9h00
Plage fixe : 9h00/12h00
Pause déjeuner : 12h00/14h00 (45min minimum)
Plage fixe : 14h00/16h00
Plage variable : 16h/18h00


















Annexe 3 – Temps de pause des équipes alternantes successives
dans l’entreprise de la société MEISER Produits de Sécurité à titre informatif


La Direction et/ou le manager pourront être amenés à modifier les horaires des temps de pause des salariés soumis par un roulement d’équipe, explicités par des contraintes de production ou exigences opérationnelles ci-dessous :


HORAIRE Atelier Galva

Par équipe successive alternante

HORAIRE Atelier Thermolaquage

Par équipe successive alternante

Accrochage :
Equipe du matin : 9h00-9h20
Equipe d’après-midi : 17h-17h20

Décrochage/metteur au bain :
Equipe du matin : 9h20-9h40
Equipe d’après-midi : 17h20-17h40

Accrochage :
Equipe du matin : 9h00-9h20
Equipe d’après-midi : 17h-17h20

Décrochage :
Equipe du matin : 9h20-9h40
Equipe d’après-midi : 17h20-17h40


HORAIRE Atelier Profilage

Par équipe successive alternante


HORAIRE Atelier Métallerie

Par équipe successive alternante


Equipe du matin : 9h00-9h20
Equipe d’après-midi : 17h-17h20

Equipe du matin : 9H00-9H20
Equipe d’après-midi : 17h-17h20

HORAIRE Logistique

Par équipe successive alternante


HORAIRE Maintenance

Par équipe successive alternante


Equipe du matin : 9h00-9h20
Equipe d’après-midi : 17h-17h20
Equipe du matin : 9H00-9H20
Equipe d’après-midi : 17h-17h20

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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