MENLOG, par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 398 413 609, dont l’établissement principal sis 14 rue Georges CLEMENCEAU – 29120 PONT L’ABBE, représentée par ________________, ___________________
Ci-après « la Société », d'une part,
ET
Les membres du Comité social et économique ayant approuvé l’accord à la majorité des membres titulaires présents et donné mandat pour la ratification du présent accord au Secrétaire du Comité social et économique, le procès-verbal de la séance faisant foi de cette consultation et preuve de celle-ci,
Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de la Société tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs, en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie privée et en mettant en place des garanties à leur profit.
Ces dispositions remplacent toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société. Les salariés sous contrat de travail en alternance entrent également dans le champ d’application du présent Accord sous réserve des précisions apportées ci-après.
Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent Accord et ce, en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail (Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement).
DISPOSITIONS COMMUNES
2.1 Temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
2.2 Congés payés
Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Nombre de jours de congés payés
Le nombre de jours de congés payés est égal à 25 jours ouvrés (soit 30 jours ouvrables) par an.
Aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement n’est accordé lorsque le salarié prend tout ou partie de son congé principal en dehors de la période légale.
Prise des congés payés
Les congés payés doivent normalement être soldés au 31 mai. Toutefois, une tolérance est acceptée dans la limite d’un solde maximum de 10 jours au 31 décembre de chaque année.
2.3 Heures supplémentaires
Seules constituent des heures supplémentaires toutes heures de travail effectuées, à la demande préalable et avec l'accord exprès du supérieur hiérarchique.
Ainsi, si un salarié soumis à un décompte horaire de son temps de travail a besoin de rester pour terminer une tâche, il doit d’abord obtenir l’autorisation de son supérieur hiérarchique.
2.4 Journée de solidarité
Il est convenu, conformément aux dispositions légales, qu’une journée de solidarité non rémunérée doit être réalisée chaque année.
Le nombre de JRTT tel que retenu dans le présent accord prend en compte la réalisation de la journée de solidarité qui est donc considérée effectuée.
2.5 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus par la loi.
En cas de nécessité d’assurer la continuité du service et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-6 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
2.6 Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, tels qu’une installation client, un incident client, une livraison hors temps de travail ou encore un projet à finaliser dans les délais impartis.
En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est en principe de 48 heures.
En application de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est en principe de 44 heures.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE DE 39 HEURES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, en dehors des stagiaires, contrat en alternance et des cadres dirigeants.
Annualisation du temps de travail sur l’année et période de référence annuelle
Les salariés sont soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, selon un dispositif d’annualisation du temps de travail, avec un principe de lissage de la rémunération sur l’année.
La durée collective de travail est fixée à 39 heures de travail par semaine appréciée en moyenne sur l’année. Cette durée du travail correspond à un horaire de 1814 heures sur l’année, compensées ainsi :
Les heures réalisées entre 35h et 38h25 (soit 3h 15 minutes par semaines) constituent des heures supplémentaires, soit un forfait annuel de 168,96 heures supplémentaires (3,25 x 4,33 semaines par mois X 12 mois), rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les heures réalisées entre 38h25 (3 h 15 minutes) et 39 h généreront un droit de 5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur une période de référence complète d’acquisition.
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
Heures supplémentaires
Définition et décompte des heures supplémentaires
L’organisation du travail étant basée sur un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures (en l’occurrence 39h) avec octroi de JRTT, les heures supplémentaires sont les suivantes :
L’heure hebdomadaire réalisée entre 35 heures et 38,25 heures ;
Les heures réalisées au-delà de 1775,96 heures en fin de période annuelle de référence.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s’imputent sur un contingent annuel individuel fixé à 240 heures par salarié.
Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires intégrées au forfait visé au point 3.2 (heures réalisées entre 35 heures et 38,25 heures) donnent lieu au paiement à un taux majoré de 25%.
Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà peuvent donner lieu, soit à une contrepartie en argent à un taux majoré, soit à une contrepartie en repos selon la même majoration, soit à un traitement hybride.
Modalités d’organisation des JRTT
Modalités de prise des JRTT
La souplesse doit rester le mode privilégié dans la fixation des JRTT. Toutefois, une telle souplesse ne peut fonctionner que dans la mesure où la date de l'absence, hors cas familiaux particuliers (enfant malade, etc.), tient compte du niveau et des contraintes d'activité du bureau ou du service dans lequel exerce le salarié.
Les JRTT sont à prendre au cours de la période de référence, et ne sont pas reportables, sauf exceptions légales ou cas exceptionnels accordés par la Direction. Ils ne seront en aucun cas compensables pécuniairement.
Les JRTT devront être posés, à l’initiative du collaborateur et avec approbation de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, au plus tard 5 jours avant la prise effective du repos, et le salarié devra alors veiller, en posant ses jours de repos, à prendre en compte les contraintes de fonctionnement du service et la charge de travail du service notamment lorsque celle-ci fluctue lors de certaines périodes de l’année. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, notamment, qu’un nombre trop important de personnes du même service posent le même jour de repos. Toute modification de date devra être signalée 2 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des parties.
Ils peuvent être pris par journée ou par demi-journées.
Les JRTT pourront être accolés à une période de congés payés.
A défaut d’initiative du collaborateur dans la prise de ses JRTT, l’employeur pourra lui imposer de poser des JRTT et devra l’en informer au moins 10 jours avant la date de prise. En tout état de cause, l’employeur se réserve le droit d’imposer jusqu’à 2 JRTT par an.
Absences et JRTT
Les JRTT pour une année complète de travail sont attribués suivant une logique d’acquisition au prorata du temps de travail effectif. Seules les heures de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires permettent de générer des heures supplémentaires, et donc d’acquérir des JRTT. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sur une semaine donnée ne donnent pas droit à des JRTT. Toutefois, à titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les absences courtes et exceptionnelles, la différence entre le nombre de JRTT auquel avait droit le salarié en cas d’année complète travaillée et le nombre de JRTT effectivement dû en raison des absences sera arrondie à la demi-journée supérieure. La méthode de calcul des jours RTT dus est la suivante :
[(nombre de jours travaillés – nombre de jours d’absence) / (nombre de jours travaillés)] * nombre de JRTT annuels. Le résultat est arrondi au demi supérieur.
Un décompte annuel des absences sera effectué et entraînera une régularisation en fin de période de référence du compteur RTT à cette date.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SOUMIS A L’ANNUALISATION
Définition du temps partiel
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée appliquée dans l’entreprise
Il est rappelé que le travail à temps partiel résulte d’une décision prise d’un commun accord entre le salarié et la Direction. Tout salarié de l’entreprise peut ainsi faire la demande de passage à temps partiel, ou de modification de son temps partiel ou de retour à temps plein. Cette demande donnera lieu à une décision motivée de la Direction.
Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à l'annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein, notamment d'un droit d'égal accès en matière aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.
Organisation du temps partiel sur l’année
Champ d’application
Le temps partiel sur l’année s’applique aux salariés dont le contrat de travail prévoit cette modalité.
Période de référence
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
Octroi de jours de repos
Les salariés bénéficieront de jours de repos sur une période de référence annuelle complète au prorata de leur temps de travail.
Les jours de repos pour une année complète de travail sont attribués suivant une logique d’acquisition au prorata du temps de travail effectif. Selon les formules de temps partiel en vigueur dans la Société, le nombre de jours correspondant à un temps de travail hebdomadaire est fixé comme suit :
31 h : 4 JRTT
32 h : 3,97 arrondis à 4 JRTT
37,5 h : 5 JRTT
La souplesse doit rester le mode privilégié dans la fixation des JRTT. Toutefois, une telle souplesse ne peut fonctionner que dans la mesure où la date de l'absence, hors cas familiaux particuliers (enfant malade, etc.), tient compte du niveau et des contraintes d'activité du bureau ou du service dans lequel exerce le salarié.
Les JRTT sont à prendre au cours de la période de référence, et ne sont pas reportables, sauf exceptions légales ou cas exceptionnels accordés par la Direction. Ils ne seront en aucun cas compensables pécuniairement.
Les JRTT devront être posés, à l’initiative du collaborateur et avec approbation de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, au plus tard 5 jours avant la prise effective du repos, et le salarié devra alors veiller, en posant ses jours de repos, à prendre en compte les contraintes de fonctionnement du service et la charge de travail du service notamment lorsque celle-ci fluctue lors de certaines périodes de l’année. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, notamment, qu’un nombre trop important de personnes du même service posent le même jour de repos. Toute modification de date devra être signalée 2 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des parties.
Ils peuvent être pris par journée ou par demi-journées.
Les JRTT pourront être accolés à une période de congés payés.
A défaut d’initiative du collaborateur dans la prise de ses JRTT, l’employeur pourra lui imposer de poser des JRTT et devra l’en informer au moins 10 jours avant la date de prise. En tout état de cause, l’employeur se réserve le droit d’imposer jusqu’à 1 JRTT par an.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue par le contrat de travail à temps partiel. Elles ne peuvent excéder le tiers de la durée contractuelle, sans porter la durée du temps de travail annuel au-delà d’un temps complet.
Les heures complémentaires :
Ne dépassant 1/3 de la durée contractuelle seront payées comme des heures de travail normales et ne seront en aucun cas majorées,
Effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.
REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Personnel concerné
Cette modalité s'applique à tous les salariés de l’entreprise, hors cadre dirigeant, dans le cadre des conditions exposées ci-après, sous réserve de dispositions contractuelles individuelles spécifiques (en particulier les salariés à temps partiel).
Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée du travail au sein de la Société sera organisée de manière différenciée selon les périmètres, départements, services ou activités, afin de répondre aux contraintes opérationnelles et aux spécificités de chaque métier.
En outre, les horaires collectifs mentionné ci-après sont donnés à titre d'information et pourront, si nécessaire, être modifié par la direction dans le respect des procédures légales et réglementaires en vigueur.
Salariés dont la durée du travail est basée sur 35 h
Les salariés concernés par ce régime sont les stagiaires, les apprentis et les contrats de professionnalisation.
La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs de ce périmètre est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.
Le temps de travail de ces collaborateurs est réparti sur la semaine selon l’horaire suivant :
Pour le service administratif :
Du lundi au jeudi : 9h – 12h / 13h30 – 17h30
Le vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Pour le service Support : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h
Salariés dont la durée du travail annualisée est basée sur 39 h
Hormis les horaires applicables aux fonctions Support et Installation (définis ci-après) l’horaire collectif hebdomadaire est fixé comme suit :
Standard support :
Du lundi au jeudi : 9h – 12h30 / 13h30 – 18h
Le vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Pour les autres services :
Conformément à l’article D.3171-1 alinéa 1er du Code du travail, la société a mis en place une organisation du temps de travail adaptée aux nécessités de l’activité, répartie selon trois rythmes différents.
Rythme 1 :
Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h
Le vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Rythme 2 :
Du lundi au jeudi : 9h – 12h30 / 13h30 – 18h
Le vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Rythme 3 :
Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Le vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Le rythme de travail applicable est déterminé par le manager, en fonction des besoins du service et de l’organisation collective du travail. Il est porté à la connaissance du salarié et demeure applicable de façon continue, sauf modification validée par le manager.
Ces horaires peuvent néanmoins faire l’objet d’aménagements en fonction des contraintes d’exploitation de l’entreprise, des nécessités du service et afin de garantir la continuité et la qualité du service rendus aux clients.
Fonction Support
Les collaborateurs rattachés au Service Support sont soumis à des contraintes à plusieurs facteurs, tenant notamment aux besoins d’assurer pour nos clients une disponibilité maximale avec une continuité de service mais également à nos engagements de qualité de service.
La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs de ce périmètre pourra être répartie sur 6 jours du lundi au samedi. En cas de travail le samedi, les 2 jours de repos consécutifs comporteront le dimanche.
Sur la base de ce constat, il est prévu d’aménager le temps de travail de ces collaborateurs selon une planification comprise entre 6 et 7 semaines de travail (ci-après la « période de planification ») qui se répète tout au long de l’année à l’identique.
Le temps de travail de ces collaborateurs est réparti sur la semaine selon des horaires collectifs distincts et établi sur la période de planification à tour de rôle. Ainsi, chaque salarié voit son horaire hebdomadaire modifié d’une semaine sur l’autre.
Ces rotations horaires sont établies du lundi au samedi comme suit :
Semaine «
Early » (E) :
Du lundi au jeudi : 7h30 – 12h / 13 h – 16h30
Le vendredi : 7h30 – 12h / 13 h – 15h30
Semaine «
Late » (L) :
Du lundi au jeudi : 9h30 – 13h30 / 14h30 – 18h30
Le vendredi : 9h30 – 13h30 / 14h30 – 17h30
Ces rotations horaires sont valables du lundi au vendredi et incluent une pause d’une heure pour le déjeuner prise collectivement, par roulement selon la rotation horaire, non rémunérée et non décomptée dans le temps de travail effectif.
Semaine incluant
Samedi (S) :
Du mardi au vendredi : 9h30 – 13h30 / 14h30 – 18h30
Le samedi :
Soit 9h00 – 12h / 13h – 17h
Soit 9h00 – 13h / 14h – 17h
Ces horaires incluent une pause quotidienne d’une heure, pour le déjeuner, prise par roulement, non rémunérée et non décomptée dans le temps de travail effectif.
De cette manière, nos clients pourront joindre le service support du lundi au vendredi sur une plage horaire uniforme qui a été déterminée en fonction de l’activité de l’entreprise.
Les plannings horaires de chaque salarié sont communiqués via un fichier partagé ou par mail avec un délai de prévenance minimum de 8 semaines.
En cas de nécessité de modification des plannings, un délai de prévenance de 5 jours calendaires sera respecté sauf circonstances exceptionnelles (accroissement d’activité, nouveau client, opération exceptionnelle, évènement d’une particulière gravité, risque lié à la sécurité des personnes et des biens, 50% des salariés absents au sein d’une même équipe/même service hors arrêts maladie de plus de 6 mois, catastrophe naturelle, …), le délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés.
Il est entendu que le personnel administratif du périmètre « fonctions support » visés supra est rattaché au mode d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 5.2.2.
Fonction Installation
Les salariés relevant de ce périmètre sont soumis à des contraintes à plusieurs facteurs, en particulier :
Un besoin de flexibilité nécessaire pour intervenir sur des périodes compatibles avec les contraintes de nos clients
Une optimisation des plannings permettant de répondre aux besoins de nos clients
Une cohérence avec l’activité support permettant d’assurer la continuité de services
La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs de ce périmètre pourra être répartie sur 6 jours du lundi au samedi. En cas de travail le samedi, les 2 jours de repos consécutifs comporteront le dimanche.
Sur la base de ce constat, il est prévu d’aménager le temps de travail de ces collaborateurs selon une planification comprise entre 6 et 7 semaines de travail (ci-après la période de planification ») qui se répète tout au long de l’année à l’identique.
Le temps de travail de ces collaborateurs est réparti sur la semaine selon des horaires collectifs distincts et établi sur la période de planification à tour de rôle. Ainsi, chaque salarié voit son horaire hebdomadaire modifié d’une semaine sur l’autre.
Horaires en intervention – installation client
Du lundi au jeudi : 8h30– 12h / 13 h – 17h30
Le vendredi : 8h30– 12h / 13 h – 16h30
Les horaires tels que définis ci-dessus correspondent au temps de travail effectif chez le client, hors temps de déplacement, y compris lorsqu’ils ont lieu avant ou après les horaires d’intervention.
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ou en revenir, n’est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, lorsque la durée quotidienne de déplacement excède une demie (0,5) heure, la fraction excédentaire ouvre droit à une contrepartie financière.
Cette contrepartie sera égale à 50% du taux horaire de la rémunération forfaitaire du salarié, appliquée à chaque heure de déplacement excédentaire.
Hors installation client : Rotation horaires sont établies selon les mêmes modalités que le service support, du lundi au samedi comme suit :
Semaine «
Early » (E) :
Du lundi au jeudi : 7h30 – 12h / 13 h – 16h30
Le vendredi : 7h30 – 12h / 13 h – 15h30
Semaine «
Late » (L) :
Du lundi au jeudi : 9h30 – 13h30 / 14h30 – 18h30
Le vendredi : 9h30 – 13h30 / 14h30 – 17h30
Ces rotations horaires sont valables du lundi au vendredi et incluent une pause d’une heure pour le déjeuner prise collectivement, par roulement selon la rotation horaire, non rémunérée et non décomptée dans le temps de travail effectif.
Semaine incluant
Samedi (S) :
Du mardi au vendredi : 9h30 – 13h30 / 14h30 – 18h30
Le samedi :
Soit 9h00 – 12h / 13h – 17h
Soit 9h00 – 13h / 14h – 17h
Ces horaires incluent une pause quotidienne d’une heure, pour le déjeuner, prise par roulement, non rémunérée et non décomptée dans le temps de travail effectif.
De cette manière, nos clients pourront joindre le service support du lundi au vendredi sur une plage horaire uniforme qui a été déterminée en fonction de l’activité de l’entreprise.
Les plannings horaires de chaque salarié sont communiqués via un fichier partagé ou par email, avec un délai de prévenance minimum de 8 semaines.
En cas de nécessité de modification des plannings, un délai de prévenance de 5 jours calendaires sera respecté sauf circonstances exceptionnelles (accroissement d’activité, nouveau client, opération exceptionnelle, évènement d’une particulière gravité, risque lié à la sécurité des personnes et des biens, 50% des salariés absents au sein d’une même équipe/même service hors arrêts maladie de plus de 6 mois, catastrophe naturelle, …), le délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 16 mars 2026.
Pour rappel, le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur la durée du travail.
Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail Téléaccords, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Révision
À tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit impérativement comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée. La demande pourra comporter des propositions de remplacement.
Les parties devront alors entamer des négociations le plus rapidement possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues, hors cas de dénonciation.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
La dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.
Suivi et rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi particulier pendant sa première année d’application.
Sur demande du CSE, en particulier si un point de désaccord intervenait concernant la mise en œuvre de l’accord, un point à l’ordre du jour pourra être ajouté à celui d’une réunion ordinaire ou faire l’objet d’une réunion extraordinaire, afin de tenter d’éclaircir le point et tendre vers un consensus.