Accord d'entreprise MENWAY HOLDING

ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 23/03/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MENWAY HOLDING

Le 27/02/2018


ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés:

  • Les Sociétés de l’UES CONSEIL, MENWAY CONSEIL et HOREMIS EST

Représentées par X, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.
Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES CONSEIL » MENWAY CONSEIL ET HOREMIS EST

D’UNE PART


Et :
  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par X, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale Conseil.


  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC, représentée par X, Délégué syndicale de l’Unité Economique et Sociale Conseil.


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives de l’UES CONSEIL » MENWAY CONSEIL et HOREMIS EST

D’AUTRE PART


Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-2, les sociétés de l’UES CONSEIL ont engagé la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des 3 blocs légaux, à savoir :
- bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
- bloc 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Plusieurs réunions ont eu lieu : les 14 décembre 2017, 9 et 25 janvier 2018, 22 février 2018
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux sociétés composant l’UES CONSEIL, à la date de sa signature.

Article 2 – bloc 1 : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1.Mesures salariales

Aux termes des négociations intervenues, après que chaque partie a formulé ses propositions en termes de rémunération, il a été convenu d’allouer :

  • Une enveloppe de 2 % de la masse salariale brute consacrée aux augmentations individuelles de salaire. Dans ce cadre, la direction des ressources humaines s’engage à ce que cette enveloppe soit entièrement utilisée.

2.2.Durée du travail

Les parties sont tombées d’accord pour la signature d’un accord d’aménagement du temps de travail au niveau de l’UES à court terme, instaurant notamment :
- la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année dans le cadre duquel les heures de travail effectif accompli entre 35 heures et 36h55 sont compensées par l’attribution de 10 jours de RTT dits « JRTT » ;
- la possibilité d’aménager le temps de travail sur des périodes de 4 semaines consécutives ou sur l’année
- la mise en place d’un forfait annuel de 218 jours pour le personnel autonome.
Les parties ont formalisé l’ensemble des modalités de leur accord, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, elles confirment que sur l’ensemble de ces principes, la signature d’un accord portant sur la durée du travail et reprenant les modalités d’aménagement énoncées ci-dessus sera signé dans les plus brefs délais. Elles ont ainsi convenu de signer l’accord dès qu’il serait formalisé, afin que celui-ci puisse entrer en vigueur avant juin 2018.
Un accord CET sera signé à la suite.

2.3Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont décidé de mettre en place un accord de participation et un plan d’épargne au niveau de l’UES.
La Direction et les organisations syndicales se rencontreront afin de définir un accord de participation avant mai 2018.
Une réflexion sera menée sur la possibilité d’un système variable individualisé pour carrière.

Article 3 – Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Les parties ont manifesté leur intérêt pour les thématiques contenues dans ce second bloc mais n’ont pas pu aborder et négocier sur l’ensemble des points envisagées par la Loi. Elles ont convenu de se revoir prochainement afin de négocier un accord sur ce thème avant décembre 2018.
Les accords concernant le télétravail et le droit à la déconnexion seront abordés avant décembre 2018.

Article 4 – Autres

Un travail d’analyse sera démarré courant 2018, afin d’établir une grille de salaires en fonction des postes, de leur contenu et de la convention collective.

Article 5 : Prévoyance et frais de santé

Les parties conviennent de maintenir les régimes actuellement en vigueur au sein de l’UES.

Article 6 - Dispositions générales et finales  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de ses dispositions qui prévoient soit une ou plusieurs obligations ponctuelles et non reconductibles, soit une ou plusieurs obligations devant être réalisées au cours d’une période déterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord sera déposé :
  • en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Metz.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par voie électronique.
A Metz, le 27 février 2018
Fait en 5 exemplaires originaux

Pour les sociétés de UES CONSEIL

X, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

X, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale CONSEIL.

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFTC,

X, Délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale CONSEIL.

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