Accord d'entreprise MERCER (FRANCE) SAS

Avenant n°4 à l'accord d'aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MERCER (FRANCE) SAS

Le 06/02/2020


MERCER France et MERCER CONSULTING

________________









AVENANT N°4 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 29 DECEMBRE 1999

ENTRE LES SOUSSIGNES:

D’une part,

Les sociétés Mercer (France) SAS et Mercer Consulting SAS constituées en UES, domiciliées Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX,
ci-après dénommée « l’entreprise » et représentée par …. , Président


Et d’autre part,

…. , déléguée syndicale CFDT ;

…. , déléguée syndicale CFTC ;

ci-après dénommées « les organisations syndicales ».









SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE :4

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES D’APPLICATION4

Article 3.2. – Le temps de travail en heures4
Article 3.2.1 - Les non-cadres et agents de maîtrise4
a)Selon la convention collective Syntec4
b)Selon la convention collective courtage en assurance5
Article 3.2.3 Modalités d’aménagement du temps de travail5
Article 3.2.4 Contrôle du décompte de la durée du travail6

Article 3.3. – Le forfait en jours6
a)Selon la convention collective Syntec6
b)Selon la convention collective courtage en assurance6
Article 3.3.3 Contrôle du décompte des jours de repos8
Article 3.3.4 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle8
Article 3.3.5 Information des représentants du personnel8

Article 3.4 - Droit à la déconnexion8

PUBLICITE9

  • PREAMBULE :

Les parties sont convenues en date du 29 décembre 1999 d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) applicable à effet du 1er janvier 2000.

Cet accord s’est trouvé modifié par plusieurs avenants :
  • Avenant n°1 en date du 21 décembre 2000
  • Avenant n°2 en date du 28 février 2003
  • Avenant n°3 en date du 15 juin 2009

Considérant que cet accord méritait des mises à jour, l’entreprise et les représentants des organisations syndicales se sont réunis à plusieurs reprises pour exprimer leur vision et leurs souhaits en matière d’aménagement du temps de travail et s’entendre sur les modifications qu’il convenait d’opérer.

Ces modifications ont été insérées dans l’avenant ci-après.

Le présent avenant entrera en vigueur en date du 2 mars 2020.

L’article 3 est modifié comme suit :

IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


  • Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES D’APPLICATION

  • Article 3.2. – Le temps de travail en heures
  • Article 3.2.1 - Les non-cadres et agents de maîtrise
Les salariés non-cadres et agents de maîtrise sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail en terme d’horaires, soit 1607 h annuelles et 35 h en moyenne hebdomadaire.
Le nombre d’heures annuelles travaillées est désormais de 1607 heures afin de tenir compte de la journée de solidarité.
Il est précisé que si la journée de solidarité venait à disparaître, le nombre d’heures à effectuer par an reviendrait à 1600 heures.

Article 3.2.2 - Les autres cadres

  • Selon la convention collective Syntec

Les cadres en réalisation de missions ne peuvent suivre strictement un horaire collectif prédéterminé et bénéficient d’une certaine liberté dans l’organisation et la réalisation de leur mission. Ils n’ont toutefois pas une autonomie complète à l’inverse des cadres autonomes tels que définis à l’article 3.3.1 du présent avenant.

Relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise les cadres dont les postes correspondent aux positions 1 de la convention collective nationale SYNTEC.



  • Selon la convention collective courtage en assurance

Les cadres intégrés sont les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Les cadres intégrés et les TSE sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des non cadres et bénéficient donc des dispositions relatives à la durée du travail en termes d’horaires, sur une base de 1607 heures travaillées par an. Les dispositions sur les 35 h s’appliquent intégralement à ces cadres, y compris les heures supplémentaires (telles que définies par la loi, les règlements et les conventions en vigueur).


  • Article 3.2.3 Modalités d’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est opéré par :
  • l’accomplissement, du lundi au vendredi, d’un temps de travail moyen hebdomadaire de 37 heures et 45 minutes, soit en moyenne de 7 heures et 33 minutes par jour (soit 7 heures et 55 centièmes d’heure);
  • Compensé pour aboutir aux 1607 heures de travail à accomplir chaque année, par l’attribution de jours de repos RTT dont le nombre est défini, chaque année, en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant en semaines.

L’utilisation de la badgeuse est le cas général.

A l’exception du centre d’appel téléphonique (voir article 4.3.3 de l’accord initial), les horaires sont variables suivant les règles suivantes :

Le matin: Arrivée entre 7h45 et 9h30
Le midi: Interruption entre 11h45 et 14h15 (avec un minimum légal de 45 minutes)
Le soir: Sortie entre 16h30 et 19h30

Les plages fixes sont donc de 9h30 à 11h45 et de 14h15 à 16h30.

Article 3.2.3.1. – Flexibilité du temps de travail 

L’application des horaires flexibles doit permettre aux salariés, dont le temps de travail effectif est annuellement comptabilisé en heures, de disposer en permanence de la faculté d’être raisonnablement en avance ou en retard sur l’horaire moyen. Cette faculté dont l’usage est mesuré en fin de chaque mois est, sauf autorisation écrite spécifique de la Direction, limitée à 10 heures, le crédit ou le débit d’heures étant reporté de mois en mois.

L’entreprise n’entend pas recourir aux heures supplémentaires comme principe de fonctionnement. Les dépassements d’horaires de plus de 10 heures ne sont donc pas autorisés et les heures supplémentaires gardent un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent donc être effectuées qu’à l’initiative du responsable de service en concertation avec les salariés, ou à l’initiative des salariés, après demande et accord préalable écrit du responsable hiérarchique et validé par la Direction.

Ces heures supplémentaires sont indemnisées selon les dispositions légales en vigueur. Les responsables valident les déclarations horaires effectuées par les salariés et sont donc appelés à organiser la charge de travail de leur service avec vigilance.

Les déficits d’horaires au-delà de 10 heures, non autorisés, sont constitutifs d’absences non rémunérées.

La pratique consistant, par sa propre décision, à accumuler des heures pour s’accorder des demi-journées ou journées de repos est définitivement proscrite.

Article 3.2.3.2. – Absences

Le temps de travail des salariés absents pour maladie est calculé sur la base de 7 heures par jour pendant la durée du congé maladie, correspondant à des jours qui auraient dû être travaillés : ceci signifie bien qu’à ce titre, ces salariés n’alimenteront pas leur compteur de jours RTT à hauteur de 33 minutes par jour pendant leur absence. Afin d’éviter tout litige, il appartient à la Direction des Ressources Humaines de recalculer les jours de RTT (et de congés) restant à prendre suite à des absences maladie.

  • Article 3.2.4 Contrôle du décompte de la durée du travail
Les salariés relevant de la catégorie cadres en heures, ETAM, TSE et non cadres, communiqueront leurs heures travaillées dans l’outil mis à disposition par l’entreprise.
Les heures communiquées seront à valider par le responsable hiérarchique.

Les demandes d’absences seront à communiquer via ce même outil.


  • Article 3.3. – Le forfait en jours

Article 3.3.1. Définition des cadres autonomes

  • Selon la convention collective Syntec
Les cadres autonomes ou cadres en réalisation de mission avec autonomie complète regroupent les ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant disposant d’une grande autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise les cadres dont les postes correspondent à la position 2 et 3 de la convention collective nationale SYNTEC, donc à minima les cadres classés en position 2.1 coefficient 105.

  • Selon la convention collective courtage en assurance

Les cadres autonomes sont des cadres commerciaux et/ou itinérants, ou des cadres sédentaires gérant eux-mêmes leur emploi du temps, qui ne sont ni dirigeants, ni intégrés du fait que la nature de leurs fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.

Ils ont une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison des conditions d’exercice et de la nature de leurs fonctions.

Relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise les cadres dont les postes font partie des classes E, F, G et H au sens de la convention collective du courtage (ainsi que les cadres « hors catégorie »).


Article 3.3.2. Modalités d’application du forfait-jour

Les cadres autonomes voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 213 jours pour une année complète (dont une journée correspondant à la journée de solidarité), qui s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Ces cadres sont soumis à une convention individuelle de forfait jours qui fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties formalisé dans un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle de forfait jours fera référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumérera :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d’entretiens.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux règles légales concernant la durée quotidienne maximale de travail effectif, les durées hebdomadaires maximales de travail, ainsi que la durée légale hebdomadaire de travail, tel que le prévoit l’article L3121-62 du Code du Travail.
Le responsable hiérarchique doit veiller à ce que cet aménagement du temps de travail ne conduise pas à des abus dans les exigences d’heures de présence.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Afin de respecter le nombre maximum de jours [213 jours par an], les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficieront au titre de chaque année de l’attribution de jours de repos étant précisé que les jours de repos s’acquièrent au cours de chaque année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante au fur et à mesure des jours travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Pour les salariés arrivant ou partant en cours d’année, les jours de repos « RTT » s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif réalisé sur l’année civile, arrondis à la ½ journée supérieure.



  • Article 3.3.3 Contrôle du décompte des jours de repos

Un système d’auto déclaration des journées ou demi-journées travaillées, permettant une implication des salariés et de leur responsable hiérarchique dans le suivi des horaires est mis en place, conformément à l’obligation légale de contrôle de la durée du travail.

Ce décompte permet de faire apparaître les jours non travaillés et leur qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 213 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur.


  • Article 3.3.4 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle

L’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge du travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait en jours dans les conditions prévues par la convention collective applicable aux salariés concernés.

Ce suivi prend la forme d’un entretien par an (et de deux entretiens pour les salariés relevant de la convention collective Syntec) entre le salarié en forfait en jours et son responsable hiérarchique afin d’évaluer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation et l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie privée et sa rémunération.

En cas de difficultés inhabituelles dans l’organisation du travail, la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail, le salarié peut demander un entretien avec son responsable hiérarchique afin de trouver une solution conjointement.

  • Article 3.3.5 Information des représentants du personnel
Les représentants du personnel seront informés une fois par an sur le recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  • Article 3.4 - Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos, implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions rappelées au règlement intérieur et prévues par l’accord du 30 novembre 2017.

La Société prendra les dispositions nécessaires pour donner à tous les salariés la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
  • PUBLICITE

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux, dont :

  • un pour chacune des parties signataires,
- deux seront adressés à la DIRECCTE sur support numérique via la plateforme TéléAccords,
  • un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.
FAIT A PUTEAUX
LE 06 février 2020
EN QUATRE EXEMPLAIRES




Pour la société :
….
  • Pour les organisations syndicales représentatives :
…, déléguée syndicale CFDT 




  • ….., déléguée syndicale CFTC 
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