Accord d'entreprise MERCK PERFORMANCE MATERIALS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITE, DU SERVICE R&D, DE LA SUPPLYCHAINE ET POUR LES MAGASINIERS DE PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MERCK PERFORMANCE MATERIALS

Le 06/05/2025


M erck Performance Materials S.A.S



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITE, DU SERVICE R&D, DE LA SUPPLYCHAINE ET POUR LES MAGASINIERS DE PRODUCTION






Entre la société

Merck Performance Materials S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 21.311.308 Euros, dont le siège social est sis rue du Flottage - 60 350 TROSLY-BREUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, sous le numéro 429 980 568, représentée par , en sa qualité de Président ;


D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

La CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part.

Préambule
La croissance de certains produits et la nécessité d’accroître nos moyens matériels et humains pour faire face à un marché concurrentiel ont conduit à la mise en place de travail en horaires décalés et de travail le week-end, jours fériés et ponts obligatoires.
A cet égard, deux accords d’entreprise avaient été conclus :
  • Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein du service R&D, conclu le 8 août 2017 et ayant fait l’objet d’un avenant n°1 du 17 juin 2019.
  • Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein du laboratoire contrôle qualité conclu le 29 octobre 2018.
Dans le cadre d’une démarche de mise à jour et de simplification, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de conclure un nouvel accord fusionnant les deux accords précédents et mettant à jour son contenu.
Le présent accord a également vocation à régir le travail exceptionnel lors des ponts obligatoires au sein de la supply chain et pour les magasiniers de la production.
Au terme des réunions de travail tenues les 15/07/2024 et 08/01/2025, un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.
Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer et remplacer, dans leur totalité et pour l’avenir, celles de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du service R&D conclu le 8 août 2017, son avenant n°1 signé le 17 juin 2019 ainsi que celles de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du laboratoire contrôle qualité conclu le 29 octobre 2018.
Le montant des primes définies dans le présent accord est annexé au tableau figurant en annexe 1, et pourra faire l’objet d’une réévaluation périodique.










SOMMAIRE

Section 1. Dispositions communesP4

Article 1 – Définitions générales P4

1.1-Repos quotidien et hebdomadaireP4

1.2-AmplitudeP4

1.3-Temps de travail effectifP4

1.4-Temps de pause P4

Section 2. Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein du laboratoire

contrôle qualitéP5

Article 2 – Champ d’application P5

Article 3 – Aménagement du temps de travail au sein du laboratoire CQ en semaineP5

3.1-Prévenance et informationP5

3.2-Horaires applicablesP5

3.2.1-Horaire décalé Matin P5

3.2.2-Horaire décalé Après-midiP5

3.3-Indemnisation du travail en horaires décalésP6

Article 4 – Intervention exceptionnelle le week-end ou jours fériésP6

4.1-Prévenance et informationP6

4.2-Horaires et paiementP6

Section 3. Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein du service

R&D P8

Article 5 – Champ d’application P8

Article 6 – Aménagement du temps de travail au sein du service R&DP8

6.1-Prévenance et informationP8

6.2-Horaires applicablesP8

6.2.1-Horaire décalé fixe P8

6.2.2-Horaire décalé MatinP9
6.2.3-Horaire décalé Après-midiP9
6.2.4-Horaire décalé NuitP9
6.2.4.1-Dispositions préliminaires relatives au travail de nuit P9
6.2.4.2-Horaires applicables P10

6.3-Indemnisation du travail en horaires décalésP10

6.3.1-Horaire décalé fixeP10

6.3.2-Horaire décalé MatinP10
6.3.3-Horaire décalé Après-midiP10
6.3.4-Horaire décalé NuitP11

Section 4. Dispositions relatives au travail exceptionnel à l’occasion d’un pont obligatoireP12

au sein de la supplychaine et pour les magasiniers de la production

Article 7 – Champ d’application P12

Article 8 – Intervention exceptionnelle le week-end ou jours fériésP12

8.1-Prévenance et informationP12

8.2-Horaires et paiementP12

Section 5. Durée, notification et dépôt de l’accordP13


Section 1.Dispositions communes


  • Définitions générales

Article 1.1Repos quotidien et hebdomadaire


En application des articles L.3131-1 et suivants et L3132-1 et suivants du Code du travail, tout salarié :

  • Bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
  • Bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Article 1.2Temps de travail effectif

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (nominal = 7H36/jour).

Article 1.3 Temps de pause


Le temps de pause ne constitue pas, en principe, un temps de travail effectif, sauf si les critères de définition dudit temps sont remplis.

Comme indiqué dans l'article L3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

























Section 2.Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein du laboratoire contrôle qualité


  • Champ d’application

L’horaire décalé résulte d’un décalage, du fait de l’employeur, par rapport à l’horaire collectif de référence du service. Cette modalité sera l’organisation mise en œuvre prioritairement pour faire face à l’augmentation de la demande d’activité du laboratoire Contrôle Qualité (CQ).

Si cette organisation ne permettait pas de répondre à la demande, le travail du week-end serait mis en place.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel du laboratoire contrôle qualité pour travailler en horaires décalés bien que ne disposant pas de clause de mobilité horaire dans leur contrat de travail.


  • Aménagement du temps de travail au sein du laboratoire CQ en semaine

Article 3.1 Prévenance et information


Un planning annuel précisant les différents aménagements possibles en cas de besoin sera édité.

Cet aménagement peut être enclenché dès lors que le volume de production nécessite le fonctionnement de plus de 4 réacteurs, afin de pouvoir répondre aux besoins de la production.

Cet aménagement ne concernera que le lundi ou les lendemains de jour férié en fonction du volume de production réalisé sans présence du laboratoire CQ, et la décision de suivre le planning des horaires aménagés sera communiquée idéalement 7 jours à l’avance, et au plus tard le jeudi pour le lundi suivant.

Article 3.2 Horaires applicables


Il sera tenu compte des souhaits des salariés si les contraintes d’organisation du service le permettent. L’objectif est d’assurer une présence plus large sur la journée suivant les besoins du service, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les horaires ci-dessous tiennent comptent de la durée journalière moyenne de 7h36 et pourront être adaptés selon les temps de pause pris ainsi que les compteurs d’heures des salariés.

Article 3.2.1 Horaire décalé Matin


Les salariés affectés à un horaire du matin au sein du laboratoire CQ prendront leur fonction conformément aux plages horaires H1 définies en annexe 1.

Article 3.2.2 Horaire décalé Après-midi

Les salariés affectés à un horaire d’après-midi au sein du laboratoire CQ prendront leur fonction conformément aux plages horaires H2 définies en annexe 1.

Article 3.3Indemnisation du travail en horaires décalés


Il est convenu que le passage à ce type d’horaires pour le personnel du laboratoire CQ se fait sur la base du planning annuel. Il est précisé que dès lors que l’horaire de travail du salarié correspond à l’horaire normal de l’établissement, les salariés concernés ne percevront plus les mesures spécifiques d’accompagnement prévues ci-après.

Chaque occurrence d’horaires décalés travaillée le matin ou l’après-midi donnera lieu à une prime P1 dont le montant est défini en annexe 1.

Une prime P2 dont le montant est défini en annexe 1 sera également octroyée à chaque multiple de 5 occurrences d’horaires décalés travaillées par le salarié. Cette prime sera versée sur la paie suivant le mois de la dernière occurrence.

Les primes liées à ces horaires décalés pourront être revalorisées sur la base de l’augmentation générale négociée lors des NAO.

  • Intervention exceptionnelle le week-end ou jours fériés ou ponts obligatoires

Conscientes de la contrainte posée par le travail lors du week-end, des jours fériés ou ponts obligatoires, de ses conséquences sur la vie personnelle des salariés, les parties à l’accord soulignent leur volonté de limiter au maximum le recours à ce rythme de travail et de recourir de manière prioritaire aux salariés se portant volontaires.

La Direction rappelle que le travail le week-end doit rester exceptionnel et demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Article 4.1 Prévenance et information


La nécessité de travailler lors des week-end, jours fériés ou ponts obligatoires sera appréciée par le manager en fonction de la production réalisée les semaines précédentes. Cette possibilité s’applique dès la signature de cet accord.

La hiérarchie s’efforcera de prévoir le travail des week-end, jours fériés ou ponts obligatoires le plus tôt possible.

Article 4.2 Horaires et paiement


Il pourra être demandé exceptionnellement une intervention le week-end, un jour férié ou pont obligatoire en fonction des impératifs de production.

Cette intervention sera effectuée aux horaires convenus entre le collaborateur et le responsable de service et devra être pointée.

Afin de ne pas travailler 6 jours de travail consécutifs, la même personne ne pourra pas intervenir 2 jours consécutifs sur des weekends et ponts obligatoires.

La journée travaillée le week-end, un jour férié ou lors d’un pont obligatoire fera l’objet d’un paiement comme suit :
  • Forfait dont le montant par jour d’intervention est défini en annexe 1 (P3),
  • Paiement des heures au réel, qui pourront être considérées en heures supplémentaires si elles dépassent la durée hebdomadaire normale et seront majorées selon la législation en vigueur,
  • Remboursement des frais de déplacement + paiement d’une heure de déplacement


Section 3.Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein du service R&D


  • Champ d’application

L’horaire décalé résulte d’un décalage, du fait de l’employeur, par rapport à l’horaire collectif de référence du service.

Ces dispositions s’appliquent au personnel du laboratoire R&D pour travailler en horaires décalés bien que ne disposant pas de clause de mobilité horaire dans leur contrat de travail.


  • Aménagement du temps de travail au sein du service R&D

Article 6.1Prévenance et information


Depuis le 1er septembre 2017, le temps de travail qui se décline selon un horaire de journée peut faire l’objet d’un aménagement sous le régime d’horaires décalés en cas d’accroissement de l’activité et afin de pouvoir subvenir aux besoins en fonction des essais.

L’instauration de ce travail à horaires décalés sera réalisée sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • Le responsable R&D observe un préavis minimum de 2 semaines et s’engage à communiquer l’information d’un aménagement du temps de travail dès que l’éventualité d’une telle situation devait apparaître.
  • L’information sera transmise par mail
  • En cas de situation exceptionnelle (bonne réalisation des essais précédents, exigences du client non prévisibles, projets prioritaires…), le planning sera affiché au plus tard le jeudi de la semaine précédant le passage temporaire en horaires décalés.

Si l’activité ne devait plus nécessiter un rythme de travail en horaires décalés et que la Direction ne pouvait pas respecter le délai de deux semaines, les salariés soumis à cet horaire pourraient choisir de conserver ce rythme de travail ou de revenir à un rythme de journée. Si le salarié poursuit ce rythme de travail, les primes et avantages sont maintenues. En cas de retour sur un poste en journée, les primes et avantages sont supprimés.

Article 6.2Horaires applicables


De manière générale, et afin de permettre un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, il est convenu que sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié ne pourra voir son horaire de travail aménagé plus de 4 fois (cas horaires décalés du matin, de l’après-midi ou de nuit).

Article 6.2.1Horaire décalé fixe


Pour les collaborateurs du laboratoire R&D affectés à cet horaire fixe, l’arrivée et le départ pourront s’effectuer conformément aux plages horaires H3 définies en annexe 1.

Il sera tenu compte des souhaits des salariés si les contraintes d’organisation du service le permettent. L’objectif est d’assurer une présence plus large sur la journée suivant les besoins du service, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les collaborateurs travaillant sur cet horaire pourront prendre une pause à l’extérieur du Site. Dans ce cas, ils devront débadger et se faire remplacer par un collègue en horaire journée.

Les heures effectuées par les collaborateurs restant sur site seront considérées comme du temps de travail effectif car ils pourront être amenés à intervenir.

Article 6.2.2Horaire décalé Matin


Les salariés affectés à un horaire du matin au sein du laboratoire R&D prendront leur fonction conformément aux plages horaires H4 définies en annexe 1.

Comme indiqué dans l'article L3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Ces salariés auront également une compensation équivalente à 1 heure dans leur compte de récupération (RE) s’ils suivent un rythme de journée la veille. Ces heures seront créditées dans un compteur de récupération qui est écrêté s’il est supérieur à 40 heures.

Article 6.2.3Horaire décalé Après-midi


Les salariés affectés à un horaire décalé d’après-midi au sein du laboratoire R&D prendront leur fonction conformément aux plages horaires H5 définies en annexe 1.

Comme indiqué dans l'article L3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Pour tous les horaires décalés de l’après-midi, 3 heures de récupération seront créditées dans un compteur de récupération qui est écrêté s’il est supérieur à 40 heures.

Ces heures seront idéalement à utiliser le jour suivant pour compenser l’horaire tardif de début de journée qui aura permis le respect des 11h de repos journalier.

Article 6.2.4Horaire décalé Nuit


Article 6.2.4.1Dispositions préliminaires relatives au travail de nuit

Conscientes de la pénibilité du travail de nuit, de ses conséquences sur la vie personnelle et sur la santé des salariés, les parties à l’accord soulignent leur volonté d’encadrer le recours au travail de nuit afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des intéressés.

La Direction rappelle que le travail de nuit doit rester exceptionnel et demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Il est également précisé que tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.

Article 6.2.4.2Horaires applicables


Les salariés affectés à un horaire décalé de nuit au sein du laboratoire R&D prendront leur fonction conformément aux plages horaires H6 définies en annexe 1.

Comme indiqué dans l'article L3121-16 du Code du travail que dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Il est convenu que la journée de travail suivant un poste de nuit ne sera pas travaillée. Ainsi, lorsqu’un salarié travaille plusieurs nuits d’affilée, la journée suivant la dernière nuit travaillée ne pourra pas être travaillée.

La journée non travaillée sera considérée comme un horaire non travaillé compensé.

Dans la mesure du possible les nuits du dimanche au lundi et celles du vendredi au samedi ne seront pas travaillées.

Article 6.3Indemnisation du travail en horaires décalés

Il est convenu que le passage à ce type d’horaires pour le personnel du laboratoire R&D se fait en priorité sur la base du volontariat. Il est précisé que dès lors que l’horaire de travail du salarié correspond à l’horaire normal de l’établissement, les salariés concernés ne percevront plus les mesures spécifiques d’accompagnement prévues ci-après.

De manière générale, une prime P2 dont le montant est défini en annexe 1 sera octroyée à chaque multiple de 5 occurrences d’horaires décalés travaillées par le salarié. Cette prime sera versée sur la paie suivant le mois de la dernière occurrence.

Les primes liées à ces horaires décalés pourront être revalorisées sur la base de l’augmentation générale négociée lors des NAO de l’année précédente.

Article 6.3.1Horaire décalé fixe


Les salariés travaillant en horaires fixes bénéficient pour chaque journée travaillée selon cet horaire d’une prime P4 dont le montant est défini en annexe 1.

Article 6.3.2Horaire décalé Matin


Chaque occurrence d’horaires décalés travaillée le matin sur ce poste donnera lieu à une prime P1 dont le montant est défini en annexe 1.

Ces salariés auront également une compensation équivalente à 1 heure dans leur compte de récupération (article 6.2.2) s’ils travaillent en journée la veille.

Article 6.3.3Horaire décalé Après-midi


Chaque occurrence d’horaires décalés travaillée l’après-midi sur ce poste donnera lieu à une prime P1 dont le montant est défini en annexe 1.

Ces salariés auront également une compensation équivalente à 3 heures dans leur compte de récupération (article 6.2.3) s’ils travaillent en journée le lendemain.

Article 6.3.4Horaire décalé Nuit


Les collaborateurs assurant un horaire décalé de nuit auront droit pour chaque nuit travaillée à une prime P3 dont le montant est défini en annexe 1.

Une indemnité de panier de nuit sera également versée aux salariés au travail à minuit (indemnité égale à 1,2 fois la valeur du point en vigueur.

Pour rappel, la journée non travaillée après la dernière nuit effectuée sera considérée comme un horaire non travaillé compensé (article 6.2.4).

Les heures effectuées entre 21h et 6h seront majorées conformément à la Convention collective de branche applicable à l’entreprise.
Section 4.Dispositions relatives au travail exceptionnel à l’occasion d’un pont obligatoire au sein de la supplychaine et pour les magasiniers de la production

  • Champ d’application

Afin d’assurer la continuité du service au sein de la supplychaine et en production, le travail à l’occasion d’un pont obligatoire imposé sur la plateforme pourra être organisé.

Le travail à l’occasion d’un pont obligatoire imposé sur la plateforme consiste à exiger de la part des personnes concernées de ne pas poser de congés la journée concernée par le pont, en principe imposé, mais au contraire de venir travailler la journée en question.

Ces dispositions s’appliquent au personnel de la supplychaine ainsi qu’aux magasiniers de production, bien que ne disposant pas de clause de mobilité horaire dans leur contrat de travail.


  • Intervention exceptionnelle lors des ponts obligatoires

Conscientes de la contrainte du travail lors d’un pont obligatoire, de ses conséquences sur la vie personnelle des salariés, les parties à l’accord soulignent leur volonté de limiter au maximum le recours au travail lors des points obligatoires et de recourir de manière prioritaire aux salariés se portant volontaires.

La Direction rappelle que le travail lors d’un pont obligatoire doit rester exceptionnel et demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Article 8.1 Prévenance et information


La nécessité de travailler lors d’un pont obligatoire sera appréciée par le manager en fonction de la production réalisée les semaines précédentes. Cette possibilité s’applique dès la signature de cet avenant.

La hiérarchie s’efforcera de le prévoir le plus tôt possible.

Article 8.2 Horaires et paiement


Il pourra être demandé exceptionnellement une intervention lors d’un pont obligatoire en fonction des impératifs de production.

Cette intervention sera effectuée aux horaires convenus entre le collaborateur et le responsable de service et devra être pointée.

Elle fera l’objet d’un paiement comme suit :
  • Forfait dont le montant par jour d’intervention est défini en annexe 1 (P3),
  • Paiement des heures au réel, qui pourront être considérées en heures supplémentaires si elles dépassent la durée hebdomadaire normale et seront majorées selon la législation en vigueur,
  • Remboursement des frais de déplacement + paiement d’une heure de déplacement.



Section 5.Durée, notification et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2025. A compter de cette date, les dispositions de cet accord abrogent et remplacent en totalité pour l’avenir celles de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du service R&D conclu le 8 août 2017, son avenant n°1 signé le 17 juin 2019, ainsi que celles de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du laboratoire contrôle qualité conclu le 29 octobre 2018.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.








À Trosly-Breuil, le 6 mai 2025,

Président
Merck Performance Materials SAS







Délégué syndical CFDT







Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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