avenant n°1 à l’accord d’établissement relatif à la mise en place d’equipes de suppleance sur le site de semoy
Entre la société
Merck Santé S.A.S., immatriculée au RCS sous le numéro 572 028 033, dont le siège social est situé à Lyon (69 008), 37 rue Saint Romain, ci-après dénommée l’entreprise, représentée par XXXXXXXXXX ;
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Syndicat CFDT, représenté parXXXXXXXXXX,
Syndicat CFE-CGC, représenté parXXXXXXXX,
Syndicat CGT, représenté parXXXXXXXXXX,
Syndicat FO, représenté parXXXXXXXX
D’autre part,
PREAMBULE
Le site de Semoy sert principalement des marchés émergents très demandeurs aujourd'hui.
Pour que le site de Semoy continue à jouer un rôle stratégique au sein du réseau des sites de production du groupe Merck et afin de soutenir l'activité future, il est primordial que le site de Semoy gagne en souplesse afin de répondre aux objectifs suivants :
approvisionnements du Glucophage vers les marchés dont la demande fluctue beaucoup,
rendre possible la réalisation de gros projets techniques nécessitant de longs arrêts,
rendre possible l’absorption de charges passagères (appels d'offre, retards, ... ).
Les enjeux tels que précisés nécessitent de travailler en continu, avec 3 rythmes « Indissociables » :
travail en 2x8 alternant sur 5 jours, du lundi au vendredi,
équipe de nuit,
équipe de suppléance samedi - dimanche
Dans ce cadre, un accord collectif d’établissement relatif à la mise en place d’équipes de suppléance sur le site de Semoy conclu le 13 avril 2015 définit les équipes de suppléances ou « équipes de fin de semaine » comme celles dont la vocation est de remplacer les équipes employées en semaine pendant l’ensemble de leurs périodes de repos collectif hebdomadaire. Les parties ont convenu de se rencontrer et de conclure un avenant n°1 à cet accord, objet des présentes. Celui-ci vise à encadrer la possibilité pour les équipes de suppléance d’effectuer un autre horaire que ceux prévues initialement.
Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 – Organisation et horaires de travail
L’article 2.2.1. « Equipes de suppléance alternantes » de l’accord initial du 13 avril 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les horaires de travail des équipes de suppléance alternantes sont les suivants :
- Samedi :
Equipe du matin: 5 heures 30 à 17 heures 35
Equipe de l’après-midi: 17 heures 30 à 5 heures 35
Dimanche :
Equipe du matin: 5 heures 30 à 17 heures 35
Equipe de l’après-midi : 17 heures 30 à 5 heures 35
Les équipes seront alternantes un week-end sur deux.
Pour le cas ou il ne serait pas nécessaire d'avoir deux équipes qui alternent sur les deux jours de samedi et dimanche, il sera possible de monter une seule équipe de suppléance qui se verra appliquer, en fonction des impératifs de production, l’un des horaires suivants :
Soit les horaires du matin ;
Soit les horaires de journée (8 heures à 20 heures 05)
Soit, de 5 heures 30 à 17 heures 35 pour le premier jour, et de 17 heures 30 à 5 heures 35 pour le second jour.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 – Entrée en vigueur, durée
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au terme de l’accord qu’il modifie, et cessera de plein droit au terme de ce dernier.
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées. Toutes ses dispositions qui viendraient en contradiction avec les dispositions du présent avenant cesseront définitivement leurs effets dès la signature du présent avenant.
Article 2.2 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives Il sera déposé par l’Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.
Un exemplaire papier de l’avenant sera transmis par l’Entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties.