ACCORD PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 2008
Entre :
La société MERISANT France SAS (FRANCE), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Tour W-20ème étage 102 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 429 875 149, représentée par XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, (ci-après dénommée la « Société ») ;
D’une part
Et :
Les organisations syndicales de la Société ;
Le syndicat CFTC représenté par M. XXXXXXXXXX, délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par M. XXXXXXXXXX, délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXXXXXXXX, délégué syndical,
D’autre part
Ci-après collectivement désignées
« Les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre du développement de MERISANT France SAS, les Parties ont souhaité réviser, par le présent accord, l’accord d’entreprise du 16 décembre 2008.
Le présent accord se substitue intégralement à cet accord d’entreprise du 16 décembre 2008.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
CHAPITRE i – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc183524785 \h 4
CHAPITRE iI – CLASSIFICATIONS PAGEREF _Toc183524786 \h 4
chapitre iii - periode d’essai et preavis PAGEREF _Toc183524787 \h 6
Article 1. PERIODE ESSAI PAGEREF _Toc183524788 \h 6
Article 2. Preavis PAGEREF _Toc183524789 \h 6
chapitre IV - MOBILITE PAGEREF _Toc183524790 \h 7
Article 1. DEMANDE DE MOBILITE PROFESSIONNELLE/GEOGRAPHIQUE D'UN SALARIE PAGEREF _Toc183524791 \h 7
Article 2. MOBILITE PROFESSIONNELLE/GEOGRAPHIQUE DECIDEE PAR LA SOCIETE PAGEREF _Toc183524792 \h 7
Article 3. FRAIS DE DEMENAGEMENT PAGEREF _Toc183524793 \h 8
Article 4. DEMENAGEMENT ET INSTALLATION PAGEREF _Toc183524794 \h 8
CHAPITRE VIII – indemnite de depart en retraite PAGEREF _Toc183524810 \h 15
Article 1. indemnite de mise a la retraite PAGEREF _Toc183524811 \h 15
Article 2. INDEMNITE de depart VOLONTAIRE en retraite PAGEREF _Toc183524812 \h 15
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc183524813 \h 16
Article 1. Durée et prise d’effet PAGEREF _Toc183524814 \h 16
Article 2. adhésion PAGEREF _Toc183524815 \h 16
Article 3. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc183524816 \h 16
Article 4. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc183524817 \h 17
Article 5. Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc183524818 \h 17
Article 6. Révision de l’accord PAGEREF _Toc183524819 \h 17
Article 7. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc183524820 \h 17
Article 8. Communication de L’ACCORD DE REVISION PAGEREF _Toc183524821 \h 18
Article 9. Dépôt de L’ACCORD PAGEREF _Toc183524822 \h 18
CHAPITRE i – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du Personnel de la Société Merisant France SAS, ci-après désignée « la Société ».
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du Travail et de la convention de rattachement qui est, à ce jour, la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
Les avantages prévus par le présent accord ne se cumulent pas avec les avantages prévus par la loi ou la convention collective ayant le même objet.
CHAPITRE iI – CLASSIFICATIONS
La Convention collective nationale de l’industrie chimique (CCNIC) prévoit diverses dispositions relatives aux salaires minimums conventionnels applicables dans le cadre d'une grille de classification.
Au regard des métiers définis par cette convention collective et de l'activité spécifique exercée par la Société, les parties ont constaté la nécessité de préciser les dispositions de la CCNIC aux différents métiers existants au sein de la Société.
Le présent accord a pour objet de rattacher les différents postes qui existent aujourd'hui au sein de la Société à la classification de la CCNIC. En annexe 1 figure la classification de la CCNIC.
STATUT
COEFFICIENT
EXEMPLES DE POSTES AU SEIN DE MERISANT France SAS
AVENANT n°1
OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS
GROUPE III :
175 190 205
Employé administratif Réceptionniste Secrétaire
AVENANT n°2
GROUPE IV
AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
235
Chef de secteur – Débutant(e)
250
Chef de secteur - Intermédiaire
275
Chef de secteur – Confirmé(e)
AVENANT n°3
GROUPE V
CADRES
AVENANT n°3
GROUPE V
CADRES 350 Assistant Marketing Executive Coordinatrice Commerciale Gestionnaire ADV & Planning Responsable E-commerce Chef de Produit Responsable Enseignes Assistant(e) Ressources Humaines
400 Responsable Enseignes Gestionnaire ADV et planning Coordinatrice commerciale Chef de Produit
460 Chef de Produits Confirmé Responsable RH & Service Généraux Resp. Circuits Distribution Hors Domicile Responsable Category Management Demand planner France Benelux Responsable Enseignes confirmé Responsable Centrales Nationales
480 Responsable Marketing France Benelux Chef de Produit Senior Responsable marketing international Directeur Régional des Ventes Responsable Devlpt des Ventes & Partenariat Responsable Régional
550 Business Operations Planning Directeur Directeur des Centrales Nationales Grocery France & Distributeur Belgique et Hollande Directeur Commercial Directeur Marketing Directeur National des ventes Directeur Ressources Humaines
2 mois Fin de préavis à l’initiative de l’employeur :
vingt-quatre heures en-deçà de huit jours de présence,
quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence,
deux semaines après un mois de présence,
un mois après trois mois de présence Fin de préavis à l’initiative du salarié :
vingt-quatre heures en-deçà de huit jours de présence,
quarante-huit heures au-delà de huit jours
TECHNICIENS - AGENTS DE MAÎTRISE
3 mois
CADRES - INGENIEURS
4 mois
En cas de différence entre les stipulations de la convention collective de branche applicable et les dispositions légales mentionnées ci-dessus, il sera fait application, au cas par cas, des dispositions les plus favorables au salarié concerné.
Article 2. Preavis
Sauf cas de faute grave, de force majeure ou accord entre les parties, la durée du préavis est déterminée comme suit :
Catégories
Démission
licenciement
départ volontaire a la retraite ou mise a la retraite
EMPLOYES
Coeff. < 160 15 jours
1 mois, 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté
1 mois, 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté
Coeff. ≥ 160 <190 1 mois 1 mois, 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté
1 mois, 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté
Coeff ≥ 190
2 mois
2 mois
2 mois
TECHNICIENS - AGENTS DE MAÎTRISE
Coeff. < 275 Coeff ≥ 275
2 mois 3 mois
2 mois 3 mois
2 mois 3 mois
CADRES - INGENIEURS
3 mois 3 mois 3 mois
Pour rechercher un emploi, les salariés sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absences pourront être groupées en partie ou en totalité. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi il peut quitter son poste sans verser aucune indemnité pour inobservation du préavis
chapitre IV - MOBILITE
Article 1. DEMANDE DE MOBILITE PROFESSIONNELLE/GEOGRAPHIQUE D'UN SALARIE
Toute demande écrite de mobilité professionnelle/géographique d'un salarié recevra une réponse écrite dans le délai d'un mois.
Lorsqu'un salarié sera candidat à un poste vacant ou créé qui aura fait l'objet d'une publicité, il devra :
soit recevoir une réponse écrite lui expliquant pourquoi sa candidature ne peut être retenue,
soit bénéficier d'un entretien auprès du Responsable du poste à pourvoir et/ou de la Direction des Ressources Humaines dans le délai d'un mois. Au cours de cet entretien, il lui sera expliqué le contenu du poste, la qualification professionnelle envisagée et l'évolution de carrière possible. En définitive, si sa candidature est retenue, ces éléments devront lui être confirmés par écrit. Si sa candidature n'est pas retenue, il devra recevoir une réponse écrite motivée dans un délai d'un mois à compter de la date de l'entretien.
En cas d’acceptation de la candidature, seules les dispositions des articles 3 et 4 du présent Chapitre pourront être appliquées
Article 2. MOBILITE PROFESSIONNELLE/GEOGRAPHIQUE DECIDEE PAR LA SOCIETE
En cas de mobilité professionnelle/géographique
à l’initiative de la Société, impliquant un changement important de lieu de travail, pouvant justifier un changement de résidence, l'intéressé sera prévenu, sauf nécessité impérieuse ou accord du salarié, en respectant un délai raisonnable de prévenance pouvant aller jusqu’à trois mois.
Au cours d'un entretien, il lui sera expliqué le contenu du poste, la qualification professionnelle et la rémunération envisagées, l'évolution de carrière possible ainsi que le régime social y-afférent. En cas de décision d'affectation, ces éléments lui seront confirmés par écrit.
Si cette mobilité professionnelle/géographique constitue une modification du contrat de travail, l'intéressé disposera d'un délai de réflexion pour faire connaître sa décision. Les frais liés aux nécessités d'un voyage d'information seront pris en charge par la Société sur la base des procédures en vigueur dans la Société.
Logement : hôtel de confort standard (2 ou 3 étoiles NN selon la localisation) ;
Repas : selon les règles d’usage en vigueur (forfait ou sur justificatifs) au sein de la société;
Transport : SNCF ou transport en avion justifié.
Article 3. FRAIS DE DEMENAGEMENT
Le salarié muté présentera trois devis de sociétés de déménagement à la Direction des Ressources Humaines, qui en acceptera un.
Les frais de déménagement et de voyage de la famille seront remboursés à l'intéressé, sur présentation des pièces justificatives.
Une avance sur ces frais sera faite, sur demande quelques jours avant le déménagement, sur présentation du devis du déménageur et du montant du prix du déménagement.
Article 4. DEMENAGEMENT ET INSTALLATION
A l'occasion de son déménagement et de son installation, tout salarié muté avec changement de résidence, bénéficiera d'un congé de 3 jours ouvrés maximum, fractionnables à prendre dans un délai d'un mois autour du déménagement.
Ce congé ne peut se cumuler avec les congés spéciaux pour déménagement du Chapitre V. Ce congé peut, avec accord de la hiérarchie, s’accoler aux congés payés.
Article 5. FRAIS D'AGENCE IMMOBILIERE
Lorsque la location d'un nouveau logement aura nécessité le concours d'une agence immobilière, les frais d'agence seront remboursés sur présentation d'un justificatif, sur des bases conformes aux usages de la profession et dans la limite d’un mois de loyer.
Article 6. FRAIS D'INSTALLATION
Dans le cadre d’une mobilité professionnelle/géographique
à l’initiative de la Société et justifiant un changement de domicile, les dépenses inhérentes à l'emménagement dans un nouveau logement et non mentionnées plus haut seront remboursées sur présentation de justificatifs (facture) dans les limites totales exposées ci-dessous :
Célibataire, marié, pacsé ou en concubinage notoire: 1 654,00 €
Par personne à charge fiscalement :
137,90 € supplémentaires dans la limite de
2 067,50€.
Article 7. frais de transports publics
Il est remboursé au Personnel du siège, les frais de transports publics au moins égale à 50% du coût des titre d’abonnement selon les modalités fixées à minima par l’URSSAF et la politique sociale et RSE en vigueur, validée avec le CSE.
CHAPITRE V – CONGES PAYES ET CONGES SPECIAUX
Article 1. CONGES PAYES
Les dispositions légales et contractuelles fixant les règles des congés payés sont celles de l'article L.141-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que les dispositions conventionnelles applicables, soit, au jour de la conclusion du présent accord, l’article 18 de la CCNIC.
Le nombre de jours ouvrés annuels dont bénéficiera un salarié de la Société sera de 25. La Société s'engage à ne pas fractionner le congé principal.
La durée du congé annuel est calculée au prorata du nombre de mois de travail effectif, au cours de la période de référence.
On entend par jour ouvré, un jour effectivement travaillé dans le cadre de l'horaire habituel de la Société.
Il est rappelé, cependant, que les dates de congés payés sont fixées par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation du CSE, en tenant compte, dans la mesure du possible, des desiderata du personnel.
Tout salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté bénéficiera d'un jour de congé supplémentaire chaque année, dans la limite de 26 jours.
Tout salarié âgé de plus de 59 ans bénéficiera d'une semaine de congés supplémentaire au cours de chaque année précédant son départ à la retraite. Ce congé sera porté à 2 semaines l'année civile au cours de laquelle le salarié fait valoir ses droits à la retraite.
Conformément à l'article L 3141-15 du Code du Travail, les conjoints (salariés mariés, pacsés ou en concubinage notoire avec un salarié de la Société) travaillant dans une même Entreprise ont droit à un congé simultané.
La prise de congés est déterminée selon les règles suivantes :
Un minimum de 3 semaines devra être pris sur la période du 1er juin au 30 septembre
Un maximum de 4 semaines consécutives pourra être accordé sur cette même période.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du Travail en vigueur à la date de signature du présent accord, et selon les dispositions précédemment évoquées, le salarié doit prendre 10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er juin au 30 septembre. En cas d’impossibilité absolue, et uniquement dans ce cadre-là, en raison d’une demande expresse du responsable hiérarchique (écrite et validée), de ne pas poser le congé principal (10 jours ouvrés consécutifs) lors de la période du 1er juin au 30 septembre, les jours de fractionnement seront dus. En dehors de cette situation, les jours de fractionnement ne seront pas dus. Le solde des jours de congés payés non pris sur la période estivale devra être fractionné par période de 1 semaine maximum, sauf cas particulier où l'absence du collaborateur ne nuit pas à l'activité du service lors de la période envisagée.
Le personnel itinérant et toutes personnes amenées à intervenir dans le cadre des réunions régionales et des séminaires nationaux, ne sont pas autorisés à prendre des congés payés lors de ces périodes.
Article 2. JOURS FERIES
Le nombre de jours fériés est celui défini par la Convention Collective Nationale en vigueur, soit, au jour de la conclusion du présent accord, celle des Industries Chimiques.
Article 3. CONGES SPECIAUX
Ces congés doivent être pris à l'occasion de l'événement déterminé. Dans certains cas le justifiant, ils peuvent être différés, mais pas au-delà d'un délai de 15 jours suivant l'événement.
Préparation d’examen
Les salariés régulièrement inscrits à des cours de formation professionnelle bénéficient pour la préparation et le passage de l'examen de 4 jours de congés rémunérés au total sur présentation de la convocation aux épreuves.
Evènements familiaux
Des congés payés exceptionnels seront accordés suivant les conditions suivantes :
Mariage et PACS du salarié : 5 jours ;
Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour
Mariage d'un enfant : 2 jours
Femme enceinte : 1/2 heure par jour. Avec accord de la hiérarchie, des aménagements pourront être mis en place afin de regrouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine.
Naissance ou adoption d'un enfant : 4 jours (Conformément à la réglementation en vigueur, il peut être cumulé avec le Congé de paternité et d’accueil de l’enfant)
Divorce du salarié : 1 jour ;
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS : 4 jours dont celui de la cérémonie ;
Décès d'un enfant : 7 jours ouvrés ;
Décès d'un parent ou d'un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur : 4 jours dont celui de la cérémonie ;
Décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle sœur, d'un grand-parent ou de celui de son conjoint ou d'un petit enfant, d’un oncle, d’une tante : 2 jours dont celui de la cérémonie
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours.
A prendre en accord avec la hiérarchie ;
Déménagement : 1 jour ;
Maladie d'un enfant : les salariés pourront s'absenter au début de la maladie d'un enfant une ou deux journées sur présentation d'un certificat médical. Le nombre de journées accordées dans ce cadre ne pourra excéder 6 jours dans l'année civile. A partir du 3ème enfant, Il ne pourra excéder 7 jours. En cas d'absence inférieure à une journée, ce nombre de jours pourra se décompter en heures.
En tout état de cause, les événements donnant droit à congés spéciaux ne pourront rallonger la période des congés payés, lorsqu'ils interviennent durant celle-ci.
Ces événements n'ouvrent droit à congé que dans la mesure où l'événement a lieu un jour ouvré et travaillé par le salarié.
CHAPITRE VI - REMUNERATION
Article 1. attribution de la prime d’anciennete
Il est attribué aux salariés relevant des catégories Employés - Agents de Maîtrise – Techniciens - Personnels Itinérants non-cadres une prime d'ancienneté, en fonction de l'ancienneté dans la Société.
Le taux de la prime d'ancienneté est de 3 % après 3 ans d'ancienneté dans la Société, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans, 15 % après 15 ans, 18 % après 18 ans et 20 % après 20 ans.
Article 2. calcul de la prime d’anciennete
Le montant de cette prime est calculé sur la base Valeur du point chimie issu de la convention collective multiplié par le coefficient.
La date anniversaire retenue pour l'application de la prime d'ancienneté est le 1er du mois d'embauche après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le montant de la prime d'ancienneté sera réévalué tous les trois ans.
Article 3. treizieme mois
L'ensemble des collaborateurs versée de la Société percevra une rémunération mensuelle de base, payée 12 fois par an, ainsi qu'un treizième mois (correspondant au salaire de base + prime d'ancienneté) sur la rémunération du mois de Juin & Novembre.
Pour les collaborateurs n'ayant pas une année totale de présence, un prorata sera effectué.
Il est expressément convenu que le treizième mois ne sera pas inclus dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
CHAPITRE VII – INDEMNITES DE LICENCIEMENT
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, il sera alloué des indemnités distinctes du préavis dont les montants sont les suivants sous réserve du calcul de l’indemnité légale de licenciement susceptible d’aboutir à un montant plus favorable.
Article 1. EMPLOYES
L’indemnité de licenciement est calculée comme suit pour les salariés relevant de la catégorie Employés :
pour une ancienneté supérieure ou égale à un an et inférieure à deux ans : 2/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société ;
pour une ancienneté supérieure ou égale à deux ans et inférieure à dix ans : 4/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société,
pour une ancienneté supérieure ou égale à dix ans et inférieure à vingt ans : 5/10 de mois par année passée dans la Société depuis la date d'embauche.
pour une ancienneté supérieure ou égale à vingt ans : 6/10 de mois par année passée dans la Société depuis la date d'embauche.
Sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de :
un mois, pour les employés âgés de plus de 50 ans ;
deux mois, pour ceux âgés de plus de 55 ans.
En aucun cas, le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra dépasser 20 mois.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire de référence inclura en plus du salaire de base le pourcentage correspondant à l'ancienneté effective du salarié à la date de la notification du licenciement.
Article 2. TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE
L’indemnité de licenciement est calculée comme suit pour les salariés relevant de la catégorie Techniciens – Agents de maitrise :
pour une ancienneté supérieure ou égale à un an et inférieure à deux ans : 2/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société ;
pour une ancienneté supérieure ou égale à deux ans et inférieure à dix ans : 4/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société ;
pour une ancienneté supérieure ou égale à dix ans et inférieure à vingt ans : 5/10 de mois par année passée dans la Société depuis la date d'embauche.
pour une ancienneté supérieure ou égale à vingt ans : 6/10 de mois par année passée dans la Société depuis la date d'embauche.
Sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de :
un mois, pour les agents de maîtrise et techniciens supérieurs âgés de plus de 45 ans ;
deux mois, pour ceux âgés de plus de 55 ans.
En aucun cas, le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra dépasser 20 mois.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire de référence inclura, en plus du salaire de base, le pourcentage correspondant à l'ancienneté effective du salarié à la date de la notification du licenciement et un douzième de la rémunération variable perçue par le salarié.
Article 3. CADRE – INGENIEURS
L’indemnité de licenciement est calculée comme suit pour les salariés relevant de la catégorie Cadre - Ingénieurs :
pour une ancienneté supérieure ou égale à un an et inférieure à deux ans : 2/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société ;
pour une ancienneté supérieure ou égale à deux ans et inférieure à onze ans : 4/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société ;
pour une ancienneté supérieure ou égale à onze ans et inférieure ou égale à quinze ans : 6/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société ;
pour une ancienneté supérieure à quinze ans : 8/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société.
L'indemnité de licenciement est majorée après 5 ans d'ancienneté, de :
1 mois, pour les cadres âgés de plus de 45 ans ;
2 mois, pour les cadres âgés de plus de 55 ans.
L'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire de référence inclura le salaire de base et un douzième de la rémunération variable perçue par le salarié.
CHAPITRE VIII – indemnite de depart en retraite
Article 1. indemnite de mise a la retraite
Indemnité de mise à la retraite
Tout salarié mis à la retraite à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévus par la loi percevra, en sus du préavis dû dans les conditions prévues par la loi, une indemnité de mise à la retraite au moins égale à :
1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté,
2 mois de salaire, après 10 ans d'ancienneté,
3 mois de salaire, après 20 ans d'ancienneté,
4 mois de salaire, après 30 ans d'ancienneté,
5 mois de salaire, après 35 ans d'ancienneté,
6 mois de salaire, après 40 ans d'ancienneté.
Base de calcul
La base de calcul de l'indemnité de mise à la retraite est la rémunération totale mensuelle, gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de mise à la retraite.
Elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de mise à la retraite (hors participation aux résultats de l’entreprise).
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base :
les majorations relatives à la durée du travail,
les avantages en nature,
les primes de toute nature, y compris les primes de productivité,
les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats,
les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais,
les gratifications diverses, ayant le caractère contractuel ou de fait, d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention.
Article 2. INDEMNITE de depart VOLONTAIRE en retraite
Tout salarié de la Société prenant volontairement sa retraite sur sa demande percevra, en sus du préavis dû dans les conditions prévues par la loi, une indemnité calculée comme suit :
1,5 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
3 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
6 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
8 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
10 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté.
Cette ancienneté étant calculée comme si l'intéressé était resté en fonction jusqu'à l'âge de 67 ans.
La base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle, gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite (hors participation aux résultats de l’entreprise).
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base :
les majorations relatives à la durée du travail ;
les avantages en nature ;
les primes de toute nature, y compris les primes de productivité ;
les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats ;
les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais ;
les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention.
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf disposition contraire prévue par le présent accord, il prendra effet le 3 mars 2025
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord du 16 décembre 2008 en intégralité.
Article 2. adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise pourra adhérer ultérieurement à l’accord.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif lié à l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de six mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4. Suivi de l’accord
Tous les deux ans, un suivi du présent accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 5. Clause de rendez-vous
Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6. Révision de l’accord
La clause de révision figurant dans les accords du 16 décembre 2008 est remplacé par la clause ci-après .
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressé à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.
Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’accord de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord. L’accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, accompagnée d'un nouveau projet d'accord collectif.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
Si la dénonciation émane soit de la Direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou si, au cas où l'une au moins des organisations syndicales signataires perd la qualité d'organisation syndicale signataire représentative, la dénonciation émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, l'accord est dénoncé.
Il continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cesse de produire effet dans les conditions prévues par l’article L.2261-13 du Code du travail.
Article 8. Communication de L’ACCORD DE REVISION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société, signataires et non signataires. Mention de son existence et du lieu où il peut être consulté sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction des Ressources Humaines. Une copie de l’accord sera également transmise à chaque salarié et nouvel embauché.
Article 9. Dépôt de L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Puteaux le 11 février 2025, en 5 exemplaires