Accord d'entreprise MESDEPANNEURS.FR

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société MESDEPANNEURS.FR

Le 28/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS






ENTRE

La société MesDepanneurs.fr, dont le siège social est situé au rue du départ - PARIS 75014, immatriculée sous le n° SIRET 794 584 599, représentée par Madame XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,

Ci-après également dénommée “

la Société”




ET



Les représentants élus titulaire du CSE :

  • Madame XXXX
  • Monsieur XXXX


D’autre part,

Ci-après également dénommés “

le CSE”



Ci-après également désignées ensemble par “les Parties” ou individuellement une “Partie”



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :









Préambule
La Direction de MesDepanneurs.fr et les élus du CSE se sont rapprochés dans l’objectif de mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres ainsi que pour les salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps afin de leur accorder un aménagement du temps de travail conforme à la souplesse nécessitée par leurs missions.
Ce dispositif leur accorde également la reconnaissance de leur autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise en matière de gestion du temps de travail.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés.

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


  • OBJET DE L'ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord prévoit :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;
  • La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours 218 s’agissant du forfait en jours ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Le présent accord, qui a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours, se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

  • CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de la société comme définit dans l’article 3 du présent accord.
  • CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES


Les parties ont déterminé ensemble les salariés dont la fonction est compatible avec l’application d’une convention de forfait jours.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, les parties conviennent que pourront bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, sous réserve des dispositions qui suivent, tous les salariés de l’entreprise dont les fonctions leur permettent une autonomie et une grande latitude dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Sont concernés par les dispositions du présent titre et répondent par principe aux critères définis supra les salariés dont la qualification professionnelle, déterminée par les contrats de travail et leur(s) éventuel(s) avenant(s), est celle des classifications « agent de maitrise – E » et « cadres niveau F à H » de la convention collective de rattachement «  Commerce à distance – 2198 » ; Ces catégories de salariés disposent dans les faits, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi et du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.
 
Les salariés ainsi concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils peuvent, en raison de leur autonomie et de leurs fonctions, dépasser ou réduire la durée conventionnelle du travail, toujours dans le respect des limites posées par la législation et la réglementation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations d’horaire et de durée du travail. 
  
Cet accord collectif n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés dont les qualifications professionnelles sont celles d’« employé niveau A, B et C » ou d’ « agent de maîtrise niveau D».

Cette liste pourra être modifiée par un avenant un présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.  

  • RÉMUNÉRATION


La rémunération est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires.


  • DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS EN FORFAIT JOUR


A-Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L.3121-44, L.3121-64 et L.3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par accord collectif ne peut excéder 218 jours.

À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours :






Toutefois les parties ont convenu de lisser le nombre de jours de repos supplémentaires à 12 par année complète quel que soit le décompte annuel.

Il ne sera pas tenu compte des variations du nombre de jours fériés dans l’année, du nombre de repos hebdomadaires et de dimanches, ainsi que des années bissextiles.





B - Durées maximales de travail

Par définition, la convention de forfait jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de journées ou demi-journées sur la période de référence. Ainsi, les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;
  • A la durée maximale quotidienne prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Néanmoins, il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

- La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
- La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

De manière complémentaire au respect de ces temps minimums de repos, les salariés en forfait annuel en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.


C-Période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés

La période de référence annuelle complète s’entend du 1er juin au 31 mai.

D-Période de référence annuelle incomplète (entrées et sorties en cours d’année)

Afin de bénéficier d’un jour de repos supplémentaire, le salarié devra être présent le mois complet du 1 au dernier jour du mois. Par présence il conviendra d’inclure les absences assimilable à du temps de travail effectif.

Lorsqu’un salarié quitte la société et n’est pas présent un mois complet, il perd son droit à un repos supplémentaire

E-Forfait en jours réduits

En accord avec le salarié formalisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut-être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 5 – A du présent accord.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. Sa charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.



  • Acquisition des jours de repos supplémentaires :
Les jours de repos supplémentaires sont acquis par mois entier de présence effective, un jour de repos supplémentaire sera attribué par mois et porté au compteur des salariés éligibles. L’information sera consignée sur le bulletin de paie.

  • Modalités de prise des jours de repos supplémentaires :
Les jours de repos supplémentaires sont pris à l’initiative du salarié. Le salarié qui envisage de prendre un jour de repos supplémentaire doit remplir, au préalable, sa demande d'absence sur l’outil de gestion des ressources humaines « Staff&go » pour validation par son manager. Les jours de repos supplémentaires doivent être pris par journée entière et un délai de prévenance de 2 semaines doit être respecté.
Par principe les jours de repos supplémentaires ne peuvent être accolés aux congés payés sauf accord express de la hiérarchie.
Un décompte des jours de repos supplémentaires restant à prendre sera effectué en fin de période afin de s’assurer que les jours sont réellement pris. Il ne pourra y avoir de solde de jours de repos supplémentaires supérieur à 12 jours au 31 mai de l’année N. Aucun paiement des jours de repos supplémentaires non pris ne sera effectué.

  • Intégration des jours de repos supplémentaires dans le solde tout compte :
En cas de sortie d’un salarié des effectifs de l'entreprise, les jours de repos supplémentaires acquis et non pris sont intégrés au solde de tout compte.
  • Impact des absences sur le quota de jours de repos supplémentaires
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (absence non justifiée, congé sans solde, congé sabbatique etc.) d’une durée égale ou supérieure à un mois, les jours de repos supplémentaires ne seront pas crédités.


  • CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues au présent titre.

  • ENTRETIENS INDIVIDUELS


Chaque salarié concerné bénéficiera annuellement au cours de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique, d’un échange sur :

  • L'organisation du travail ;
  • La charge de travail ;
  • L'amplitude de ses journées d’activité ;
  • Les déplacements ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens.

L’un des deux entretiens pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

L’objectif est de vérifier sur l’année écoulée l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail et les cas échéant d’examiner toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et le responsable hiérarchique doit assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, conformément à l’ensemble des modalités définies par le présent accord.

Le responsable hiérarchique aura la faculté de déclenchement à tout moment un entretien afin d’échanger sur les point ci-dessus.

Le salarié travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours à l’année aura également la faculté de provoquer un entretien avec son manager dès lors qu’il apparaîtra une difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée (nouvelle priorisation des tâches, meilleure répartition de la charge de travail entre les membres de l’équipe, etc.).

  • DROIT A LA DECONNEXION


Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'Employeur, ou de son matériel personnel.

Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail (soit entre 20 heures et 8 heures), pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il est rappelé à chaque salarié en forfait annuel en jours qu’il est essentiel de :

• Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
• Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
• Eventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
• Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
• Pour les absences de plus de 7 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Les mêmes règles concernent l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
Si, au cours d’un entretien annuel et/ou suite à une alerte, un salarié en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, l’employeur envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du cadre concerné.
  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2024.
  • REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial.
Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.
  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des signataires en application de l’article D. 3313-5 du Code du travail.
La dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance du Comité Social et Economique au cours de laquelle elle a lieu par accord entre l’employeur et la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion. Toutefois, lorsque cette dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

  • DEPOT


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
- Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi.


Fait à Paris, le 28/05/2024

Pour la Direction Pour le CSE


Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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