Accord d'entreprise Metex Noovista

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 23/01/2024
Fin : 22/01/2025

2 accords de la société Metex Noovista

Le 19/01/2024


Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


La société Metex Noovista dont le siège social est situé Biopôle Clermont Limagne - 63360 SAINT BEAUZIRE, représentée par Madame en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D'une part,


Et


L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

D'autre part


Il a été conclu le présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023.


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise Metex NOOVISTA.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise.


Art. 2. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01/01/2024 ne sont pas majorés cette année.


2.1.1 – Toutefois, il a été convenu pour l’ensemble des collaborateurs (tout contrat confondu), la mise en place d’une prime de 13ème mois versée avec un acompte de 50% sur la paie de juin et le solde sur la paie de novembre. Le salaire de référence pour le calcul de la prime est le salaire de base (151,67h ou inférieur si temps partiel) au 1er novembre de l’année en cours. Pour en bénéficier, le collaborateur devra avoir au moins 3 mois d’ancienneté au moment du versement de la prime (acompte ou solde), et cette prime est calculée au prorata temporis du temps de travail effectif du collaborateur. En cas de départ en dehors des périodes de versement (juin ou novembre), le collaborateur recevra la prime au prorata temporis.



2.1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base, l’ensemble du personnel non-cadre se verra attribuer une prime d’objectifs comme suit :

- 700€ pour les opérateurs
- 1000€ pour les techniciens
- 1500€ pour les agents de maitrise
Cette prime sera basée sur l’atteinte des objectifs annuels et calculé au prorata du temps de présence.


2-2 Durée effective du travail


Pour le personnel posté, la durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif mensuel de travail en vigueur reste fixée à 151,67h, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2020.

Pour le personnel en journée (hors forfait jour), le temps de travail de l’entreprise reste fixée à 164,67h.


2-3 Organisation du temps de travail


2.3.1.- Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail pour le personnel posté en application de l'accord d'entreprise en date du 12 novembre 2020 sont maintenues.

Il est convenu d'apporter les aménagements suivants aux modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société pour les personnes en journée :
  • Pause repas de minimum 45 minutes au lieu de 1h15 actuellement
  • Prise de poste entre 7h30 et 8h30 et fin de poste à partir de 16h30 (et 16h le vendredi) avec un minimum de 7 heures par jour



2-3 Intéressement, participation, épargne salariale


Les parties ont convenu d’ouvrir les négociations pour mettre en place un accord d’intéressement au niveau de l’entreprise Metex NOOVISTA d’ici le 30 juin 2024.


2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les informations relatives à ce thème sont celles figurant dans la base de données économiques et sociales :
  • diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière :
  • d'embauche,
  • de formation,
  • de promotion professionnelle,
  • de qualification,
  • de classification,
  • de conditions de travail,
  • de sécurité et de santé au travail,
  • de rémunération effective,
  • d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,
  • analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction :
  • de l'âge,
  • de la qualification,
  • de l'ancienneté,
  • évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.


Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an. 

Il entrera en vigueur le 18/01/2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


3.3 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.


3.5 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Carling, le 19 janvier 2024

Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise

Déléguée syndicale CGT Responsable des Ressources Humaines

Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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