Accord d'entreprise METRO MARKETS FRANCE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société METRO MARKETS FRANCE SAS

Le 30/10/2025



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société METRO MARKETS France, société par action simplifiée, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 922 164 041, dont le siège social est situé Zone industrielle du Moulin, Impasse des Bleuets à 80700 ROYE, représentée par en sa qualité de CEO et CFO et dûment habilité aux fins de conclure le présent accord


D’UNE PART,

ET


Les membres titulaires du Comité Social Economique que sont :

D’AUTRE PART,

Sommaire
PREAMBULE .................................................................................................................................................................... 3
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ................................................................................................................................ 3
ARTICLE 2 – CADRES DIRIGEANTS ................................................................................................................................... 3
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS – EMPLOYES – AGENTS DE MAITRISE .................................................. 3
ARTICLE 4 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ................................................................................ 4
4.1 Période de référence ............................................................................................................................................ 4
4.2 Durée annuelle et hebdomadaire de travail ......................................................................................................... 4
4.3 Heures supplémentaires ....................................................................................................................................... 4
4.4 Lissage de la rémunération ................................................................................................................................... 4
4.5 Modalités d’acquisition et nombre de jours RTT .................................................................................................. 5
4.6 Modalités de fixation et de prise des jours RTT .................................................................................................... 5
4.7 Impacts des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence ........................................ 6
ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ................................................................................................................ 7
ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS ......................................................................................................................................... 7
ARTICLE 7 – CONGES PAYES ............................................................................................................................................. 7
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION ......................................................................................................................... 7
ARTCICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ........................................................................................... 7
ARTICLE 10 – REVISION ................................................................................................................................................... 8
ARTICLE 11 – DENONCIATION ......................................................................................................................................... 8
ARTICLE 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT .................................................................................................. 8

PREAMBULE
La société METRO MARKETS FRANCE a pour activité principale la location et l'exploitation d'un entrepôt ainsi que le conseil et le soutien pour l'expansion du marché en France.

La société METRO MARKETS FRANCE souhaite organiser la durée du travail de ses salariés et l’adapter à son activité afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, tout en favorisant la qualité de vie au travail.

Cet accord prévoit notamment pour les cadres et agents de maîtrise un aménagement du temps de travail par l’annualisation afin de garantir aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale de travail, ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

L’annualisation de la durée de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients de la société METRO MARKETS FRANCE, d’améliorer sa compétitivité en optimisant, son organisation de travail et d’éviter un recours excessif aux heures complémentaires, heures supplémentaires, CDD, sous-traitance, activité partielle…

Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, le présent accord fixe les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société METRO MARKETS FRANCE. Ces dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de la convention collective, à l’exception des domaines réservés fixés par la loi.

Cet accord a pour vocation de remplacer l’ensemble des dispositifs applicables à ce jour au sein de l’entreprise ayant un objet similaire.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, tout établissements confondus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – CADRES DIRIGEANTS
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ».

Les cadres dirigeants sont les cadres de groupe 7.

Ils sont exclus de la législation sur le temps de travail et ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET EMPLOYES
La durée du travail des ouvrier et agents de maîtrise est de 35 heures par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande de la hiérarchie. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation solliciter l’autorisation de sa hiérarchie.

ARTICLE 4 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE ET DES CADRES
4.1 Période de référence
En application de l'article L.3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur

une période de référence d'un an.


La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Seuls les salariés à temps plein sont concernés par ce mode d’organisation du temps de travail. Les salariés à temps partiel auront leur temps de travail et l’organisation de leur temps de travail prévu dans leur contrat de travail.

De même, les salariés en contrat de travail à durée déterminée sont exclus de ce dispositif.
4.2 Durée annuelle et hebdomadaire de travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1 607 heures par an.

La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse) ; cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail,

le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39 heures. Les horaires collectifs de travail seront communiqués aux salariés et affichés dans les locaux de l’entreprise.


A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées comme suit :

  • 2 heures 30 sont rémunérées et majorées au taux de 25%
  • 1 heure 30 compensée par l’octroi de jours RTT
4.3 Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence annuelle, à l'exclusion de celles réalisées chaque semaine entre 35 heures et 39 heures, déjà rémunérées chaque mois pour les 2,50 premières heures et compensées sous forme de repos pour les 1,50 heure suivante.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
4.4 Lissage de la rémunération
Les salariés percevront sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement effectué. Cette rémunération sera calculée sur un horaire hebdomadaire de 37,50 heures, soit 162,50 heures mensuelles, incluant 2,50 heures supplémentaires majorées par semaine.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
4.5 Modalités d’acquisition et nombre de jours RTT
La période d’acquisition des jours RTT est l’année civile.

Pour

une année complète travaillée, les parties sont convenues de fixer un nombre fixe de jours RTT, soit 11 jours RTT par an.


Les salariés disposeront des 11 jours RTT au 1er janvier de chaque année.

Néanmoins, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence annuelle ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

En cas de départ en cours de la période de référence annuelle, s’il apparaît que le salarié a pris un nombre de jours RTT supérieur au nombre de jours réellement acquis en fonction du nombre de jours travaillés, ces jours RTT seront récupérés sur le solde de tout compte.

Malgré l’entrée en vigueur en cours d’année civile (période de référence) du présent accord, il est convenu à titre exceptionnel que les cadres et agents de maîtrise bénéficieront de 11 jours de RTT au titre de l’année 2025. Ces 11 jours RTT couvriront ainsi la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, en compensation des heures supplémentaires effectuées.
Exceptionnellement et pour permette un bon fonctionnement de l’entreprise et un roulement entre les équipes, ces 11 jours devront être pris avant le 30 avril 2026 et selon les modalités suivantes : 6 jours pris avant le 31 décembre 2025 et 5 jours avant pris le 30 avril 2026.

4.6 Modalités de fixation et de prise des jours RTT
Les jours de RTT doivent obligatoirement être pris par journée et/ou demi-journées au cours de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les jours RTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service.

Les jours RTT au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des jours RTT sera réalisé par la société METRO MARKETS FRANCE avant le terme de la période de référence.

4.7 Impacts des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence


4.7.1 Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours ou jusqu’à sa date de sortie.
4.7.2 Absences
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, telles que les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du Travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
4.7.3 Contrôle de la durée du travail
Un décompte du temps de travail des salariés concernés par l’annulation du temps de travail, telle que prévue par le présent accord, sera établi de manière hebdomadaire.

Ce décompte se fera sous forme d’un système auto-déclaratif rempli par chaque salarié et validé par la hiérarchie.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions des article L.3121-20 et suivants du Code du Travail, et sous réserve des dispositions conventionnelles applicables, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail, la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour.
ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS
Conformément aux dispositions des article L.3131-1 du Code du Travail, la durée minimale de repos est fixée à 11 heures consécutives par jour et 24 heures par semaine.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par la loi. Ils bénéficient donc de 30 jours ouvrables de congés payés par an.
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est rappelé la période de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre.
Chaque année la société METRO MARKETS FRANCE fixe le calendrier des congés et les éventuelles dates de fermeture de l’entreprise et/ou de ses établissements. Cette note est transmise pour avis au CSE conformément à l’article L.3141-16 du Code du Travail.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion :
  • L’usage des smartphones et ordinateurs de fonction doit respecter la vie privée du salarié. Ainsi, il est recommandé à chacun, sauf exception d’urgence et/ou de gravité particulière (nécessitant une réponse indispensable à l’activité immédiate de l’entreprise), de ne pas utiliser ses outils à la fin de la journée de travail et durant les jours de repos ;
  • En cas d’envoi d’un courriel à un salarié pendant une absence (congé, raison de santé, …) une réponse est envoyée informant l’interlocuteur de l’absence du salarié et précisant les contacts disponibles ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ne pas solliciter le salarié au cours de ses temps de repos et/ou de congé.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié, laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
ARTCICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services de l’administration et au plus tard le 15 novembre 2025.
ARTICLE 10 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation/partie habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur au CSE dans le mois courant à compter de la notification des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-23-1 du Code du Travail.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l'article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de ROYE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : il sera affiché sur les panneaux de l’entreprise à Roye et il sera publié sur l’intranet (page Confluence) de la société.
Le présent accord sera remis aux membres du CSE.

Fait à ROYE, le 30 octobre 2025

Pour la société METRO MARKETS FRANCE


Les membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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