Accord d'entreprise MFC

Accord portant sur les salaires pour l’année 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

18 accords de la société MFC

Le 12/03/2024


MFC

ACCORD SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2024



Entre :

La société

MFC, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La

CFDT, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXX, délégué syndical,

La

CFTC, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXX, délégué syndical,

D’autre part.



Préambule :

Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective, les parties se sont rencontrées sur proposition de la direction, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs et l'égalité professionnelle Hommes/ Femmes.

Au cours des discussions, les parties ont examiné les informations remises par la Direction lors de la réunion du 20 février 2024 portant notamment sur :

  • Les données économiques et sociales générales,
  • Les résultats de l’entreprise,
  • La répartition du personnel par sexe, catégorie professionnelle, statut, âge et ancienneté,
  • L’impact de l’évolution des minima conventionnels d’octobre 2022 sur les salaires,
  • La comparaison du salaire moyen mensuel par catégorie professionnelle, niveau échelon et par sexe,
  • L’évolution des salaires des salariés permanents de MFC par niveau/échelon et sexe entre 2021 et 2024.

Au terme de la discussion, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise manifeste son attachement au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

A ce titre, il est rappelé qu'un accord a été conclu le 28 avril 2023, pour une durée de quatre ans.

Cet accord vise diverses mesures relatives au recrutement, à la promotion, à la formation, à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, ainsi qu'à la rémunération effective.
L'entreprise manifeste son attachement au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

Il est rappelé que le rapport sur la situation comparée des Hommes et des Femmes ne fait pas apparaitre de différence majeure de rémunération.


Article 2 - Mesures salariales

A compter du 1er avril 2024, il est prévu pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois au 1er avril 2024 :

Pour les salariés disposant du statut Ouvrier ou Employé :

Une augmentation générale de 3,4% sur les bases de calcul des salaires réels.

Il est également accordé une enveloppe de 0,2% de la masse salariale de cette population destinée à des mesures salariales individuelles visant à récompenser le mérite.

De plus, l’augmentation mensuelle accordée ne pourra pas être inférieure à 50€ bruts pour un salarié à temps complet.

Pour les salariés disposant du statut Agent de maîtrise :

Une augmentation générale de 2,8% sur les bases de calcul des salaires réels.

Il est également accordé une enveloppe de 0,5% de la masse salariale de cette population destinée à des mesures salariales individuelles visant à récompenser le mérite.

Pour les salariés disposant du statut Cadre :

Il est accordé une enveloppe de 3% de la masse salariale de cette population destinée à des mesures salariales individuelles visant à récompenser le mérite.

Pour tous les statuts, en cas de disparité relevée entre le salaire de salariés homme ou femme occupant des postes équivalents ou similaire, et à compétence et performance équivalente, il sera alloué une enveloppe d’augmentation pouvant aller jusqu’à 0,2% de la masse salariale afin de procéder aux ajustements salariaux nécessaires.

Par ailleurs, la direction s’engage à analyser la situation de chaque salarié qui n'a bénéficié d'aucune mesure d'augmentation salariale depuis au moins trois ans.

Cette situation peut s'expliquer de plusieurs manières.

Le salarié peut avoir atteint un niveau de rémunération en adéquation avec les fonctions occupées, voire un niveau de rémunération supérieure (par exemple à l'occasion de changements de carrière).

Cette situation peut aussi s'expliquer par la sous performance du collaborateur. Dans ce cas, il sera proposé à ce dernier un plan d'accompagnement visant à améliorer la qualité de son travail.

Le cas échéant, en accord avec le manager, la direction procédera à une révision de salaire dès lors que la situation le justifiera.

A l’issue de cette analyse, un rendez-vous sera organisé par le manager avec le salarié pour lui communiquer les mesures décidées. Le salarié pourra solliciter un entretien avec le service des ressources humaines, s'il le souhaite.

La direction des ressources humaines communiquera aux partenaires sociaux le nombre de situations recensées et la nature des mesures prises.


Article 3 - Prime annuelle 2024
3.1 Principe

L'entreprise accorde une prime annuelle aux salariés présents dans l'entreprise et dont l'ancienneté est d'au moins trois mois, au moment de son versement.

Cette prime a le même objet que la prime prévue par l'accord de branche du 27 juin 1980.

3.2 Montant de la prime

Le montant de la prime est de 1.200 euros bruts, pour douze mois de présence et un temps de travail complet.

A défaut, cette prime est réglée au prorata du temps de travail effectif.

A ce titre, les périodes d'absences indemnisées par l'entreprise, le congé légal de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, les périodes de congés payés sont assimilés à du temps de travail.

Les heures d'absence pour maladie, indemnisées ou non, n'entraîneront pas de réduction du montant de la prime annuelle, dans la limite de 12 mois d'absence.

Les congés spéciaux sont également considérés comme temps de travail, à savoir :

  • Congés conventionnels (mariage, décès, etc.),
  • Congés naissance,
  • Congés d'ancienneté.

3.3 Modalité de versement

Cette prime est réglée en deux fois : une moitié avec la paie du mois de juin, versée début juillet ; l'autre moitié versée avec la paie du mois de novembre, versée début décembre.


Article 4 - Participation aux frais de transport du trajet domicile - travail
D’une part, le versement d'une participation aux frais de déplacement des salariés éloignés de leur lieu de travail est maintenu pour l'année 2024, dans la limite de 300 euros par an et par salarié.

Conformément aux dispositions en vigueur, le versement de cette indemnité est exonéré de charges sociales et d'imposition sur le revenu.

  • Eligibilité à l'indemnité

Les conditions cumulatives pour être éligibles au versement de ce montant sont les suivantes :

  • Être domicilié à au moins 20 kilomètres (aller) de son lieu de travail ou du moyen de transport organisé et pris en charge par l’entreprise; étant précisé que le nombre de kilomètres est calculé de l'adresse postale du domicile à l'adresse postale du lieu de travail, par le trajet le plus court.

Pour favoriser la transition vers les énergies non fossiles, cette condition de distance minimale de 20 kilomètres n’est pas requise pour les salariés utilisant un véhicule à moteur électrique pour se rendre sur leur lieu de travail.

  • Être contraint d'utiliser son véhicule personnel par exemple en l'absence de transport en commun ou de transport collectif pris en charge par l'entreprise.

  • Barème

Le barème de cette participation est le suivant :

Distance Domicile - Travail (Aller)
Indemnité journalière
Entre 20 et 40 kilomètres
1 euro
Au-delà de 41 kilomètres
1,43 euros

Utilisation d’un véhicule électrique
20 €/mois

  • Modalités pratiques

Pour satisfaire les exigences des services de l'administration, les salariés éligibles devront transmettre les justificatifs des dépenses engagées, notamment :
  • Une attestation de domiciliation,
  • La carte de grise du grise du véhicule,
  • Une attestation sur l'honneur si la carte grise n'est pas au nom du salarié.

En cas de changement de domicile et/ou de véhicule, les salariés devront transmettre une nouvelle attestation de domiciliation et/ou une copie de leur nouvelle carte grise.

Il est expressément convenu que la participation ne sera pas versée en l'absence de déplacement sur le lieu de travail.

Par souci de simplification, il est convenu que le montant de la participation est lissé et versé sur 12 mois, après déduction des périodes de congés payés et de télétravail.

Le cas échéant, ce montant sera minoré pour tenir compte des autres absences (exemples : maladie ; maternité ; congés exceptionnels).


Article 5 - Le forfait mobilités durables
Fort de son ambition de devenir une entreprise de référence reconnue pour ses performances responsables, MFC a décidé d'encourager la pratique du covoiturage et a conclu un partenariat avec l'application BlablaCar Daily.

MFC reconduit la mesure consistant à verser une indemnité de 20 euros, chaque mois, aux salariés recourant au covoiturage depuis cette application, qu'ils soient conducteur ou passager, pour les trajets entre leur domicile et leur travail.

Une indemnité équivalente est également versée aux collaborateurs qui utilisent un vélo ou une trottinette électrique pour se rendre sur le lieu de travail, depuis leur domicile.

Cette mesure vise à favoriser une mobilité durable et participe également à l'objectif de réduire l’empreinte carbone de l’entreprise, ambition inscrite dans le projet Change For Good.

Conformément aux dispositions légales, le montant de l'indemnité est proratisé pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à 50% de la durée légale (soit 17 heures 30 par semaine).

Pour bénéficier de ce dispositif, visé par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020, le salarié devra notamment remplir une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions d'éligibilité.

Il est notamment entendu que le covoitureur et le covoituré sont des salariés de l'entreprise ou du groupe Eram.

Cette mesure ne se cumule pas avec celles prévues à l'article 4 du présent accord.
De même, une seule indemnité est versée aux salariés cumulant le recours au covoiturage et l’utilisation d’un vélo.


Article 6 – Prime panier

A compter du 1er avril 2024, le montant de la prime de panier est revalorisé à 7,30 euros (le montant était de 7,00€ jusqu’alors).


Article 7 – Prime d’équipe

Compte tenu des sujétions liées au travail en horaires décalés et à un environnement contraint par le cadencement des carrousels, les salariés travaillant en équipe bénéficient, depuis le 1er mai 2023, d’une prime de 25,00€ bruts par mois sur la base d’un temps plein.

Le montant de cette prime sera porté à 100 euros à compter du 1er novembre 2024.

Le montant de cette prime est indépendant de l’horaire de travail réellement effectué au cours du mois à l’exception des absences non rémunérée (sauf maladie et accident du travail dans la limite de 12 mois) qui génèreront une proratisation de la prime.

A compter du 1er novembre 2024, les personnes passant ponctuellement en équipe bénéficieront d’une prime d’équipe calculée sur la base de 6,00€ brut par jour travaillé plafonné à 100€/mois.


Article 8 – Chèque CESU

En application des dispositions issues de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail du 28 avril 2023, les salariés qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un carnet de titres Cesu (chèque emploi universel) préfinancés, dans le cadre des frais de garde de leur(s) enfant(s).

Pour les salariés à temps complet et les salariés dont la durée contractuelle de travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine, ce carnet de titres Cesu est d’une valeur totale de 500 euros par an, dont l’entreprise prend à sa charge 50%, soit 250 euros.

A compter du 1er avril 2024, ce carnet sera d’une valeur totale de 600 euros par an, dont l’entreprise prend à sa charge 50%, soit 300 euros. Si la durée contractuelle du salarié est inférieure à 20 heures par semaine, le carnet de titres Cesu sera de 300 euros par an et la participation de l’entreprise de 150 euros.


Article 9 – Absence

Les salariés dont un enfant à charge est porteur d’un handicap peuvent être amenés à s’absenter pour honorer des rendez-vous médicaux ou administratifs liés à ce handicap.

Sur présentation d’un justificatif, l’entreprise accordera aux salariés concernés un jour d’absence rémunérée chaque année. L’absence rémunérée s’entend par journée entière ou demi-journée.


Article 10 – Compte épargne temps

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un compte épargne temps par accord conclu le 23 novembre 2022. Au terme de cet accord, le salarié ne peut pas accumuler plus de 40 jours sur son compte.

Par exception, cette limite pourra être dépassée pour les salariés âgés de 58 ans et plus.

Le salarié en fin de carrière devra utiliser l’intégralité de ses jours inscrits au compte avant son départ en retraite conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord.

Pour formaliser cette mesure et en définir les modalités pratiques, l’entreprise s’engage à réunir les partenaires sociaux dans le mois qui suit la conclusion du présent accord pour conclure un avenant à l’accord du 23 novembre 2022 incluant cette mesure spécifique bénéficiant aux salariés âgés de 58 ans et plus.


Article 11 – Mutuelle

A compter du 1er avril 2024, l’entreprise porte sa participation à la cotisation de la mutuelle du salarié à hauteur de 60% (la participation était de 50% jusqu’alors).

Article 12 – Canicule

Les parties s’accordent à ouvrir des négociations avant le mois de juin 2024 sur la prévention de la gestion de la canicule.


Article 13 - Durée de l'accord et date de prise d’effet.
Les mesures salariales du présent accord prennent effet à compter du 1er avril 2024 excepté la prime d’équipe (article 7) qui prend effet au 1er novembre 2024.

Les mesures prime annuelle 2024 (article 3), participation aux frais de transport du trajet domicile-travail (article 4), forfait mobilités durables (article 5) sont fixées pour la seule année 2024, les autres mesures sont prises pour une durée indéterminée à l’instar des mesures spécifiques prises lors de l’accord sur les salaires des années 2022 et 2023, rappelées en annexe.


Article 14 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d'information du personnel et mis en ligne sur le canal teams du pôle industriel.

Les parties ont par ailleurs convenu d'établir une version anonymisée de l'accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Jarzé, le 12 mars 2024

Pour les organisations syndicales,

La CFDT
Monsieur Xxxxx XXXXXX


La CFTC
Monsieur Xxxxx XXXXXX

Pour la société,

Monsieur Xxxxx XXXXXX









Annexe 1 : Rappel des mesures pérennes prises dans les accords sur les salaires des années 2022 et 2023

ANNEXE 1Embedded Image

ANNEXE 1Rappel des mesures pérennes prises dans les accords sur les salaires des année 2022 et 2023


Accord NAO 2022 :


Congés payés pour ancienneté


Les salariés bénéficient actuellement de congés payés supplémentaires en fonction de leur ancienneté acquise au sein de l’entreprise, à savoir :

10 ans d’ancienneté : 1 jour de congé payé
15 ans d’ancienneté : 2 jours de congés payés
20 ans d’ancienneté : 3 jours de congés payés
25 ans d’ancienneté : 4 jours de congés payés
30 ans d’ancienneté : 5 jours de congés payés

Il est décidé d’attribuer une journée de congé payé supplémentaire pour les salariés ayant acquis une ancienneté de 35 ans. Ces derniers bénéficient désormais de 6 jours de congés payés supplémentaires.

Congés pour événements familiaux


Il est convenu d’accorder :
  • Un jour de congé payé aux salariés dont l’enfant conclut un pacte civil de solidarité ;
  • Cinq jours de congés payés aux salariés en cas de décès de leur conjoint ;
La prise de ces congés est concomitante à l’événement.

Autorisations d’absences


La loi permet aux salariés atteints d'une maladie grave de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par leur état de santé.

Il est convenu de compléter ce dispositif en attribuant aux salariés dans cette situation jusqu’à deux jours d’absence autorisés et payés. Ces deux jours pourront être pris par journée ou demi-journée pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par cet état de santé (sur présentation d’un justificatif).

Il est convenu que les maladies concernées sont celles mentionnées aux points 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Accord NAO 2023 :


Budget des œuvres sociales et culturelles du Comité social et économique


A compter du 1er mai 2023, le budget des œuvres sociales et culturelles est porté à 1% de la masse salariale. 

Délai de carence


Pour les salariés disposant du statut Ouvrier de niveau 1 et 2, après un an d'ancienneté, il est mis fin au délai de carence de 3 jours appliqué en cas d'arrêt maladie de moins de 30 jours calendaires entre la fin d'un arrêt et le début du suivant.

Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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