Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation 2024 du temps de travail de l’activité de production daté du 20 décembre 2023
Entre
La société MFC, dont le siège social est situé Saint Pierre Montlimart Cedex, 49111 Montrevault-sur-Èvre, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part
Et,
La CFDT, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXXXX, délégué syndical ;
La CFTC, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXXXX, délégué syndical ;
D’autre part
Ensemble ci-après « les Parties »
Préambule :
Compte tenu du retard de 5.000 paires de chaussure soudées sur l’atterrissage du budget 2024, les parties se sont accordées sur la nécessité de passer en modulation haute sur la fin d’année 2024 afin de limiter l’impact économique sur l’année 2024 mais aussi l’impact commercial en limitant au maximum l’écart avec les délais de livraison demandés par nos clients. A cet effet, il est décidé de modifier l’article 2.2 de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail de l’activité de production daté du 20 décembre 2023, par la conclusion du présent avenant.
Article 1 : Aménagement temporaire de la période d’annualisation
Les parties sont convenus que la période de décompte du temps de travail annualisé se fera à titre exceptionnelle le 3 janvier 2025 au soir en lieu et place du 31/12/24.
Les éventuelles heures de récupérations se feront les 2 et 3 janvier 2025.
En conséquence, les 13 jours de récupération calculés en 2025 pour le personnel travaillant en horaire de journée et les 18 jours de récupération calculés en 2025 pour le personnel travaillant en horaire d’équipe ne pourront être pris qu’à partir du 6 janvier 2025.
Article 2 : Récupération des heures
Compte tenu du délai de prévenance de 7 jours prévu par l’accord pour la mise en place de la modulation haute et de la planification des congés de fin d’année 2024, la modulation haute devrait générer au maximum 12 heures de récupération. La modulation haute débutera le jeudi 5 décembre 2024 et se prolongera jusqu’au 20 décembre 2024.
Il est convenu entre les parties que les collaborateurs qui auront un crédit d’heures de 12 heures au 31/12/24, pourrons récupérer 2 jours de récupération le 2 et 3 janvier 2025, sans que les heures manquantes (2*7,583 – 12 = 3,166 heures) ne leur soient réclamées ultérieurement.
Article 3 :
Les autres clauses de l’accord du 20 décembre 2023 demeurent inchangées.
2.1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée se terminant le 3 janvier 2025 sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.
2.2. Dépôt et publicité
La Société procédera aux formalités suivantes :
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’avenant sera notifié dès sa signature par une remise en main propre contre récépissé auprès des Délégués syndicaux ; l’avenant sera également notifié au Secrétaire du CSE.
Le présent avenant sera déposé à l'initiative de la Société dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet (accompagné de l'ensemble des pièces justificatives prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2232-8 du Code du travail) ;
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant à l’accord de méthode sera, par ailleurs, déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes dont relève la Société ;
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et mis en ligne sur l’intranet de la Société.
Un exemplaire du présent avenant est remis à chacune des parties.
Fait à
Jarzé, en 3 exemplaires originaux, le 28 novembre 2024