Accord d'entreprise MIC SIGNALOC

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société MIC SIGNALOC

Le 17/12/2024



ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL




LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :


  • La Société MIC SIGNALOC, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé deux bis avenue d’Aubière à Cournon d'Auvergne (63800), inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 387 912 389,
Représentée par le représentant de la Présidence, Monsieur,

D'UNE PART,

  • Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D'AUTRE PART,






EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

PREAMBULE

____________________________________________________________________________

La Société MIC SIGNALOC a mené une réflexion approfondie sur l’organisation du temps de travail du personnel de l’entreprise portée par une volonté d’amélioration permanente du bien-être au travail des collaborateurs tout en assurant la compétitivité économique de l’entreprise.

C'est ainsi que la société a réfléchi à instaurer diverses mesures relatives à la durée du travail permettant de poursuivre ce double objectif.

Dans ces conditions, la Direction est persuadée que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

Ainsi, la société a pris la décision de faire un pas supplémentaire en envisageant d'instituer la « semaine de travail de 4 jours ».

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Par ailleurs, il a également été fait le constat que certaines règles relatives à la durée du temps de travail devaient être adaptées afin de tenir compte des spécificités de l’activité de la société. L’objectif est de l’adapter aux nouvelles réalités de notre environnement professionnel, tout en continuant à prioriser le bien-être des salariés, l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que la productivité de la Société.

La Direction de l’entreprise a donc fait le constat d’une inadaptation de certaines règles afférentes à la durée du travail et a dès lors préparé un projet d’accord collectif d’entreprise en vue d’améliorer et d’optimiser la gestion du temps de travail du personnel de la société.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de règles spécifiques et adaptées au sein de la Société MIC SIGNALOC en matière de :
- définition du temps de travail effectif ;
- durée maximale quotidienne et hebdomadaire de temps de travail ;
- durée minimale de temps de repos journalier ;
- répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 journées ;
- heures supplémentaires ;
- congé de fractionnement.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En outre, le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur portant sur le même sujet.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité de donner à la société MIC SIGNALOC la possibilité de répartir le temps de travail hebdomadaire de ses salariés sur 4 journées ouvrables par semaine afin de répondre à la nécessité de compétitivité de l’entreprise tout en la conciliant cet impératif avec la volonté de laisser plus de temps à la vie personnelles des salariés : c’est le premier objet du présent acte qui est pris sur le fondement de l’article L. 3121-68 du Code du travail en sa rédaction à la date de signature des présentes.

Les parties au présent accord ont également fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire, la durée minimale du temps de repos journalier, les heures supplémentaires et le congé de fractionnement aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail, en application des dispositions des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3121-20 et suivants, L. 3121-33 et suivants, L. 3131-1 et suivants et L. 3141-21 et suivants du Code du travail.

L’ensemble de ce qui précède constitue donc l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel de la société y compris les contrats à durée déterminée et les contrats d'apprentissage ou en alternance pour le temps que ces derniers passent en entreprise. Il s'applique aux salariés lorsqu'ils exercent leur activité professionnelle sur le territoire métropolitain.

ARTICLE 3 : DEFINITION - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3.1 Temps de travail effectif

La durée du temps de travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif. C'est-à-dire, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2 Temps de pause


Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

ARTICLE 4 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER


Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.




ARTICLE 5 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE


Les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.


ARTICLE 6 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER


Les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société MIC SIGNALOC ou des personnes mises à disposition dont le travail est caractérisé par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié  ainsi que par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, matérialisé principalement par la nécessité d’achever la prestation, ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroit d’activité.

Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié à raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris.

La société MIC SIGNALOC rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant, et mentionnera, en outre, l’ouverture du droit à repos voire l’injonction de le prendre si nécessaire.

Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 7,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière.





Les parties conviennent que dans les deux mois

suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société MIC SIGNALOC ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai d’un mois qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société MIC SIGNALOC ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société MIC SIGNALOC ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société MIC SIGNALOC ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.


Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.


ARTICLE 7 : MODALITES D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS »


7.1 La « Semaine de travail sur 4 jours »

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans l’entreprise sera répartie sur 4 jours de travail, et non plus sur 5 jours.

Au sein de la société MIC SIGNALOC, la durée hebdomadaire de travail effectif correspondant à un temps complet est fixée à 32 heures, réparties sur quatre jours, soit 138,67 heures par mois.
La durée du travail quotidienne est ainsi fixée à 8 heures.

Le jour de repos supplémentaire, résultant de ce passage à la semaine de quatre jours, ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.

Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé par la Direction selon les contraintes de l’activité de l’entreprise.







7.2 Dérogations temporaires et exceptionnelles à la semaine de 4 jours pour les besoins du service

La semaine de 4 jours pourra s’avérer incompatible avec les besoins du service de manière exceptionnelle au cours de l’année, notamment (sans que cette liste soit exhaustive) :
  • Lors de la clôture de l’exercice comptable pour le service comptabilité,
  • Participation à diverses manifestations (salons, foire, etc…).
Dans de telles hypothèses, des dérogations temporaires à la semaine de 4 jours seront mise en œuvre à la demande de l’entreprise, pour les nécessités du service.

Sauf cas exceptionnels et imprévisibles (comme plusieurs absences simultanées au sein d’un même service), un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté.

La direction se réserve la possibilité d’exclure certains services de l’organisation du travail sur 4 jours. Enfin, lorsque les contraintes de l’activité le justifient, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours.

7.3. Le principe de maintien de salaire

  • Salariés à temps complet

La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur quatre jours n'entraînera aucune baisse de rémunération pour le personnel.

Le salaire versé pour l'ensemble du personnel correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l'intéressé.
  • Salariés à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée contractuelle comprise entre 32 et 35 heures hebdomadaires, il sera proposé de conclure un avenant organisant :

  • La semaine de travail sur 4 jours,
  • Se traduisant par une réduction/un maintien de la durée de travail à 32 heures, soit 8 heures par jour,
  • Avec un calcul de leur rémunération actuelle ramenée sur la base de 35 heures, dans un souci d’égalité de traitement avec les autres salariés.

Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 32 heures, il sera proposé l’alternative suivante :

  • La semaine de travail de 4 jours, sur la base de 32 heures hebdomadaire, dans les conditions et selon les modalités (notamment en termes de rémunération) définies à l’alinéa précédent,
  • La semaine de travail de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail. Dans cette hypothèse, la rémunération fera l’objet d’un réajustement afin que soit appliquée l’augmentation du taux horaire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.

Cette modification pourrait intervenir à tout moment à la demande du salarié et sera formalisée par un avenant individuel conclu avec l’intéressé prenant effet le 1er du mois suivant la date de signature sauf dispositions particulières.


7.4 Les heures supplémentaires pour les salariés soumis à la durée de 32 heures hebdomadaires


Les parties rappellent que les heures de travail accomplies par un salarié employé à temps complet au-delà de la durée légale du temps de travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise sur la période de référence contractuellement ou conventionnellement retenue constituent des heures dites supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont donc les heures effectuées à la demande de la direction exclusivement et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise, soit 32 heures par semaine au cas présent.

En conséquence, les heures supplémentaires réalisées par le personnel soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures seront décomptées à compter de la 33ème heure hebdomadaire.

Les parties conviennent que le taux horaire de rémunération des heures supplémentaires sera uniformément majoré de 10 %.

Les parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Les parties rappellent enfin qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.

ARTICLE 7 : CONGES PAYES – FRACTIONNEMENT

Les parties conviennent que la société MIC SIGNALOC pourra dans les limites légales voire conventionnelles faire prendre à ses salariés des journées de congés payés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre d’une année civile donnée sans que cette prise ne génère un droit à des journées supplémentaires de congés au bénéfice des salariés considérés.
En d’autres termes, le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société MIC SIGNALOC.


La présente stipulation annule et remplace toute stipulation conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur le fractionnement des congés payés antérieures au présent accord.

ARTICLE 8 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD


Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société MIC SIGNALOC.

Les parties au présent accord conviennent que la société MIC SIGNALOC fera un bilan de l’accord au terme de l’année 2025, et soumettra ce bilan à une Commission de suivi, composée du Représentant légal de la société MIC SIGNALOC et de la Représentation du personnel au Comité Social et Économique si ce Comité est institué et du salarié le plus ancien de la société MIC SIGNALOC dans le cas contraire. Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du Représentant légal de la société MIC SIGNALOC adressée aux autres membres ou sur demande motivée des autres membres adressée au Représentant légal de la société MIC SIGNALOC. Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord. Elles ajoutent enfin qu’un procès-verbal des travaux de la Commission sera dressé, procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la Commission alors qu’une copie sera affichée sous la responsabilité du Représentant légal de la société MIC SIGNALOC, au sein de chaque établissement dans un délai de huit jours.

ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société MIC SIGNALOC convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société MIC SIGNALOC la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société MIC SIGNALOC de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette

révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société MIC SIGNALOC conformément au droit.

S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société MIC SIGNALOC la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société MIC SIGNALOC de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société MIC SIGNALOC conformément au droit.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Cournon d’Auvergne (63),

En cinq exemplaires originaux,

Le 17/12/2024



Pour la Société MIC SIGNALOC



Pour les Salariés, Madame/Monsieur …………………… désignée le ………………………. après proclamation des résultats du référendum.

Madame/Monsieur ……………………

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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