AVENANT N°2 DE REVISION A L’ACCORD POUR L'ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 FEVRIER 2023 ET SON AVENANT NUMERO 1 DU 29 JUILLET 2024
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L'AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD POUR L'ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 FEVRIER 2023 ET SON AVENANT NUMERO 1 DU 29 JUILLET 2024
Entre
La Société
représentée par , agissant en qualité de , dûment habilitée à cet effet.
Ci-après également dénommée « la Société »
D'une part
Et Les organisations syndicales suivantes :
F.O., représentée par , en sa qualité de délégué syndical
C.F.D.T., représentée par , en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’avenant de révision de l’accord pour l'organisation et la réduction du temps du temps du 27 février 2023 ainsi que l’avenant numéro 1 de révision de l’accord pour l’organisation et la réduction du temps de travail du 29 juillet 2024, et ce afin de revoir ou d’ajouter des dispositions relatives :
À la prise des pauses au sein de la société Micro-Contrôle Spectra Physics SAS ;
À l’utilisation du compteur de Repos Compensateur de Remplacement ;
Au temps de travail hebdomadaire des salariés en contrats d’alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation).
A cette fin, les délégués syndicaux ont été invités à négocier un avenant et les Parties se sont rencontrées le 16 décembre 2024 et lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 les 7, 9, 14 et 23 janvier 2025 à l'effet d'élaborer conjointement cet avenant qui a été signé le 25 mars 2025 entre les Parties.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Liste des dispositions à modifier
Les Parties conviennent de modifier les dispositions :
Article 2 – 2.1 de l’avenant de révision de l’accord pour l'organisation et la réduction du temps du temps du 27 février 2023 (« définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos »)
Article 2 de l’avenant numéro 1 de révision de l’accord pour l’organisation et la réduction du temps de travail du 29 juillet 2024 (« le repos compensateur de remplacement (RCR) »).
Qui seront désormais rédigé comme suit :
Article 2 – Dispositions modifiées
2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos.
On entend par travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pause, la durée comme les horaires dans lesquelles les pauses pourront être prises et plus généralement les modalités de fixation des pauses dans l’entreprise sont fixées par la Direction dans le cadre de son pouvoir de direction et dans le respect des dispositions légales et du temps de travail contractuel en fonction des exigences opérationnelles et des horaires collectifs dont ceux définis dans l’ordre de mission et ce afin d’assurer la continuité des activités des services concernés.
Pour les salariés en mission chez un client, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.
En tout état de cause il sera rappelé qu'en application de l'article L.3121-16 du Code du travail, dans ses dispositions en vigueur à la date du présent avenant, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures.
Figure à titre informatif en annexe les horaires des pauses pour les services R&D - administratifs et opérations applicables à la date des présentes. Il est encore rappelé que la législation en vigueur impose à tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante, ainsi qu'un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
L'amplitude de la journée de travail s'apprécie par périodes glissantes de 24 heures comprises entre la prise de poste et la fin de poste.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 27 février 2023 non modifiées par le présent article, demeurent inchangées et applicables.
2.2. Le Repos Compensateur de Remplacement.
Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement devra être utilisé dans les 6 (six) mois après l’acquisition, faute de quoi il sera payé sous forme d’avances financières. Une régularisation sera opérée en fin d’année si nécessaire.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 29 juillet 2024 non modifiées par le présent article, demeurent inchangées et applicables.
Article 3 – Dispositions ajoutées
L'accord collectif pour l'organisation et la réduction du temps du temps du 27 février 2023 mentionne en son Article 1 – Objet et Champ d’Application, l’exclusion de cet accord des salariés sous contrats d’apprentissage et sous contrats de professionnalisation.
Le présent avenant précise : les salariés précités sont en effet soumis à la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaire. Par conséquent, ces salariés sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation n’ont pas de droit à acquisition des JATT (Jours d'Aménagement du Temps de Travail).
Dans ce contexte, il est convenu que les jours imposés par la Direction au cours de l’année à tous les collaborateurs de l’entreprise, déduits automatiquement du compteur de JATT des salariés, seront offerts chaque année aux salariés sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 4 - Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 1er juin 2025 dans son intégralité (annexe comprise).
Article 5 – Formalités
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à la loi, le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes :
Un exemplaire dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire ;
Un exemplaire signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces prévues à D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4. Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de prud'hommes d'Orléans (45 — Département du Loiret) conformément à l’article D2231-2 du code du travail ;
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès de la direction des ressources humaines et par les voies d’affichage internes prévues par l’entreprise.
Fait à Beaune la Rolande, le 26 mars 2025
Pour l’entreprise
Pour la délégation syndicale FO
Pour la délégation syndicale CFDT
PJ : Annexe
ANNEXE
A titre indicatif, les horaires des pauses, si applicables, sont à la date du présent avenant les suivants :
Horaire des pauses du lundi au jeudi :
Pour les équipes R&D et administratives :
Une pause est autorisée à 10h30 le matin et à 15h30 l'après-midi.
Pour les équipes opérations :
Une pause est autorisée à 10h le matin et à 14h30 l'après-midi.
Horaire de la pause le vendredi :
Une pause unique pour la journée du vendredi est autorisée à 10h pour toutes les équipes, sans distinction.
Durée des pauses
La durée des pauses est fixée à 10 minutes pour chacune des plages horaires mentionnées ci-dessus.
Ces temps de pause ne concernent pas les personnes travaillant en équipe ; les horaires sont affichés sur les panneaux d’affichage et peuvent être susceptibles de modification.