Accord d'entreprise MICROMANIA

Accord collectif relatif à l'instauration des garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès pour les salariés appartenant à la catégorie non cadres

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société MICROMANIA

Le 20/09/2019


Accord collectif d’entrepriseinstituant des garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès pour les salariés appartenant à la catégorie « Non Cadres »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale MICROMANIA, composée des sociétés suivantes :


  • MICROMANIA, SAS dont le siège social est 955 Route des Lucioles, 06560 VALBONNE, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 418 096 392
  • MICROMANIA GROUP, SAS dont le siège social est 955 Route des Lucioles, 06560 VALBONNE, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 480 705 946

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilité

Ci-après dénommée « l’UES Micromania » ou l’Entreprise,
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :


  • Le syndicat CFDT, représenté par M. et/ou M. XXX

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M.XXX /ou M. XXX


  • Le syndicat CGT, représenté par Mme XXX /ou M. XXX

  • Le syndicat SECI UNSA, représenté par M. XXX et/ou M. XXX

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à la signature de l’Accord de Branche du 28 mars 2019 mettant en place un régime de Prévoyance complémentaire dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires les organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficieront les salariés appartenant à la catégorie « Non Cadres », telle que définie ci-après.
C’est le cadre des Négociations Obligatoires Annuelles que les parties ont convenu de formaliser par le présent accord d’entreprise les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Invalidité, Incapacité et Décès » que la Société entend appliquer, dans le respect a minima des dispositions de l’accord du 28 mars 2019 conclu dans la branche des Commerces de Détail Non Alimentaires 
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MALAKOFF MEDERIC HUMANIS par l’intermédiaire du Groupe HENNER.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que celui de l'intermédiaire.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés


2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie « non cadre » de la société (UES Micromania) définie dans la Convention Collective des commerces de détail non alimentaires (cf. Grille classification des emplois - Niveau 1 à 6 - Employés et Agents de maitrise).

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/02/2020.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société versera la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 01/02/2020 dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 : Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations


4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 0.85 % du salaire brut.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 3 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50% 
  • Part salariale : 50%.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 30% de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord (soit un plafond de prise en charge de la part patronale fixé à 0,552%).
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.  (dans le respect, à minima, des garanties fixées par d’accord de branche).

Article 5 : Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission prévoyance », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira, à la demande du CSE, chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

Article 6 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel publié sur intranet et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Valbonne, le 20 septembre 2019
(En autant d’exemplaire que de parties)

Monsieur XXX
DRH de l’UES MICROMANIA,


Pour le syndicat CFDT : Pour le syndicat CFE-CGC :

Monsieur XXXMonsieur XXX
Monsieur XXXMonsieur XXX

Délégués SyndicauxDélégués Syndicaux



Pour le syndicat CGT :Pour le syndicat SECI-UNSA :


Madame XXXMonsieur XXX
Monsieur XXXMonsieur XXX
Délégués SyndicauxDélégués Syndicaux

ANNEXE DES GARANTIES (à titre informatif)



GARANTIES

T1 T2

DECES


Tout assuré
170 %
Majoration familiale par personne à charge
65 %

P.T.I.A

100% du capital décès

DOUBLE EFFET

100% du capital décès

ALLOCATION OBSEQUES


Salarié
100% du PMSS 

RENTE EDUCATION


Jusqu’au 12eme anniversaire
5%
Du 12eme au 17eme anniversaire
8%
Du 17eme ou 27eme (en cas de poursuite d’étude)
11%
Avec un montant minimum
1 000 € par an
Rente Orphelin de père et de mère
Doublement de la rente
Rente viagère pour enfant reconnu invalide (équivalente à l'invalidité 2 ou 3ème catégorie)
oui
Rente Handicap
Rente viagère égale à 500 € par mois

INCAPACITE DE TRAVAIL (sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale)


Franchise

Ancienneté > 1 an
Relais maintien de salaire
Ancienneté < 1 an
90 jours continus
Montant

Ancienneté > 1 an
70 %
Ancienneté < 1 an
70 %

INVALIDITE (sous déduction des prestations de la SS)


1ère catégorie
45%
2ème catégorie ou 3ème catégorie ou IPP > ou = à 66%
70%
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir