Accord d'entreprise MILLE ET UNE FEES LE MANS

Accord d'Entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société MILLE ET UNE FEES LE MANS

Le 19/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :


La SAS MILLE ET UNE FEES LE MANS, dont le siège social est situé 25 Avenue de Paderborn 72000 Le MANS, immatriculé au RCS du Mans sous le numéro 991 385 790 00019, représentée par XXXX Présidente de la SAS, elle-même représentée par XXXXX,


Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,

Et


Les salariés de la SAS MILLE ET UNE FEES LE MANS ;


d’autre part.

PREAMBULE


La Société exerce une activité de Services à la Personne.


L’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.

Consciente des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, la société a souhaité formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à son activité portant notamment sur l’organisation du temps de travail.


C’est l’objet du présent accord d’entreprise lequel est conclu notamment dans le cadre des articles suivants du Code du travail :

Art. L. 2232-21   (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État


Art. L. 2232-22   (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

 L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
 L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
 — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera :
  • Dès qu’il aura été validé à la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif ;
  • A compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL-DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


En vertu de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’entreprise le justifie.

ARTICLE 4 – DUREE HEBDOMADAIRE

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

-48 heures sur une semaine,
-46 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


Le contingent d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 270 heures.

Chaque heure supplémentaire donne lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail aux choix de l’employeur.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.

ARTICLE 6 – TEMPS PARTIEL

6.1 - Recours au temps partiel


Les parties au présent accord conviennent que le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’activité de la société.

6.2 - Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.3 - Egalité des droits

Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

ARTICLE 7 – INTERRUPTION D’ACTIVITE (COUPURES)

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

En contrepartie, et conformément aux articles L3123-23 et L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que :

  • Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune (hors temps de trajet), une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné ;

  • Les parties au présent accord conviennent qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail minimale continue inférieure à 1 heure ;

  • L’amplitude de la journée du salarié concerné ne pourra dépasser 13 heures ;

ARTICLE 8 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

En vertu de l’article L.3141-21

du Code du travail, les signataires du présent accord ont décidé de supprimer les jours de fractionnement chaque fois que le salarié prend l’initiative de poser tout ou partie du congé principal (4 semaines) après le 31 octobre. Il est également rappelé qu’un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.


Les jours de fractionnement restent dus lorsque la pose de tout ou partie du congé principal après le 31 octobre est à l’initiative de la société.

ARTICLE 9 – JOURS FERIES

A l’exception du 1er mai et du 25 décembre, les autres jours fériés, dits jours fériés ordinaires, ne sont pas considérés dans l’entreprise comme des jours fériés chômés et payés.

ARTICLE 10 – TEMPS DE DEPLACEMENT

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société, le salarié intervenant à domicile peut être amené au cours d’une journée de travail à se rendre chez plusieurs clients pour effectuer des prestations à domicile.

Lorsque c’est le cas, seul le temps consacré par le salarié pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention, à l’exclusion d’un éventuel temps d’interruption ou d’attente, constitue du temps de travail effectif et est comptabilisé comme tel.

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.

A titre d’information, il est précisé que le site internet utilisé actuellement par la société pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres est MAPOTEMPO étant précisé que la société peut à tout moment utiliser un autre site internet si elle le souhaite. Les partenaires sociaux ont bien conscience qu’il peut arriver que l’estimation effectuée par le site internet ne corresponde pas toujours à la réalité du temps de trajet. Lorsque c’est le cas, le salarié doit en informer la direction sans délai laquelle procédera alors, après vérification, à une régularisation.

ARTICLE 11 - COMMUNICATION DU PLANNING ET CONDITIONS DE CHANGEMENT APPLICABLE POUR TOUS TYPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

11.1 - Notification et modification du planning


La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle en cas de variations d’un mois sur l’autre, et ce par écrit (remise en main propre au salarié, courrier, intranet, mail ….) au plus tard en fin de mois pour le mois suivant.

Les plannings peuvent être modifiés dans les conditions ci-après définies :

La communication des modifications interviendra oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal.

De plus lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail, et si la situation le permet, la communication des modifications pourra également intervenir par SMS et/ou mail. Le salarié devra alors confirmer à l’entreprise par appel, SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la modification.
En contrepartie de l’utilisation de ses outils de communication personnels (téléphone ou mail) pour les besoins de son activité professionnelle, le salarié percevra une indemnité mensuelle de 2€.

11.2 - Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance compris entre 7 et 3 jours


11.2.1 – Cadre de la modification du planning

La planification prévisionnelle envoyée aux intervenants à domicile avant le début de chaque mois est susceptible d’être modifiée dans le mois, à plusieurs reprises.

En effet, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours, sauf cas d’urgence cités-au 11.3.

11.2.2 – Contrepartie à la modification du planning


Lorsque l’information de la modification apportée au planning est inférieure à 7 jours et au moins égal à 3 jours, le salarié concerné bénéficie de la contrepartie suivante :

  • Le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par période de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.

11.3 – Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours

11.3.1 – Cadre de la modification du planning

En cas d’urgence la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit être justifiée par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et/ou s’inscrire dans l’un des cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
- maladie de l'intervenant habituel,
- annulation de l’intervention par le client ;

11.3.2 – Contrepartie à la modification du planning dans un délai inférieur à 3 jours

  • Le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur ;

  • La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé à temps plein (la journée de solidarité est proratisée pour les temps partiels) ; elle s'accompagne d'une contribution financière pour les employeurs.  Le travail effectué durant la journée de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

La société en contrepartie de la modification du planning dans un délai inférieur à 3 jours dispense le salarié d’effectuer les heures au titre de la journée de solidarité.

Par conséquent les heures correspondant à la journée de solidarité (à savoir 7h pour un salarié à temps plein ou au prorata de la durée mensuelle moyenne de travail pour un salarié à temps partiel) seront intégrées au compteur individuel de chaque salarié concerné comme si elles avaient été effectuées.

ARTICLE 12 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

12.1 : Période d’acquisition des congés payés


Par le présent accord, les parties décident que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

12.2 : Période de prise des congés payés


Par le présent accord, les parties décident que la période de prise des congés payés de l’année N-1 est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE I : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail)

A / DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 13 - OBJET


Le présent chapitre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles

L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.

La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 14 - SALARIES CONCERNES

Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’annualisation.

ARTICLE 15 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

ARTICLE 16 - ABSENCES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les formations, la dispense de préavis à l’initiative de l’employeur), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne correspondant à l'horaire mensuel moyen.

En cas d’absence du salarié la période non travaillée rémunérée ou non rémunérée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuel moyen de référence prévu au contrat / 26 x nombre de jours d’absence (hors dimanche)).

ARTICLE 17 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini aux articles 20 et 24 du présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • L’écart mensuel entre la durée mensuelle contractuelle moyenne et le nombre d'heures de travail effectif et assimilées en ce compris les périodes d’absences rémunérées ou pas,
  • Le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.

ARTICLE 18 – REGULARISATION EN CAS DE DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

 
Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise.
 
Hypothèse n°1 :
 
Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, le traitement est effectué comme suit :
 
-     Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Cette régularisation sera opérée sur le solde de tout compte ne pourra excéder la partie saisissable du salaire.
En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié ou de ses manquements, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
 
-     Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
 
Hypothèse n°2 :
 
Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures positif, le traitement est effectué comme suit :
 
- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne supportent donc aucune majoration.
En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié ou de ses manquements, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
 
- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).
 

ARTICLE 19 – MODIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

 
Dans l’hypothèse où la durée contractuelle de travail du salarié est modifiée à la hausse ou à la baisse par voie d’avenant au contrat de travail en cours de période de référence, les heures portées au compteur d’heures du salarié à la date de signature de l’avenant sont traitées comme suit : 
 

19.1 – Modification de la durée contractuelle de travail à la hausse

 
Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures positif, les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel).

Exemple :

Durée mensuelle moyenne du salarié 104H. Le salarié a accompli de janvier à mars de l’année N : 342H. La société propose au salarié un avenant à la hausse à compter du 1er avril de l’année N.
Le compteur étant positif, la société doit payer au salariée les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée mensuelle moyenne de travail.
Calcul du nombre d’heures complémentaires dû :
Le salarié aurait dû accomplir de janvier à mars de l’année N 104H X 3 mois = 312H
Or il a accompli 342H soit 30H complémentaires.
Ces heures complémentaires sont majorées selon les dispositions légales à savoir :
10% de majoration jusqu’à 10% de la durée de travail sur la période de référence 25 % au-delà.
Dans cet exemple 10% de la durée de travail sur la période de référence est égal à 3 mois X 104H = 312H X 10% = 31,20H
La société réglera au salarié 30 heures complémentaires majorées de 10%.
 
Un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

19.2 – Modification de la durée contractuelle à la baisse

 
Hypothèse n°1 :
 
Dans l’hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la baisse à sa demande, son compteur d’heures, tel qu’il apparait à la date de signature de l’avenant au contrat de travail, est repris en l’état.
 
Hypothèse n°2 :
 
Dans l’hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la demande de l’employeur :
-          si le compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif : le salarié conserve la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage ;
-          si le compteur fait apparaitre un solde d’heures positif : les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).

Dans les deux cas de l’hypothèse 2 ci-dessus, un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

B / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ANNUALISE

ARTICLE 20 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle d’un salarié à temps plein est de 151,67H X 12 mois = 1.820H

En cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire mensuel moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 151,67 heures par mois.

ARTICLE 21 - AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.

ARTICLE 22 - HEURES SUPPLEMENTAIRES


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires (article L.3121-41 du Code du travail).

ARTICLE 23 - REGULARISATION A L’ISSUE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application des dispositions du présent accord.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage.

C / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ARTICLE 24 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.

La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures hors congés payés actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’annualisation est établie sur la base d'une durée mensuelle moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

La durée mensuelle moyenne est déterminée dans le contrat de travail du salarié.

La durée annuelle d’un salarié à temps partiel est déterminée selon la formule de calcul suivante :

  • Durée mensuelle moyenne X 12 mois

En cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

ARTICLE 25 - AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à la durée maximale de travail (soit 48H par semaine), sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.

Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.

ARTICLE 26 - HEURES COMPLEMENTAIRES


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée annuelle de travail constituent des heures complémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1.607 heures hors congés payés.

ARTICLE 27 - REGULARISATION A L’ISSUE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION


Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation dont la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.

Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage.

Exemple :

Durée mensuelle moyenne du salarié 104H. Le salarié a accompli de janvier à décembre de l’année N : 1273H.
Le compteur étant positif, la société doit payer au salariée les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée mensuelle moyenne de travail.
Calcul du nombre d’heures complémentaires dû :
Le salarié aurait dû accomplir sur l’année N 104H X 12 mois = 1248H
Or il a accompli 1273H soit 25H complémentaires.
Ces heures complémentaires sont majorées selon les dispositions légales à savoir :
10% de majoration jusqu’à 10% de la durée de travail sur la période de référence 25 % au-delà.
Dans cet exemple 10% de la durée de travail sur la période de référence est égal à 12 mois X 104H = 1248H X 10% = 124,80H majorées à 10%. Au-delà de 124,80H d’heures complémentaires majoration de 25%.
Dans cet exemple la société réglera au salarié 25 heures complémentaires majorées de 10%.

CHAPITRE IV - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 28 – PUBLICITE ET DEPOT


Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait au Mans


Le 19 janvier 2026

Pour la société MILLE ET UNE FEES LE MANS

XXXXX

Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas