AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La S.A.S Millet Portes et Fenêtres, dont le Siège Social est situé à La Faye, 79 140 - BRÉTIGNOLLES, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de BRESSUIRE sous le numéro 313 382 418, représentée par X, en sa qualité de Président de la société Groupe Millet Industrie (G.M.I), elle-même Présidente de la société Millet Portes et Fenêtres (M.P.F),
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par X, Déléguée Syndicale,
D’autre part.
Préambule :
Les parties signataires du présent avenant se sont réunies et ont jugé utiles de réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 21 décembre 1999 et l’avenant du 25 juillet 2001. En effet, le temps s’est écoulé et certaines parties de cet accord et de son avenant sont devenues obsolètes. Dans ce cadre et afin de formaliser par écrit les pratiques au goût du jour concernant le décompte du temps de travail, l’utilisation de nos outils de GTA qui n’existaient pas à l’époque et les modalités de suivi du forfait jour, un avenant à l’accord est établi. Cet avenant permet en outre de conformer l’accord de 1999 aux dispositions légales actuelles. Le niveau de l’accord d’entreprise a été retenu, étant le moyen le plus adapté afin de répondre aux spécificités de l’entreprise. Le présent avenant se substitue en tous points aux dispositions de l’accord et de l’avenant qu’il modifie, aux usages, engagements unilatéraux ou autres dispositions conventionnelles.
Article 1 : Objet et champ d’application
Objet
Le présent avenant a pour objet de définir le forfait annuel en jours, la catégorie de collaborateurs susceptibles d’y être soumis ainsi que les conditions de suivi de celui-ci.
Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux collaborateurs au forfait annuel en jours de la société Millet Portes et Fenêtres
Article 2. Catégorie de salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les cadres de niveau 305 à 480 de l’accord national relatif aux classifications d’emploi et aux salaires minima définis aux articles 18 et 19 de la convention collective « Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes », dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées, à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ. Lorsque l’employeur propose la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à un salarié visé ci-dessus, il lui précise, par tout moyen, l’autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux deux alinéas précédents.
Article 3. Période de référence du forfait jour
La période de référence pour le décompte des jours compris dans le forfait est déterminée par l’employeur. Elle correspond à une période de 12 mois consécutifs sur une année civile.
Article 4. Volume annuel de jours de travail convenu
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de RTT, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L.3121-64, I, 3° du code du travail, soit 218 jours (inclus la journée de solidarité). Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
De plus, tous les congés supplémentaires conventionnels ou légaux réduiront à due concurrence le nombre de jours travaillés.
Article 5. Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
En cas d’absence du salarié, les jours non travaillés du fait de cette absence sont comptabilisés pour l’appréciation du volume annuel de travail à effectuer sur la période de référence. Les jours non travaillés sont déduits de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 6. Modalités de suivi d’évaluation de la charge de travail du salarié
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés au forfait annuel en jours font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie et le salarié.
Suivi du temps de travail
Le nombre de journées de travail du salarié au forfait jour sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque semestre par le service RH, au moyen d’un fichier de suivi émanant de la GTA (gestion des temps et des activités). Seront identifiés dans le document de contrôle :
Le nombre de jours travaillés par semaine ;
La date et la qualification des journées non travaillées. Les qualifications mentionnées seront les suivantes : congés payés, RTT, absence CPAM, formation, évènement familial et absence non payée.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour la Direction ou la hiérarchie du salarié, en collaboration avec ce dernier, de mesurer et de vérifier son amplitude de travail sur le semestre. Le salarié a la possibilité, à chaque fois qu’il remplit ce document, d’alerter son manager en cas de charge de travail considérée comme déraisonnable ou excessive sur le semestre considéré.
Entretien annuel
Le salarié au forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie:
Sa charge de travail ;
Son organisation de travail ;
L’organisation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
Sa prospective sur sa charge de travail de l’année N+1.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié au forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié. Ce document devra ensuite être remis au service RH. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’alinéa 6.3 ou en cas de besoin exprimé par le salarié. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessus exposées.
Dispositif de veille et d’alerte
En complément de l’entretien annuel et dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société Millet Portes et Fenêtres. Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la gestion de sa charge de travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos doit alerter immédiatement sa hiérarchie , un représentant du personnel ou le service RH en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 7. Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit de chaque salarié de ne pas répondre aux courriels et autres messages en dehors des heures de travail, afin de garantir l’équilibre vie professionnelle et vie privée, les temps de repos et de récupération, de réguler la charge mentale et réduire les risques de burn-out. La mise en œuvre du droit à la déconnexion dans l’entreprise passe notamment par :
La mise en veille des serveurs informatiques en dehors des heures travaillées ;
Une signature de courriel ou un message d’absence mentionnant ce droit ;
Un cadrage managérial des salariés ne le respectant pas ;
La sensibilisation et la formation à un usage raisonnable des outils numériques.
Article 8 : Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent avenant. La partie qui aura dénoncé l’avenant notifiera aussitôt sa décision à la DREETS. Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent avenant. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. L’ensemble des parties signataires se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’avenant
L’avenant sera déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes compétent. En parallèle, la société s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.