ci-dessous nommée l’Association Et L’organisation syndicale
Confédération Française Démocratique du Travail – SYNAMI
représentée par
………………………………………………..,
ci-dessous nommées : les Organisations Syndicales
Préambule
Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise signé le 13/12/2017
La Mission Locale des Hautes-Pyrénées a été créée par la fusion de la Mission Locale de l’Agglomération Tarbaise et de la Mission Locale Rurale et de Montagne. L’article L 1224-1 du code du travail fixe les règles relatives au devenir des contrats de travail des salariés concernés qui ne peuvent être substantiellement modifiés. La Mission Locale des Hautes-Pyrénées, contribue à construire une place pour tous les jeunes en référence au Protocole 2010 des Missions Locales. Les salariés, par leurs compétences, participent à l’activité de l’Association. Cet accord, en contribuant à la qualité de vie des salariés, améliorera de fait la qualité du service rendu au public. Il a également, pour vocation d'harmoniser les conditions de travail des salariés. Il crée l'égalité de traitement pour chacun dans un souci de cohésion et d'intégration de tous dans la nouvelle structure départementale. La Mission Locale des Hautes-Pyrénées adhère à la convention collective des missions locales et PAIO. De ce fait, le présent accord fixe uniquement les règles particulières applicables en dehors du périmètre prévu par la CCN. En l’absence de précision expressément mentionnée dans le présent accord, c’est l’accord de branche ci-dessus mentionné qui sera appliqué.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : champ d’application
Sont concernés par le présent accord, tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu avec l’Association.
Article 2 : portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.131-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale N°3304 des Missions Locales et PAIO. Il se substitue aux précédents accords signés précedemment. Si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit. Les dispositions non prises en compte par le présent accord sont régies par le droit du travail et la CCN de référence.
Article 3 : date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 09 Février 2026.
Article 4 : adhésion à l’accord
Conformément à l’article L.132-9 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DDETSPP. Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal approuvé par les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6 : révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires obligeant l’autre partie à entrer en négociation. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Tout où partie du présent accord pourra être suspendu pour une durée déterminée, par avenant entre les parties signataires.
Article 7 : dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Passé ce préavis, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord conclu pour le remplacer ; à défaut les dispositions de l’accord dénoncé continuent de s’appliquer pendant 24 mois. Lorsque la négociation n’aura pas pu aboutir à l’issue des 27 mois ci-dessus, les parties pourront proroger le texte pour une durée limitée afin de poursuivre des négociations.
Article 8 : dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires originaux paraphés :
un à la Mission Locale des Hautes-Pyrénées,
un à chaque organisation syndicale signataire,
un à l’Unité Territoriale 65 de la DDETSPP Hautes-Pyrénées,
un au greffe du tribunal de prud’hommes de TARBES.
Il sera de plus diffusé, au plus tard une semaine après signature, à l’ensemble des salariés via les boîtes mail des salariés de la Mission Locale des Hautes-Pyrénées.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1 : la durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail est de 35 H équivalent à un temps plein ; l’aménagement du temps de travail et son organisation s’appliquent à l’ensemble des salariés.
Article 2 : modalités d’Organisation
Le rythme hebdomadaire de travail pour un temps plein est de 37 heures réparties sur 4,5 ou 5 jours au choix du salarié en respectant les besoins du service. Les salariés à temps partiel peuvent choisir de bénéficier ou pas du régime des RTT. Le changement de modalité doit être effectué en début d’année civile tout en préservant l'intérêt du service.
Article 3 : horaires
Le présent article sera révisé lors de la mise en place d’un outil de gestion du temps individualisé. Les horaires de travail sont individualisés. Ils sont fixes par semaine et par salarié. Chaque salarié, au moment du choix de son rythme de travail devra déposer une proposition d'horaire qui devra être validée par la direction. Cette proposition devra tenir compte des contraintes suivantes :
être présent à minima sur 4,5 jours pour un salarié à temps plein
la pause méridienne ne peut être inférieure à 45 minutes,
Tout changement d'horaire devra faire l'objet d'une demande écrite à la
direction et ne pourra être pris en compte qu’une seule fois dans l’année entre le 15 Août et le 30 septembre. Cette demande sera prise en considération au regard des obligations de service et de l’organisation mise en place, en lien avec le responsable du service concerné.
Article 4 : réduction du temps de travail.
Les heures de réduction du temps de travail, sont annualisées.
Compte tenu du temps de travail et du rythme, chaque salarié à temps plein dispose au 1er janvier d'un volant de 100 H de RTT. En cas de temps partiel, les heures sont proratisées. Les heures RTT devront être soldées au 31 décembre de l'année. N’ouvrent pas droit aux RTT : les congés maladie, les congés individuels de formation et les congés sans solde.
La prise de RTT se fait par ½ journée ou journée. Il convient de poser le nombre d'heures correspondant à la ½ journée ou journée.
Chaque salarié peut à titre exceptionnel et pour raison impérieuse (médicale, familiale...) fractionner en heures les RTT sur accord de la direction.
Les RTT, ne peuvent pas être accolées aux 20 jours de congé principal du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, la prise de RTT reste possible si elle n'est pas accolée au congé principal. La demande de RTT sera faite à minima une semaine avant le départ. Un délai moindre pourra être accepté selon les nécessités du service. La demande sera faite à l'aide via le logiciel LUCCA (gestion des congés payés et RTT).
Article 5 : congés
La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes : 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, soit 30 jours ouvrés par an :
20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre. Un état prévisionnel de ces congés sera demandé au 31 mars.
10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Si la nécessité du service l’impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :
Le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs.
Il bénéficie d’1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
Les jours de congés se posent en jours ouvrés soit un maximum de 6 semaines complètes pour 30 jours de congés. Quel que soit le rythme de travail choisi (4.5 ou 5 jours), les salariés devront poser 5 jours pour une semaine complète ; pour ceux ayant un rythme de 4,5 jours, lorsqu'ils prennent une journée de congés sur une demi-journée travaillée, ils décompteront un jour complet de congés.
Article 6 : compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) permet à chaque salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
6.1 - Droits affectés au CET :
Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus :
de la 5ème semaine de congés annuels,
de congés supplémentaires pour fractionnement ou issus de droits conventionnels (6ème semaine de congés annuels),
de périodes de repos non pris (exemple : journées de RTT et heures supplémentaires en heures pleines).
L’alimentation du CET se fait au mois de décembre de l’année N sur la base des éléments concernés au 31/12/N-1 ou au mois de juin de l’année N sur la base des éléments concernés au 31/05/N.
6.2 - Bénéficiaires et ouverture de compte :
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.
Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
6.3 - Alimentation du CET :
Congés
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés pour l’ensemble des salariés
RTT :
Tout salarié, bénéficiant de jours de repos issus de la réduction de la durée du travail peut décider, à la fin de l’année et avant le 31/12/N, de porter en compte les heures acquises et non prises.
Le Compte Epargne Temps est toujours géré en nombre de jours capitalisés par le salarié.
Chaque salarié peur alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Les heures affectées au CET sont transformées en jour (1 jour = 7h pour un temps complet, à proratiser pour un temps partiel.
Les périodes d’alimentation sont ouvertes par l’Association au moins deux fois par an en mai et décembre. L'employeur peut autoriser le salarié à affecter sur le CET les heures accomplies au-delà de la durée collective (exemple : heures supplémentaires).
6.4 - Utilisation des droits
Le salarié peut, à sa demande à n’importe quel moment de l’année (avec un délai d’un mois de prévenance, sauf cas de force majeure) et en accord avec l’employeur, utiliser tout ou partie de son CET pour :
compléter sa rémunération
cesser de manière progressive son activité
demander un congé pour convenance personnelle
demander un congé longue durée
demander un congé lié à la famille.
6.5 - Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du CET
Le congé pris dans le cadre du CET est assimilé à du temps de travail effectif.
6.6 - Plafond du CET
Afin de limiter les risques liés à l’évolution d’un passif social le nombre maximum de jours épargnés sur le CET est de :
• 20 jours ouvrés
Dès lors que cette limite sera atteinte aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
6.7 - En cas de rupture du contrat
Le salarié qui quitte l'association (quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail) pourra demander :
une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat,
le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Article 7 : rentrée scolaire
Chaque salarié, parent ou tuteur d'un enfant dont il assume la charge effective au sens de l'article L513-1 du code de la sécurité sociale, bénéficie de deux heures, le jour de la rentrée scolaire, par enfant de la maternelle jusqu'à la sixième. Exceptionnellement ce congé pourra être prolongé par des heures RTT fractionnées.
Article 8 : jours supplémentaires
Chaque année civile, deux jours de pont sont fixés par la direction après consultation des délégués du personnel (CSE). A cela s'ajoute un jour à prendre au libre choix du salarié. Ce jour supplémentaire est soumis aux mêmes règles de décompte et de prise que les congés annuels. Les 24 et 31 décembre les services seront fermés à 16h. Les salariés présents ces jours-là peuvent donc quitter leur service à 16h.
Article 9 : congés pour évènements familiaux
Les congés pour évènements familiaux, classés dorénavant dans les congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ont été modifiés par la Loi travail du 10 août 2016.
Le salarié a droit, sur justification, aux congés ci-dessous (c’est avenant prendra en compte la durée la plus favorable entra la loi travail du 10/08/2016 et la CCN ML et PAIO) : Décès d’un enfant 5 jours Décès du père, de la mère, 5 jours Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours Décès grands-parents, beaux-parents, petits-enfants 2 jours Décès du conjoint ou du partenaire pacsé 5 jours Décès du concubin 5 jours Mariage du salarié (ou conclusion d’un PACS) 5 jours Mariage d’un enfant 2 jours Mariage d’un frère, d’une sœur, du père ou de la mère 1 jour Naissance ou arrivée d’un enfant adopté 3 jours Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours Jour déménagement 1 jour
Ces congés bénéficient à tous les salariés, sans condition d’ancienneté. (loi 2013-404 du 17 mai 2013, art.13, JO du 18) Selon les délais de trajet reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés par l’employeur.
Article 10 : congé naissances et enfant malade
Pour la naissance d’un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance. Dans le cas d’une adoption ou du placement d’un enfant en vue d’adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d’un congé familial exceptionnel de 3 jours. Pour la naissance ou l’adoption d’un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d’un congé légal de paternité et depuis le 01/01/26 d’un congé supplémentaire de naissance (encadré par un décret fixant les conditions de rémunération). Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l’employeur, pour s’y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates. Enfants malades : dans le cas de maladie d’un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, à concurrence de 6 jours ouvrés par enfant malade de moins de 16 ans et par an.
Pour les enfants en situation de handicap, notifiés par une RQTH en cours de validité, le parent pourra bénéficier de 3 jours par an jusqu’au 21 ans révolus de l’enfant.
Article 11 : délai de carence maladie
La Mission Locale prend à sa charge le délai de carence de 3 jours d'un arrêt de travail dûment constaté, à concurrence de 3 fois par année civile. Cette disposition vaut pour tout salarié quel que soit son statut et son ancienneté dans la structure.
Article 12 : mutuelle
L’accord relatif à la mise en place du régime collectif complémentaire santé a été mis en place au 01/01/2016. Le régime de couverture complémentaire bénéficie de manière générale et impersonnelle à l’ensemble des salariés de l’Association. L’adhésion à une couverture « Isolé » ou « Famille » est obligatoire dès le mois d’embauche.
Toutefois, conformément à l’article XI-3.2 de l’Accord de prévoyance, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer aux garanties de base obligatoires, sous réserve d’en faire expressément la demande auprès de l’Adhérent.
Cas de dispense d’adhésion :
Salarié en CDD inférieur ou égal à 6 moins
Salarié bénéficiant de la CMU ou de l’aide à l’acquisition santé ACS
La répartition de la cotisation se fera de façon suivante :
La cotisation Isolé : part patronale = 85,91 € / part salariale = 37,45 € (en 2026)
La cotisation Famille : part patronale = 97,48€ / part salariale = 74,33€ (en 2026)
Article 13 : régime de retraite sur-complémentaire
L’ensemble des salariés bénéficient d’un régime de retraite sur-complémentaire.
Article 14 : titres Restaurant
L’ensemble des salariés de la structure bénéficient de titres restaurant dont le taux de prise en charge par l’employeur est fixé à 60 %. Les salariés bénéficient d’un titre restaurant par jour effectif travaillé incluant une pause déjeuner. La valeur nominale du titre est fixée à 12€, à compter du 01/01/20125. Ce montant est révisable chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 15 : œuvres sociales / chèques vacances
Dès la création du Comité Social d’Entreprise courant 2018, l’employeur transfèrera à ce dernier la gestion des œuvres sociales et les financements y afférant permettant ainsi la mise en place de chèques vacances et de bons de Noël pour les enfants des salariés.
Article 16 : prime exceptionnelle
Une prime
exceptionnelle peut être accordée en décembre pour les salariés présents au 31/12. Le montant de cette prime lorsqu’elle est accordée, est identique pour l’ensemble des salariés et sera calculé au prorata de l'ancienneté et de la présence effective dans la structure sur l'année écoulée. L’octroi de cette prime ainsi que son montant sont fixés chaque année par le Conseil d’Administration.
Article 17 : déplacements
17.1 – Véhicules de service
L’utilisation des véhicules de service est obligatoire. Tout déplacement réalisé avec un véhicule personnel ne sera pris en charge qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité du véhicule de service sur le lieu de travail du salarié.
17.2 – Carnet de bord
L’utilisation des véhicules de service nécessite la tenue d’un carnet de bord, mis à disposition dans chaque véhicule. Il convient d’y indiquer :
Le nom, prénom du salarié qui conduite le véhicule,
Le lieu du rendez vous
L’objet du déplacement,
Le kilométrage du véhicule
Ces carnets de bord doivent être remis au service comptable en janvier de l’année N+1.
17.3 – Ordre de Mission
Tout déplacement doit être validé au préalable par ordre de mission auprès du Responsable hiérarchique direct, en son absence, de la Direction. Cet ordre de mission sera demandé par mail avant le déplacement.
17.4 – Billets de train
Si le déplacement nécessite la réservation d’un billet (train, avion), celui-ci sera acheté par la Mission Locale. Les billets achetés directement par le salarié, ne seront pas remboursés.
17.5 – Notes de frais de déplacement
Les notes de frais de déplacement ne seront plus remboursées si elles ne sont pas remises à la comptabilité dans un délai de 3 mois.
17.6 – Frais de formation
Pour les frais de formation il est impératif de remettre les justificatifs originaux à la comptabilité à l’issue de la formation, la demande de remboursement auprès de l’OPCO étant effectuée dans le mois qui suit la formation.
Article 18 : auto-mission
La Mission Locale a souscrit un contrat auto-mission pour chacun des salariés de la structure qui est amené à se déplacer professionnellement avec son véhicule personnel. En cas d’accident avec votre véhicule personnel, utilisé pour
une mission c’est auprès de cette assurance, souscrite par la ML65 qu’il conviendra de déclarer l’accident.
S’il y a un tiers identifié il faut :
Remplir le constat
S’assurer que les coordonnées du tiers soient bien renseignées
Prévenir l’employeur (le service comptabilité)
Transmettre le constat au service
L’employeur se chargera des démarches de déclarations auprès de l’assurance et tiendra le salarié informé des démarches à suivre ; S’il n’y a pas de tiers, prévenir l’employeur (le service comptabilité).
Article 19 : remplacements
Tout salarié peut être amené à la demande de la direction, à effectuer un remplacement sur l’un des sites de la Mission Locale. Dans l’hypothèse où cette demande augmente le nombre de kilomètres à parcourir depuis le domicile, le salarié ne modifie pas ses horaires normaux de travail et se rend sur le site avec le véhicule de service de son lieu de travail habituel.
Article 20 : frais de repas
Les frais de repas ne peuvent être pris en charge par la structure que dans la mesure où l’objet du déplacement contient en totalité la période méridienne. Les plafonds sont de 20€ pour le déjeuner et 25€ pour le diner, remboursés sur justificatif au réel dans la limite du plafond par repas. Les déjeuners lors de réunions sur les différents sites de la Mission Locale ne sont pas pris en charge. Toutefois, un chèque déjeuner sera attribué au salarié.
Article 21 : Forfait jours cadres
Conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail et de la convention collective applicable, la Mission Locale a décidé de mettre en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année avec les cadres de direction, cadres intermédiaires disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif. Le fait de recourir à cette formule doit être de la volonté du salarié et soumis à l’accord de la Gouvernance et/ou de la Direction. Le nombre de jours travaillés est fixé à
205 jours maximum par an, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail. Les modalités d’application du forfait jours, notamment les conditions de suivi de la charge de travail, les garanties relatives au respect des temps de repos et le droit à la déconnexion, sont définies dans une convention individuelle de forfait en jours signée entre l’employeur et le salarié concerné.
Fait à Tarbes, le 09/02/2026, Pour l’employeur :
Le Président, ………………………….. Pour les organisations syndicales :