AVENANT n°1 ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL – MIssion Locale du Pays Messin
ENTRE LES SOUSSIGNES : La Mission Locale du Pays Messin, immatriculée sous le n° de SIRET 329 023 402 000 20, Association déclarée le 30 décembre 1983 au Tribunal d’Instance de Metz, dont le siège administratif est situé Pôle des Lauriers 3 bis Rue d’Anjou, 57070 METZ, Représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente.
dénommée ci-dessous «L'Association», D’une part, Et, Délégué syndical désigné par la CFDT Déléguée syndicale désignée par la CFTC
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent avenant est établi dans le cadre de l'accord conclu entre les parties signataires concernant la mission locale du pays messin relatif à la mise en place ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL pour les cadres. Considérant l'engagement mutuel des parties à promouvoir le bien-être des salariés et à favoriser l'amélioration de leurs conditions de travail ; Considérant la nécessité de mettre en place des dispositifs visant à concilier les impératifs de l'activité professionnelle avec les aspirations individuelles des salariés en matière de temps libre, de formation ou de retraite ; Considérant la volonté commune de garantir la sécurité financière des salariés tout en renforçant leur autonomie dans la gestion de leur temps de travail ; Il a été convenu ce qui suit :
Articles modifiés ou précisés :
TITRE I – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 3-5. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux absences maladie est déduit du nombre annuel d’heures à travailler, sur la base de la valeur journalière renseignée en début de période dans le logiciel de gestion des ressources humaines, conformément à l’usage dans la structure. En cas d’absence non rémunérée, il sera procédé de la même façon et il sera tenu compte de la valeur journalière renseignée à titre prévisionnel dans le logiciel de gestion des ressources humaines.
Article 4- Suivi du temps de travail :
Article 4-1. Relevé des heures travaillées : Chaque semaine, les salariés cadres concernés devront remettre à leur cadre supérieur, un relevé des heures accomplies au cours de la semaine précédente. Ce relevé est établi par auto-déclaration au moyen du logiciel de système d’information, ou tout autre moyen qui lui serait substitué. Ce relevé mentionne les durées quotidiennes et hebdomadaires réalisées par chaque salarié concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires rappelées à l’article 3.4. Si des anomalies sont constatées, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
TITRE III – COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 14 - Fonctionnement du compte
14.2. Alimentation du compte Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants : - Congés payés annuels, pour la durée excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine et 6ème semaine) ; - Congés payés supplémentaires pour ancienneté ; - Congés pour fractionnement ; - Droits afférents à l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel négocié dans le présent accord (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement). - Droits afférents à l’accomplissement des heures complémentaire dans la limite du contingent annuel de 70 heures tel que défini dans la convention et par notre accord d’organisation du temps de travail 2024 ; - Heures éventuellement effectuées au-delà de la convention de forfait en heures pour les personnes qui en relèvent. - Jours éventuellement effectuées au-delà de la convention de forfait en jours pour les personnes qui en relèvent. - Tout ou partie des primes exceptionnelles
Article 16- Utilisation du compte épargne temps :
Article 16-1. Délai d'utilisation des droits
Les droits d'utilisation du compte épargne-temps sont conservés par le salarié tant qu'il reste lié à l'entreprise par un contrat de travail. Ces droits sont reportables d'une année à l'autre, sans limite dans le temps.
Article 17 - Plafond des droits inscrits au compte
Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS).
Les créances garanties sont limitées à un plafond, révisé chaque année (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail).
Ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective (redressement judiciaire, liquidation judiciaire, sauvegarde).
Si le contrat a pris fin avant la date du jugement d'ouverture, la détermination du plafond applicable s'effectue en tenant compte de la durée du contrat. Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées par le présent accord. Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de réponse dans un délai de 2 mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET hors jours CET issus de congés payés.
TITRE 4 – Dispositions communes :
Article 20 - Durée d’application et entrée en vigueur :
Le présent avenant à accord s’applique à compter du 1er juin 2024.
Son échéance est calée sur celle de son accord initial de rattachement.
Les autres dispositions de l’accord initial de rattachement, non reprises dans le présent avenant, restent applicables.
Article 24 – Communication de l’accord
Le texte du présent avenant à accord, une fois signé, sera notifié, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Fait à Metz, le 28 mars 2024
Le présent avenant à accord est établi en 5 exemplaires, Signatures : Les organisations syndicales représentatives suivant :
Pour l’organisation syndicale CFDT Synami, délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC, déléguée syndicale
Pour la Mission Locale du Pays Messin, représentée par sa présidente,