NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2024 Accord collectif du 20 DECEMBRE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
Mission Locale Pour l’Emploi (MLPE), Association de droit local dont le siège social est situé 13 rue Martin Bucer à Strasbourg (67000), Siret n° 343 065 249 000 17, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée et habilitée à cet effet par , Présidente,
Ci-après désignée « l’Association » ou « la Mission Locale Pour l’Emploi »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
C.F.D.T.Représentée par sa déléguée syndicale,
C.F.T.C. Représentée par sa déléguée syndicale,
C.G.T.Représentée par sa déléguée syndicale,
Ci-après ensemble désignées « les organisations syndicales représentatives »
De seconde part,
Ci-après ensemble désignées « les parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
En application des articles L. 2242-1, L. 2242-6, L. 2242-13 à L. 2242-15 et L. 2242-17 à L. 2242-19-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires de l’année 2024 se sont engagées le 6 décembre 2024 au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi entre les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Ces négociations portent sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ensuite réunis les 11, 13 et 18 décembre 2024 afin d’aborder ces différents thèmes, tels que prévus par les articles précités du Code du travail.
Soucieux de prendre pleinement en considération les défis du contexte économique et social actuel, les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives ont recentré leurs discussions sur des mesures concrètes visant à améliorer et protéger le pouvoir d’achat des salariés.
Finalement, après que la Mission Locale Pour l’Emploi ait répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions des organisations syndicales représentatives, il a été convenu l’application du présent accord.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi.
Article 2. Prime de partage de la valeur pour l’année 2024
Une prime de partage de la valeur pour l’année 2024 sera attribuée aux salariés et aux intérimaires de l’Association dans les conditions et selon les modalités ci-après.
La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est exceptionnelle et non reconductible. Elle ne présente pas un caractère contractuel ni un caractère d’usage.
2.1 Bénéficiaires
Bénéficieront de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 :
l’ensemble des salariés de l’Association titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS du Bas-Rhin, soit le 23 décembre 2024 ;
et l’ensemble des intérimaires mis à disposition de l’Association titulaires d’un contrat de mission à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS du Bas-Rhin, soit le 23 décembre 2024, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article 2. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, un extrait (article 2) du présent accord lui sera communiqué sans délai.
2.2 Montant de la prime et modulation en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail
Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est fixé à 1.500 euros ; il s’entend pour un salarié à temps plein présent durant les douze mois précédant la date de versement de cette prime.
Ainsi, ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail (critères cumulatifs) de chaque bénéficiaire :
2.2.1 Critère de durée de présence effective
Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire dans l’Association.
Ce critère de la durée de présence effective du bénéficiaire est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Ne sont pas considérées comme périodes de présence effective les absences non assimilées à du temps de présence effectif par la loi de manière générale, à l’exception des congés payés et des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : congés de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale (temps plein ou passage à temps partiel), des congés de présence parentale, des congés pour enfant malade et des congés acquis par dons de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade.
Tous les autres congés et absences viendront réduire la durée de présence effective. Toutefois, les absences pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail ne viendront réduire la durée de présence effective qu'au-delà du 15ᵉ jour ouvré d'absence au cours de la période de référence (cette franchise de 15 jours sera proratisée, le cas échéant, en fonction de la durée du contrat de travail du bénéficiaire au cours de la période de référence si cette durée est inférieure à 12 mois).
2.2.2 Critère de durée du travail
Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 éventuellement proratisé en fonction de la durée de présence effective dans les conditions prévues à l’article 2.2.1 est, ensuite, proratisé en fonction de la durée du travail du bénéficiaire.
La durée du travail du bénéficiaire est celle prévue à son contrat de travail, telle que mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
Ce critère de durée du travail est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
2.3 Date de versement
Pour les salariés de l’Association, la prime pour l’année 2024 sera versée en une seule fois le par virement bancaire avec le salaire du mois de janvier 2025 c’est-à-dire le 24 janvier 2025. Le versement de cette prime apparaîtra sur une ligne du bulletin de paie du mois de janvier 2025.
Pour les intérimaires mis à disposition de l’Association, celle-ci informera sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relèvent ces intérimaires de l’attribution de la prime pour l’année 2025. L’entreprise de travail temporaire en informera à son tour sans délai son Comité Social et Economique lorsqu'il existe, et ce sera l'entreprise de travail temporaire qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent accord.
2.4 Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l’Association.
Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’Association ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
2.5 Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 :
d’une part, ouvre droit à exonération des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur (cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage, etc.) mais aussi à exonération de la participation patronale à l'effort de construction, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance et du forfait social.
d’autre part, est assujettie, dès le 1er euro, à impôt sur le revenu, CSG/CRDS et taxe sur les salaires.
Article 3. Valeur faciale des titres-restaurant
A la date de signature du présent accord, la valeur faciale des titres-restaurant distribués au sein de l’Association est fixée à 9,50 euros. L’Association participe au dispositif à hauteur de 60 %, le salarié à hauteur de 40 %.
A compter du 1er janvier 2025, la valeur faciale des titres-restaurant distribués au sein de l’Association sera portée à 10 euros. L’Association continuera à participer au dispositif à hauteur de 60 %, le salarié à hauteur de 40 %, soit :
6 euros à la charge de l’Association,
4 euros à la charge du salarié.
Pour rappel, le titre-restaurant est entièrement exonéré de charges sociales, de CSG, CRDS et d’impôt, dans la limite des plafonds légaux.
Article 4.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant toutefois rappelé que la prime de partage de la valeur prévue à son article 2 ne porte que sur un versement unique en date du 24 janvier 2025.
Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicable antérieurement au sein de l’Association.
Le présent accord pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 5.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association.
Les parties signataires et adhérentes pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article 6.Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 7.Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être faite par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
Article 8.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et notamment en cas d’évolution de la législation, par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 9.Notification – Dépôt – Publicité A l’issue de la procédure de signature, la Directrice de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux déléguées syndicales C.F.D.T, C.F.T.C. et C.G.T, seules organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la Direction de l’Association, le 23 décembre 2024, et avec procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2024 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2024 En cinq exemplaires originaux
La Directrice de l’AssociationLa déléguée syndicale C.F.D.T.