Accord d'entreprise MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI

ACCORD COLLECTIF SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L'ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 05/12/2025
Fin : 05/12/2028

18 accords de la société MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI

Le 05/12/2025










NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2025
Accord collectif du 05 decembre 2025




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

Mission Locale Pour l’Emploi (MLPE), Association de droit local dont le siège social est situé 13 rue Martin Bucer à Strasbourg (67000), Siret n° 343 065 249 000 17, représentée par , Présidente,


Ci-après dénommée « l’Association » ou « la Mission Locale Pour l’Emploi »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :


C.F.D.T.Représentée par sa déléguée syndicale,


C.F.T.C. Représentée par sa déléguée syndicale,


C.G.T.Représentée par sa déléguée syndicale,


Ci-après ensemble dénommée « les organisations syndicales représentatives »


De seconde part,


Ci-après ensemble dénommées « les parties »


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :





Préambule

En application des articles L. 2242-1, L. 2242-6, L. 2242-13 à L. 2242-15 et L. 2242-17 à L. 2242-19-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires de l’année 2025 se sont ouvertes le 9 septembre 2025 au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi entre les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Ces négociations ont ainsi porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ensuite réunis les 9 septembre, 31 octobre et 21 novembre 2025 afin d’aborder ces différents thèmes, tels que prévus par les articles précités du Code du travail.


Bien que conscientes des difficultés du contexte économique dans lequel s’inscrivent ces négociations, les organisations syndicales ont centré leurs revendications sur des mesures axées sur le pouvoir d’achat des collaborateurs et la situation financière de l’Association :

Organisations syndicales CFDT et CFTC (revendications communes) :

  • Octroi d’une prime de partage de la valeur ou d’une prime exceptionnelle d’un montant de 1.000 euros nets, versée à l’intégralité du personnel sans distinction de catégorie, de statut ou de niveau de rémunération, ceci afin de reconnaître l’engagement de tous les salariés face aux contraintes économiques actuelles ;
  • Engagement écrit de la Direction de ne pas créer de postes en CDI en 2026 et en 2027.

Organisation syndicale CGT :

  • Octroi d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 750 euros ;
  • Augmentation des salaires de 20 points d’indice pour les salariés exclus des dispositions des avenants 83 et 84 à la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO ;
  • Augmentation des rémunérations des salariés diplômés d’Etat, ou en préparation d’une VAE, occupant un poste d’assistant social du montant de la « Prime Ségur », soit 183 euros nets par mois ;
  • Augmentation du remboursement de l’abonnement transports à hauteur de 70% de son coût ;
  • Augmentation du forfait mobilité durable à 0,50 euros du kilomètre et à 500 euros par an ;
  • Prise en charge patronale totale (100 %) de la cotisation de la complémentaire santé.

Finalement, après que la Mission Locale Pour l’Emploi ait répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions des organisations syndicales représentatives, il a été convenu l’application du présent accord.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi.



Article 2. Prime de partage de la valeur pour l’année 2025

Une prime de partage de la valeur pour l’année 2025 sera attribuée aux salariés et aux intérimaires de l’Association dans les conditions et selon les modalités ci-après.
Elle est exceptionnelle et non reconductible. Elle ne présente pas un caractère contractuel ni un caractère d’usage.

2.1 Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur pour l’année 2025 bénéficiera aux salariés de l’Association titulaires d'un contrat de travail ou d’apprentissage en cours à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS du Bas-Rhin, soit le 9 décembre 2025.

Les intérimaires mis à la disposition de l’Association bénéficient également de cette prime dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article 2.

2.2 Montant de la prime et modulation en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 est fixé à 1.500 euros par bénéficiaire défini à l’article 2.1 ci-dessus. Il s’entend pour un bénéficiaire travaillant à temps plein et présent durant les 12 mois glissants précédant la date de versement de cette prime, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Ce montant est en effet proratisé en fonction de la durée de présence effective et de la durée du travail (critères cumulatifs) de chaque bénéficiaire, dans les conditions suivantes :

2.2.1 Critère de durée de présence effective

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 est proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire dans l’Association.

Ce critère de la durée de présence effective du bénéficiaire est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Les congés payés, les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale et de présence parentale prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade) sont assimilés à des périodes de présence effective.

Ne sont pas considérées comme des périodes de présence effective les absences non assimilées à du temps de présence effectif par la loi de manière générale, à l’exception des congés prévus à l’alinéa précédent.

Tous les autres congés et absences non assimilés à du temps de présence effective par la loi de manière générale réduisent la durée de présence effective prorata temporis. Toutefois, les absences pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail ne viendront réduire la durée de présence effective qu'au-delà du 15ᵉ jour ouvré d'absence au cours de la période de référence (cette franchise sera proratisée, le cas échéant, en fonction de la durée du contrat de travail du bénéficiaire au cours de la période de référence si cette durée est inférieure à 12 mois).

2.2.2 Critère de durée du travail

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 éventuellement proratisé en fonction de la durée de présence effective dans les conditions prévues à l’article 2.2.1 ci-dessus est, ensuite, proratisé en fonction de la durée du travail du bénéficiaire.

La durée du travail du bénéficiaire est celle prévue à son contrat de travail, telle que mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.

Ce critère de durée du travail est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


2.3 Date de versement

Pour les salariés de l’Association, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 sera versée en une seule fois le 15 janvier 2026, par virement bancaire. Le versement de cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie du mois de janvier 2026.

Pour les intérimaires mis à disposition de l’Association, celle-ci informera sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relèvent ces intérimaires de l’attribution de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025. L’entreprise de travail temporaire en informera à son tour sans délai son Comité Social et Economique lorsqu'il existe, et ce sera l'entreprise de travail temporaire qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de verser cette prime aux intérimaires, un extrait (article 2) du présent accord lui sera communiqué sans délai.


2.4 Principe de non-substitution

Conformément à l'article 1er de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242 1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’Association ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’Association.


2.5 Régime social et fiscal

Sous réserve du respect des dispositions législatives en vigueur, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 ouvre droit à exonération des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’Association (cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage, etc.) mais aussi à exonération de la participation patronale à l'effort de construction et de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, dans la limite de 3.000 euros par an et par salarié.

Par ailleurs, elle est assujettie, dès le 1er euro, à l’impôt sur le revenu, à la CSG/CRDS et à la taxe sur les salaires. Elle est incluse dans le revenu fiscal de référence des bénéficiaires.

En revanche, elle fait l’objet d’une exonération de forfait social pour l’Association, dont l’effectif est inférieur à 250 salariés.


Article 3. Augmentation de la prise en charge par l’employeur des frais de transports publics

A la date de signature du présent accord, l’Association prend en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés et stagiaires qui accomplissent le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos, dans le cadre du dispositif de prise en charge obligatoire des frais de transports publics (articles L. 3261-1 et suivants du Code du travail).

A compter du 1er janvier 2026, cette prise en charge patronale est portée à 70%, dans la limite des frais réellement engagés par les salariés et stagiaires.

Conformément à l’article R. 3261-9 du Code du travail, le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à 17h30 hebdomadaires, bénéficie de la prise en charge à 70% du titre d’abonnement.
En revanche, lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à 17h30 hebdomadaires, la prise en charge obligatoire est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Par ailleurs, pour les salariés et stagiaires qui travaillent ou effectuent leur stage dans une autre région administrative que celle où ils résident, cette prise en charge conventionnelle est conditionnée au fait que l’éloignement de leur résidence par rapport à leur lieu de travail ou de stage ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’Association, multi-emplois) ou familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants).
Cette condition est appréciée au cas par cas (BOSS - Frais professionnels - §770).

Lorsque la prise en charge résultera de l’application du présent accord, une mention en ce sens sera portée sur le bulletin de paie.


Article 4.Complémentaire santé

Les partenaires sociaux de la branche ont très récemment révisé la couverture complémentaire santé collective et obligatoire des salariés (avenant 87 à la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO du 16 septembre 2025).

Dans la perspective de la mise en œuvre de ces évolutions conventionnelles au sein de l’Association, il a été acté entre les parties les points d’accord suivants :

  • Harmonie Mutuelle demeure l’organisme assureur de l’Association pour l’ensemble de l’année 2026, dans les conditions prévues au contrat d’assurance en vigueur à la date de signature du présent accord, sous réserve des évolutions tarifaires contractuelles applicables au 1er janvier 2026, et selon les modalités fixées par l’avenant n°3 du 13 décembre 2017 à la décision unilatérale de l’employeur relative à la complémentaire santé ainsi que par l’accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée du 22 juin 2020.

Cette stabilité temporaire s’avère indispensable compte tenu du délai nécessaire pour identifier un organisme assureur en mesure de proposer à l’Association et à ses salariés un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de branche et au moins aussi favorable que le contrat actuellement en vigueur avec Harmonie Mutuelle, tout en favorisant la recherche d’économies.
Par le présent accord, les parties dérogent donc expressément, pour la seule année 2026, aux dispositions de l’avenant 87 à la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO.

  • L’échéance de la démarche d’étude, qui sera menée par un groupe de travail composé de deux représentants de l’Association et d’un ou deux représentants des salariés, est fixée à la fin du mois de juillet 2026.

A cette date, si aucune proposition ne s’avère plus avantageuse, tant pour l’Association que pour les salariés, il sera procédé, courant septembre 2026, et sous réserve de la procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique, à la dénonciation de la décision unilatérale de l’employeur relative à la complémentaire santé et de l’accord collectif d’entreprise précités ainsi qu’à la résiliation du contrat d’assurance en vigueur avec Harmonie Mutuelle.

Les salariés seront informés individuellement de ces mesures, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 mois, permettant ensuite l’application, au sein de l’Association, des dispositions du titre XI « Régime de complémentaire santé » de la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO.

Les parties s’engagent à explorer toutes les voies susceptibles de favoriser la désignation, parmi les membres du Comité Social et Economique, d’un ou deux représentants des salariés pour participer à cette démarche d’étude.



Article 5.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, étant toutefois rappelé que la prime de partage de la valeur prévue à son article 2 ne porte que sur un versement unique en date du 15 janvier 2026 et que les mesures prises à son article 3 en matière de complémentaire santé portent sur la seule année 2026. Il entrera en vigueur le 5 décembre 2025.

Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicables antérieurement au sein de l’Association.

Dans les 6 mois qui précèderont le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, de plein droit le 5 décembre 2028.


Article 6.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association.

Les parties signataires et adhérentes pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).



Article 7.Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.



Article 8.Révision - Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

En outre, pendant sa durée d’application, il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.



Article 9.Notification – Dépôt – Publicité
A l’issue de la procédure de signature, la Directrice de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux déléguées syndicales C.F.D.T, C.F.T.C. et C.G.T, seules organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la Direction de l’Association, le 9 décembre 2025, et avec procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2025 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025
En cinq exemplaires originaux

La Présidente de l’AssociationLa déléguée syndicale C.F.D.T.


La déléguée syndicale C.F.T.C.

La déléguée syndicale C.G.T.

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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