Entre les soussignés : La société MMT–B – Société par Actions Simplifiées identifiée par le SIREN 922 173 927 au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, dont le siège social est situé Rue Jean Duvert, Zone industrielle, B.P N°123, 33294 Blanquefort Cedex, représentée par …….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux d’entreprise à savoir :
Pour la CGT, le Délégué Syndical : …………..
Pour FO, les Délégués Syndicaux : …………... ;………….
Pour la CFE – CGC, le Délégué Syndical : ………………
Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux : ………….. ;………….
Pour la CFTC, le Délégué Syndical : ……………
D’autre part,
PREAMBULE Le présent avenant de révision est conclu entre la Direction et les partenaires sociaux afin d’apporter différentes modifications au sein de l’Accord d’Entreprise. Les Parties ont souhaités se réunir de nouveau, huit mois après l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise afin de modifier plusieurs dispositions :
Au sein du chapitre 2 « Salaires et accessoires »
Modification de l’article 4 concernant la Prime de substitution ;
Modification de l’article 9 concernant la Prime de fin d’année.
Au sein du chapitre 4 « Compte épargne temps »
Ajout de l’article 6.3 Affectation du CET sur le PERECO.
Au sein du chapitre chapitre 5 « Dispositions spécifiques aux cadres »
Modification de l’article 4.3.1 concernant la durée et période de référence du forfait en jours
Modification de l’article 4.3.2.2 concernant la prise de jours de repos
Par ailleurs, il a été souhaité par les parties, dans une volonté de simplification de conserver les autres dispositions de l’accord restant inchangées.
Il a donc été arrêté ce qu’il suit :
SOMMAIRE
TOC \o \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc164085992 \h 2 Article 1 – Objet PAGEREF _Toc164085993 \h 4 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc164085994 \h 4 Article 3 – Prime de substitution PAGEREF _Toc164085995 \h 4 Article 4 – Prime de fin d’année PAGEREF _Toc164085996 \h 4 Article 5 – Affectation du Compte Epargne Temps sur le PERECO PAGEREF _Toc164085997 \h 5 Article 6 – Durée et période de référence du forfait en jours PAGEREF _Toc164085998 \h 5 Article 7 – Prise des jours de repos PAGEREF _Toc164085999 \h 6 Article 8 – Dispositions finales PAGEREF _Toc164086000 \h 7 Article 8.1 – Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc164086001 \h 7 Article 8.2 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc164086002 \h 7 Article 8.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc164086003 \h 8 Article 8.3 – Dépôt PAGEREF _Toc164086004 \h 8
Article 1 – Objet
Le présent avenant de révision a pour objet la modification de plusieurs articles au sein de l’Accord d’Entreprise. Au sein du chapitre 2 « Salaires et accessoires », est modifié de l’article 4 concernant la Prime de substitution ainsi que l’article 9 concernant la Prime de fin d’année. Au sein du chapitre 4 « Compte épargne temps », les Parties ont choisi d’ajouter l’article 6.3 nommé « Affectation du Compte Epargne Temps sur le PERECO ». Au sein du chapitre chapitre 5 « Dispositions spécifiques aux cadres » est modifié l’article 4.3.1 concernant la durée et période de référence du forfait en jours ainsi que l’article 4.3.2.2 concernant la prise de jours de repos
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MMT-B.
Article 3 – Prime de substitution
Le nouvel article 4 de l’accord d’entreprise concernant la prime de substitution est ainsi rédigé comme suit :
« Dans son nouvel article 4, l’Avenant à l’Accord d’Entreprise prévoit, pour les salariés bénéficiant de la prime de substitution l’intégration de cette dernière dans le salaire de base. Cette modification sera effective de façon rétroactive à partir du 1er avril 2024. »
Article 4 – Prime de fin d’année
Le nouvel article 9 concernant la prime de fin d’année est ainsi rédigé comme suit :
« La prime de fin d’année est versée au personnel inscrit à l’effectif de la société au 30 novembre ou aux ayants droit du salarié décédé en cours d’année auquel cas la prime sera versée dans son intégralité quelle que soit la date du décès.
La prime de fin d’année correspond, pour l’ensemble du personnel, à un mois de salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté (pour les salariés percevant cette dernière).
Tout réajustement sera opéré en fin d’année ou lors du départ du salarié de l’entreprise.
Le montant de la prime de fin d’année est proportionnel au temps de présence effectif du salarié.
Les réductions de la prime de fin d’année sont fonction du nombre de jours théoriquement travaillés dans l’année. Le nombre de jours travaillés (JT) variant chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, la base des retenues sera, en conséquence, réajustable tous les ans.
La prime est versée dans son intégralité, sans réduction, dans les cas suivants :
Absences payées conventionnellement et contractuellement,
Absences pour congés d’éducation,
Absences pour repos compensateur d’heures supplémentaires,
Absences provoquées par la mise en activité partielle de la société due à la conjoncture économique,
Congés non payés pris dans le cadre légal en complément des droits à congés payés (personnel engagé pendant la période de référence),
Absences accordées au représentant du personnel en raison de son statut.
Les retenues sur la prime de fin d’année équivaudront à :
Par jour d’absence injustifiée : 10/JT des salaires et appointements servant de base de calcul de la prime,
Par jour d’absence justifiée : 1/JT des salaires et appointements servant de base de calcul de la prime :
absence pour accident du travail non payée (fin de droits) / jour ouvré,
absence pour accident du travail non payée – ancienneté de 3 mois / jour ouvré,
absence pour maladie professionnelle non payée (fin de droits) / jour ouvré,
absence pour maladie professionnelle non payée – ancienneté de moins de 3 mois / jour ouvré,
absence pour maladie non payée (fin de droits) / jour ouvré,
absence pour maladie non payée (à l’étranger) / jour ouvré,
absence pour maladie professionnelle non payée – ancienneté de mois d‘un an / jour ouvré,
absence pour maternité non payée / jour ouvré,
absence pour congé décès non payé / jour ouvré,
absence pour congé enfant malade non payé / jour ouvré,
absence pour congé sans solde / jour ouvré,
absence pour formation non payée,
absence pour formation des cadres et animation jeune (6 jours par an) / jour ouvré,
absence pour heures de délégation non payées / heures,
absence pour mise à pied / heures,
absence pour recherche d’emploi non payée / jour,
solde de tout compte (préavis non payé) / jour ouvré,
absence pour invalidité non payée / jour ouvré,
absence pour participation à une grève. »
Article 5 – Affectation du Compte Epargne Temps sur le PERECO
La Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour ajouter l’article 6.3 au sein de l’Accord d’Entreprise :
« Le titulaire d’un Compte Epargne Temps, peut, s’il le souhaite, verser tout ou partie des droits monétisables qu’il détient dans son CET vers le PERECO (Plan Epargne Retraite Entreprise Collectif) conformément aux dispositions légales en vigueur. »
Article 6 – Durée et période de référence du forfait en jours
Le nouvel article 4.3.1 concernant la durée et période de référence du forfait en jours est modifiée et rédigé comme suit :
« Les salariés concernés sont soumis à un décompte de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours travaillés pour une année complète de travail (incluant la journée de solidarité) pour les salariés éligibles conformément à l’article 3.2 du présent chapitre. Une convention individuelle de forfait en jour « réduit », c’est-à-dire pour un nombre de jours compris dans le forfait inférieur au seuil susvisé, pourra également être établie.
La période de référence de ce forfait en jours correspond à la période de douze mois consécutifs. Le calcul se fait en année calendaire.
Le terme « année » visé aux développements du présent chapitre correspond à la période annuelle de référence susvisée.
En cas de signature en cours de période d’une convention individuelle de forfait en jours ou d’un avenant mettant un terme à la convention individuelle de forfait en jours précédemment signée par le salarié, le nombre de jours de travail sur cette période, et la conséquence associée en matière de rémunération, sera déterminé conformément aux règles applicables en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence (article 4.3.5).
Article 7 – Prise des jours de repos
Le nouvel article 4.3.2.2 concernant la prise des jours de repos est rédigé comme suit :
« Le repos accordé aux salariés concernés par le présent article est pris par demi-journée ou par journée entière, consécutive ou non.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée (l’année civile). Ils devront donc faire l’objet d’une programmation anticipée.
Ils devront être pris tout au long de l’année et sont un élément important de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
La société assurera une information et une communication régulière permettant d’anticiper et de planifier la prise de ces jours de repos. La prise régulière des jours de repos doit permettre aux salariés de se reposer.
Les jours de repos devront être soldés au 31 décembre de chaque année. Ils ne pourront pas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Il est précisé que les jours de repos posés sur une journée correspondant ensuite à un jour d’absence ou de suspension du contrat de travail justifiée ne sont pas perdus. Les jours de repos pourront ainsi être pris jusqu’au terme de la période de référence (sous réserve que le salarié puisse toujours en bénéficier conformément aux règles de réduction proportionnelle des jours de repos visés au point 4.3.2.1).
Les modalités de prise des repos cadres autonomes doivent respecter à la fois des règles de présentéisme et de maintien, voire d’amélioration de la performance. Enfin, les modalités de ces repos doivent également assurer une collaboration sociale active.
Ainsi, 5 principes ont été établis :
les RCA devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile,
les RCA devront être planifiés et demandés avec un délai de préavis raisonnable,
les RCA devront être répartis tout au long de l’année,
la planification des jours de RCA devra également tenir compte de la planification des autres jours de congés et du respect de la bonne organisation du travail,
toute demande de prise de jours RCA devra être approuvée par la hiérarchie selon la procédure applicable à l‘entreprise.
Les cadres autonomes ont la possibilité d’accoler les jours de RCA aux périodes de fermeture d’usine. Cependant, la Direction se réserve le droit, pour tenir compte des périodes de faible activité et des nécessités économiques de l‘entreprise, de fixer les dates de prise de jours de RCA, soit pour l’ensemble de l’usine, soit pour un secteur d’activité. Dans ce cas, la Direction s’engage à faire part de son intention d’utiliser ces jours de RCA avec un préavis minimum d’un mois dans la mesure où cette possibilité ne résulte pas d’un cas de force majeure, d’une cause fortuite ou imprévue. »
Article 8 – Dispositions finales
Article 8.1 – Date d’application et durée de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au moment de sa signature.
Article 8.2 Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué.
Article 8.3 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par la voie d’un nouvel avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 8.3 – Dépôt Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un une copie du présent avenant.
Fait à Blanquefort, le 16/04/2024 en 3 exemplaires originaux.
Pour la CGT, le Délégué Syndical : ……………..
Pour FO, les Délégués Syndicaux : …………… ;…………..
Pour la CFE – CGC, le Délégué Syndical : ………………..
Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux : …………… ;……………
Pour la CFTC, le Délégué Syndical : ……………..
Pour la Direction de la société MMT-B, ……………… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines