Molecule Science, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 801 723 859, représentée par son Président.
Ci-après dénommée «
Molecule Science »
D'une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
Ensemble ci-après désignées « Les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif principal de définir la durée et l’organisation du temps travail au sein de la société Molecule Science.
L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche tendant à concilier les intérêts de Molecule Science et de ses salariés. Il se substitue aux accords, y compris conventionnels, et usages divers traitant du temps de travail au sein de Molecule Science.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Société Molecule Science.
L’ensemble du personnel salarié de la Société est bénéficiaire du présent accord, quelle que soit la catégorie professionnelle, le volume horaire du contrat de travail (temps plein, temps partiel) et la nature de celui-ci (CDD ou CDI), à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces cadres sont ainsi expressément exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Article 2. Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence dans les locaux de la Société. En conséquence, le temps de restauration ainsi que le temps de trajet (domicile, lieu de travail habituel), ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à rémunération.
Article 3. Congé payés
Les salariés bénéficient des congés payés légaux d’une durée de 25 jours ouvrés par année complète travaillée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, à raison d’une acquisition de 2,08 jours par mois effectif complet.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de congés payés dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis. Ce calcul est arrondi à l’entier supérieur.
Afin de garantir une bonne organisation et une qualité de service optimum, les dates individuelles des congés payés (CP) sont fixées en application des règles suivantes :
Congé principal
On entend par congé principal, le congé d’été pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Tous les salariés disposant d’un compteur de CP suffisant doivent prendre entre le 1er mai et 31 octobre, 3 semaines de congés, consécutives ou non.
En cas de demandes trop nombreuses de départ en congé sur la même période et dans le but de faire face aux nécessités de service, satisfaction sera prioritairement donnée :
Aux salariés dont le conjoint a lui-même des congés payés imposés par son employeur
Aux salariés qui auront formulés leur demande les premiers
Aux salariés dont les enfants sont scolarisés
Aucun jour de fractionnement ne sera accordé aux salariés. En outre, le fait de prendre des congés en dehors de la période principale n’ouvre pas droit à l’acquisition de jour supplémentaire.
Toute demande de congé doit être soumise à la validation du manager avant le départ et au plus tard, un mois avant pour le congé principal et sept jours avant pour les autres congés.
Si l’employeur ou le salarié exprime le souhait de modifier les dates de congés initialement fixées et acceptées, la modification ne peut intervenir qu’après accord préalable des parties.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Les parties signataires sont attachées au respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés. En conséquence, elles se sont entendues afin que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours aient, d'une part une amplitude et une charge de travail raisonnable, et d'autre part une répartition équilibrée entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Article 1. Catégories de salariés concernés
1.1. Critères
Conformément aux dispositions issues de l’article L3121-58 du Code du travail, l’entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec :
les cadres dits « autonomes », qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est précisé que les salariés concernés occupent des fonctions qui relèvent au minimum de la classification 3.1 de la Convention Collective de la Publicité.
1.2. Modalités pratiques
Les parties reconnaissent que l’autonomie de la catégorie précitée est réelle et objective et que, par conséquent, le recours au forfait en jours pour ces derniers constitue le mode d’organisation du temps de travail le plus adéquat.
Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leurs missions. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés et ils ne sont pas soumis aux durées légales hebdomadaires et quotidiennes maximales de travail prévues dans les textes en vigueur.
Ils demeurent néanmoins soumis au repos quotidien tel que visé au chapitre 4 / article 3
Article 2. Modalité d'aménagement du temps de travail des salariés autonomes
2.1. Décompte du temps de travail
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.
Le temps de travail des salariés autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et le temps de travail sera organisé en réduisant le nombre de jours travaillées par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année (dits jours RTT).
Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 218 jours par année civile, journée de solidarité comprise.
Ce plafond de 218 jours de travail est calculé après déduction du nombre de jours total de la période annuelle de référence (365 ou 366 jours selon les années) :
les jours de weekend (104 ou 105 jours),
les jours fériés hors week-end (généralement 7 à 11 jours),
les congés payés légaux (25 jours),
ainsi que des jours de repos supplémentaires comptabilisés et accordés pour chaque période annuelle de référence. Le nombre de jours de repos supplémentaires pourra varier, notamment en fonction du nombre de jours total et de jours fériés de chaque période annuelle.
Le nombre de jours de repos varie généralement entre 7 et 12 selon les années.
Toutefois, les parties conviennent de fixer
à 8 minimum les jours de repos par année civile, peu important le nombre de jours fériés de l’année qui ne tombe pas un dimanche ou un samedi.
2.2. Forfait réduit
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Le forfait jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence, sur le même principe que le forfait jour plein. Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante : Nombre de jours calendaires dans l’année : - nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait réduit (par ex : 174 jours) - nombre de jours fériés - nombre de jours ouvrés de CP - nombre de jours de repos hebdomadaires = nombre de jours de repos
Exemple de calcul avec un forfait réduit établi sur une base de 80 % de 218 jours travaillés : 218 jours × 80 % = 174,4 jours (arrondi à 174).
2.3. Variation du nombre de jours travaillés
Il est rappelé que le nombre de jours travaillés par an pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours est susceptible de varier. Il en est par exemple ainsi en cas d’embauche d’un salarié en cours d’année civile.
En effet, le plafond de 218 jours est fixé compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Le salarié embauché en cours d’année n’ayant pas acquis l’intégralité de ses congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Le forfait de 218 jours peut donc être dépassé.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Article 1. Catégories de salariés concernés
Les salariés non - cadres sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés.
Article 2. Durée hebdomadaire de référence de travail
La durée effective du travail est fixée dans un cadre hebdomadaire à 39 heures.
Elle inclut l’accomplissement de quatre heures supplémentaires compensées :
Pour les 3 premières heures, par le versement d’heures supplémentaires majorées soit un forfait de 10,83 heures par mois. Le taux horaire sur lequel s’appuie les absences inclut ce forfait d’heures supplémentaires ;
Pour la dernière heure par l’octroi d’un repos supplémentaire, soit 8 jours de RTT pour une année civile complète sous réserve d’absences non effectives venant déduire ce droit RTT.
2.1. Recours aux heures supplémentaires et contingent annuel
d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, au-delà de la durée hebdomadaire de référence, à la demande expresse de l'employeur. Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel et soumis à la validation de l’employeur. Les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées seront traitées conformément aux textes légaux et conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Acquisition des jours de repos et incidence des absences
La période de référence, pour le décompte des jours de repos (dits RTT) est l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les absences liées aux jours de congés payés, aux jours de repos, aux jours de récupération, aux jours fériés et aux week-ends, aux jours liés aux évènements familiaux, sont sans incidence sur l’acquisition de droit à jours de repos.
Les jours d’absence en raison d’un accident du travail ou de maladie professionnelle sont également sans incidence sur l’acquisition de droit à jours de repos.
Les absences pour un autre motif, que ceux précités, viennent en déduction du droit aux RTT. L’éventuelle déduction sera appliquée avant le 31 décembre. Le droit aux jours de repos est affecté également par la date d’entrée ou de sortie du salarié dans la Société au cours de la période de référence.
Le calcul de ces droits s’effectue prorata temporis, à savoir : Droit RTT théorique de l'année civile / 365 jours théoriques x nombre de jours calendaires effectifs réels. Le résultat sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 2. Modalités de prise des jours de repos
La prise de repos devra respecter un délai de prévenance minimum de 48 heures, apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité de l’activité. La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de l’activité, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment.
Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
A cet égard, la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire est fixée entre 21h et 8h.
Tout salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations visées ci-dessus.
Article 4. Contrôle du temps de travail et de la charge de travail
4.1. Temps de travail décompté en heures
Le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail est assuré par son supérieur hiérarchique.
4.2. Temps de travail décompté en jours
Les parties signataires rappellent leur intention de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition, dans le temps, du travail de tout salarié relevant d’un forfait annuel en jours.
Aussi afin de pouvoir avoir une vision objective de la charge de travail et de vérifier le respect des droits à repos, les parties signataires décident de mettre en place un système de suivi de la manière suivante :
Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés à travers un décompte annuel du nombre de journées et demi-journées travaillés à travers un décompte annuel du nombre de journées et demi-journées travaillés par chaque salarié concerné ainsi que des dates des jours de repos faisant apparaître leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, repos au titre du forfait, etc.).
Suivi annuel du forfait en jours
L’employeur organisera une fois par an un entretien avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année qui portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
A l’occasion de cet entretien, les parties évoqueront les éventuels aménagements à apporter dès lors que le salarié est confronté à une problématique en matière de respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, en matière de charge, d’amplitude ou de répartition du travail, ou en matière de rémunération au regard de la charge de travail supportée.
L’entretien annuel sera également l’occasion de faire le point sur les décomptes annuels effectués et ce afin de garantir la sécurité et la santé de chaque salarié.
Suivi personnalisé et régulier de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail
En complément du suivi annuel, des entretiens pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leur charge de travail qu’elles soient réelles ou ressenties. Un tel entretien est notamment obligatoire dès lors que le salarié aura alerté la direction des difficultés de son travail, son temps de travail, son droit à repos. A cette occasion, le rôle d’accompagnement du management est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps professionnel de ses salariés.
De manière générale, la Direction s’engage à suivre les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de durée du travail en nombre de jours sur l’année. Celle-ci examinera notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos.
La Direction s’assurera notamment que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec le forfait annuel en jours.
Enfin, il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur se réserve la possibilité de contacter le salarié par tous moyens proportionnés au degré d’urgence imposé par la situation.
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er avril 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions sont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Article 3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires. Elle donne lieu à un dépôt auprès de la DREETS Le préavis court à compter de la date de première présentation du courrier recommandé.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Si l’accord dénoncé n’a pas été remplacé, il cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages individuels acquis.
Article 4. Publicité et dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Levallois Perret, le 14 mars 2024, en deux exemplaires dont un pour chacune des Parties.