Accord d'entreprise MONDIAL RELAY

NAO 2025 Accord de méthode relatif aux périodicités et au contenu des négociations obligatoires au sein de Mondial Relay

Application de l'accord
Début : 30/10/2024
Fin : 29/10/2028

18 accords de la société MONDIAL RELAY

Le 30/10/2024




ACCORD DE METHODE RELATIF AUX PERIODICITES ET AU CONTENU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Du 30 octobre 2024

ENTRE :

La SASU MONDIAL RELAY, dont le siège est situé au 1, avenue de l'Horizon 59650, Villeneuve d'Ascq, numéro de Siret : 38 521 863 100 799

Représentée par
Agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Mondial Relay » ou « l’Entreprise »
D’une part,


ET

Les organisations syndicales désignées au sein de la société Mondial Relay :

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par , délégué syndical

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par, délégué syndical

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par, délégué syndical

  • Le syndicat C.G.T représenté par, déléguée syndicale

  • Le syndicat C.G.T représenté par, délégué syndical

  • Le syndicat C.G.T représenté par, délégué syndical

  • Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par, délégué syndical

Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord de méthode :

Préambule :

Les parties au présent accord rappellent leur attachement à la négociation collective et au dialogue social.
Eu égard aux évolutions législatives et afin d’organiser au mieux le dialogue social, les parties sont convenues de négocier les périodicités et le contenu des négociations obligatoires tout en se réservant la possibilité d’adapter les périodicités de certains thèmes suivant les besoins et si les circonstances le justifient.
A ce titre, les parties rappellent que depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.

Un premier accord de méthode, s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et aux dispositions des L.2242-10 et suivants du code du travail, a été signé entre la Direction et les partenaires sociaux en date du 29 octobre 2020. Cet accord de méthode a été conclu pour une durée de 4 ans et prendra fin automatiquement le 29/10/2024. Les parties s’étaient engagées à se rencontrer dans les trois mois précédent son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont donc rencontrées en date du 03 septembre 2024 en vue d’entamer une discussion sur le renouvellement des modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions notamment des articles L.2242-1 et 10 du code du travail.


Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique au sein de la société Mondial Relay France.

Article 2 – Rappel des thèmes de négociations obligatoires :
Les parties rappellent que la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs :
  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail,
  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A l’intérieur de ces thèmes de négociation obligatoires, le code du travail a prévu des sous-thèmes de négociation supplétifs.

2.1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques supplétives :
- 1º Les salaires effectifs ;
- 2º La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- 3º L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 « du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier » et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13 « du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ». La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
4º Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2.2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail :


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail peut porter conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :
1º L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2º Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 2º de l’article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3º Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4º Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
5º Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3º de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5º porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6º L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
7º Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ;
8º Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

2.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels :


La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du Travail peut porter sur :

1º La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 ;
2º Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise prévue à l’article L. 2254-2, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
3º Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du « plan de développement des compétences », en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
4º Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5º Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
6º Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.
L’article L.2242-21 ajoute que :
La négociation prévue à l’article L. 2242-20 peut également porter :
1º Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à « ces mêmes articles » ;
2º Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
3º Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;
4º Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée ;
5º Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;
6º Sur la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Article 3 – Périodicité, contenu, calendrier et lieux de réunions de la négociation obligatoire

Les parties conviennent que le contenu des 3 thèmes de négociation obligatoire est déterminé ci-après pour chaque thème.
Ainsi, dans le cadre du présent accord, les parties fixent les sous-thèmes qu’ils souhaitent aborder dans le cadre de leur négociation au regard des enjeux du dialogue social et du contexte et ceux qu’ils estiment non opportun à traiter et qui ne sont donc pas repris ci-après.
De façon générale, les réunions se dérouleront au siège de Mondial Relay. Cependant, pour des raisons notamment d’organisation, ce lieu pourra être modifié. Ainsi, le lieu précis des réunions sera communiqué avec la convocation transmise par la Direction.
Afin de limiter les temps de trajet, il sera proposé que les réunions de négociation puissent se dérouler par visio-conférence.

Il est également convenu que si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu ou si l’accord ne

répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera établi un procès-verbal de désaccord qui fera état :

  • Des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;
  • Des mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.


THEME N° 1 : NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

SOUS-THEME

PERIODICITE

CONTENU

CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

REMUNERATION
ANNUELLE
Les parties conviennent que s’agissant de la « rémunération », ils aborderont les sous-thèmes suivants :

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, est assuré chaque année en commission instaurée par l’accord relatif à l’égalité professionnelle. Le bilan effectué dans le cadre de cette commission sera utilisé notamment dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs.

A ce titre, les parties rappellent que la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, ainsi que son suivi, est traité au sein de l’accord relatif à l’égalité professionnelle.

- Les salaires effectifs.


Les réunions se dérouleront au plus tard aux cours des mois de février et mars de chaque année, afin de garantir, le cas échéant, une application effective des différentes mesures au plus tard sur le mois d’avril de chaque année.

La commission de suivi relative à l’accord égalité professionnelle se déroulera avant la fin des réunions sur la négociation des salaires effectifs.
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
TRIENNALE
Les parties rappellent qu’il existe un accord d’intéressement conclu pour 3 ans.Par conséquent, ce sous-thème sera abordé à l’échéance fixée par cet accord.S’agissant de la participation et du plan d’épargne d’entreprise, il existe au sein de l’entreprise pour chacun de ces sous-thèmes un accord à durée indéterminée. Aussi, ces sous-thèmes seront abordés dans le cadre de l’éventuelle renégociation de ces accords.
Les réunions de négociation débuteront avant l’échéance du terme de l’accord concerné.
TEMPS DE TRAVAIL
QUADRIENNALE
Les parties rappellent qu’existe un accord relatif à l’organisation du temps de travail à durée indéterminée.Les parties conviennent que ce thème pourra être réabordé en cas de nécessité, d’opportunité ou de circonstances qui le justifient de façon à conserver une certaine souplesse dans le dialogue social qui doit pouvoir évoluer suivant le contexte et les enjeux.
Par ailleurs, les commissions de suivi prévues dans les accords demeurent applicables aux échéances prévues.
Les réunions de négociation débuteront au plus tard avant l'échéance du présent accord.

THEME N°2 : NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

SOUS-THEME

PERIODICITE

CONTENU

CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
QUADRIENNALE
Les parties rappellent qu’il existe un accord portant sur l’égalité professionnelle au sein de Mondial Relay qui arrivera à échéance en décembre 2025.
Les parties conviennent donc de donner au prochain accord une échéance de quatre ans.

Les sous-thèmes abordés lors de cette négociation seront :
- la mise en œuvre et son suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
- la qualité de vie au travail
- la mobilité : dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1) ;
- la lutte contre les discriminations : les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1.

Le sous-thème relatif à la prévoyance est traité dans l’accord relatif à la prévoyance, conclu pour une durée indéterminée le 17/11/1997 ainsi que dans l’avenant n°5 du 22 décembre 2016.
Le sous-thème relatif au droit d’expression collectif est traité dans l’accord relatif à la représentation du personnel du 24 mai 2024.
Le sous-thème relatif au droit à la déconnexion est traité dans l’accord relatif à la durée du travail, conclu le 1er juin 2017 pour une durée indéterminée.

Il est précisé que les sous-thèmes relatifs à la prévoyance, au droit d’expression collectif ou à la déconnexion peuvent faire l’objet d’un examen avant le délai de quatre ans susmentionnés dès lors que les parties le jugent opportun.

Le sous-thème relatif à la prévention des effets de l'exposition des facteurs de risques professionnels est traité dans l'accord relatif à la pénibilité, conclu pour 4 ans. Ce sous-thème sera abordé à l'échéance fixée par cet accord. Le prochain accord pourra être conclu pour quatre ans.
Les parties conviennent également que ce thème pourra être abordé dans un délai plus court en cas de nécessité, d’opportunité ou de circonstances qui le justifient de façon à conserver une certaine souplesse dans le dialogue social qui doit pouvoir évoluer suivant le contexte et les enjeux.






Les réunions de négociation débuteront avant l’échéance du terme de l’accord.
Les premières réunions se dérouleront au plus tard à compter du 3ème trimestre 2025.

THEME N°3 : NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

SOUS-THEME

PERIODICITE

CONTENU

CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

GEPPMM
QUADRIENNALE
Les parties rappellent qu’un accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels a été conclu le 22 février 2024, pour une durée de 4 ans
Les parties conviennent également que ce thème pourra être abordé dans un délai plus court en cas de nécessité, d’opportunité ou de circonstances qui le justifient de façon à conserver une certaine souplesse dans le dialogue social qui doit pouvoir évoluer suivant le contexte et les enjeux.

Les réunions de négociation débuteront avant l’échéance du terme de l’accord en 2029.



Article 4 – Les moyens mis en œuvre pour la négociation :

La composition des délégations de chaque organisation syndicale représentative est définie comme suit :

  • Chaque délégation comprend obligatoirement le(s) délégué(s) syndical(aux) des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. En cas d’absence d’un délégué syndical, ce dernier pourra désigner un invité (ayant la qualité de représentant du personnel dans l’entreprise), pour assister aux réunions. Dans cette situation, il sera demandé de désigner un même invité pour toute la durée des négociations sur le thème précité. Cet invité ne pourra pas signer l’accord en l’absence du délégué syndical.

La composition de la délégation patronale est définie comme suit :

  • La délégation patronale sera composée du Directeur des Ressources Humaines de la société (ou son représentant), d’un membre du service Ressources Humaines, et d’un membre de l’entreprise détenant une expertise sur le thème de la négociation.

Article 5 – Transmission des informations préalables à la négociation :
Afin de permettre aux délégations syndicales de disposer des informations nécessaires aux négociations sur les thèmes prévus dans le présent accord, la délégation patronale transmettra le ou les supports d’information utiles, au plus tard 8 jours avant le démarrage des négociations.

Ces éléments seront déposés sur la BDESE et complétés par ceux y étant déjà mis à disposition des délégations syndicales.

Article 6 – Modification de l’accord :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 7 – Durée de l’accord :
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 29/10/2028 sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.
Les parties s’engagent à se rencontrer dès le 2ème trimestre 2028, afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord, afin d’anticiper le calendrier de négociations plus chargé de fin d’année.

Article 8 - Date d’application :
Une fois les formalités de publications réalisées, les parties conviennent que le présent accord produira ses effets à compter du 30/10/2024.

Article 9 – Adhésion - Dépôt et publicité de l’accord :

Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé (selon les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail) en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Lille et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.
La direction de la société adressera, sans délai, par tous moyens (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par tous moyens (ex : une notice annexée au bulletin de paie ; par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ; par sa mise en ligne sur la base documentaire en ligne de l’entreprise).
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail avec anonymisation du nom des parties.


Fait à Villeneuve d’Ascq, le 10/12/2024


Pour la société MONDIAL RELAY,



Pour la CFDT, Messieurs :


Pour la CGT,


Pour la CFE-C.G.C.,:

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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