Accord d'entreprise MONT BLANC SPAS

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société MONT BLANC SPAS

Le 23/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société SARL MONT BLANC SPAS, dont le siège est situé à 380 rue des prés, 74300 Cluses, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Annecy, sous le n° 504 255 704, représentée par ….. en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
D'une part,

Et,

Les salariés de la société dont deux tiers au moins ont ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail (procès-verbal annexé au présent accord) ;
D'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc210056700 \h 4
PARTIE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc210056701 \h 5
ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc210056702 \h 5
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc210056703 \h 5
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc210056704 \h 5
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc210056705 \h 6
4.1 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc210056706 \h 6
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences PAGEREF _Toc210056707 \h 7
ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc210056708 \h 7
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc210056709 \h 7
6.1 - Programmation indicative PAGEREF _Toc210056710 \h 7
6.2 - Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc210056711 \h 8
ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc210056712 \h 8
7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc210056713 \h 8
7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc210056714 \h 9
ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210056715 \h 10
ARTICLE 9 – REMUNERATION PAGEREF _Toc210056716 \h 10
9.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc210056717 \h 10
9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc210056718 \h 11
9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc210056719 \h 11
PARTIE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc210056720 \h 12
PARTIE 3 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc210056721 \h 12
ARTICLE 1 – DECOMPTE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc210056722 \h 12
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc210056723 \h 12
ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc210056724 \h 12
ARTICLE 4 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES LIES A L ANCIENNETE PAGEREF _Toc210056725 \h 13
ARTICLE 5 – COMPENSATION EN CAS D’INTERVENTION EXCEPTIONNELLE PENDANT LES CONGÉS PAGEREF _Toc210056726 \h 13
PARTIE 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc210056727 \h 14
ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc210056728 \h 14
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc210056729 \h 14
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc210056730 \h 14
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc210056731 \h 14
4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc210056732 \h 14
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc210056733 \h 15
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc210056734 \h 16
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc210056735 \h 16
ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210056736 \h 16
7.1 – Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc210056737 \h 16
7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc210056738 \h 17
ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210056739 \h 17
8.1 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc210056740 \h 17
8.2 – Entretien individuel PAGEREF _Toc210056741 \h 17
ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc210056742 \h 18
ARTICLE 10 – REMUNERATION PAGEREF _Toc210056743 \h 18
10.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc210056744 \h 18
10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc210056745 \h 19
PARTIE 5 PAGEREF _Toc210056746 \h 20
APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210056747 \h 20
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210056748 \h 20
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210056749 \h 20
ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc210056750 \h 20
ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc210056751 \h 20
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc210056752 \h 21
PREAMBULE


Les objectifs poursuivis par le présent accord sont les suivants :
  • Assurer la conformité aux attentes exprimées par les parties, en introduisant une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et une meilleure capacité d’adaptation aux évolutions économiques, dans le but de préserver la compétitivité de l’entreprise et, par voie de conséquence, de sécuriser les emplois.
  • Garantir le respect des principes relatifs à la qualité de vie au travail, notamment en veillant à maintenir un équilibre satisfaisant entre les obligations professionnelles et la vie personnelle des salariés.
À ce titre, les parties conviennent de la mise en œuvre des mesures suivantes :
  • L’instauration d’une organisation du temps de travail sur l’année, permettant une répartition et un décompte annualisés, dans une logique de flexibilité;
  • La mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année pour les salariés éligibles;
  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées;
  • L’alignement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés, dans un objectif de simplification et d’optimisation de la gestion des droits à congés ;
  • La révision des modalités d’attribution des congés supplémentaires liés à l’ancienneté, ainsi que des conditions de compensation en cas de rappel d’un salarié durant une période de congés.
Cet accord a pour but d'adapter l'organisation du temps de travail de la société aux contraintes de l'activité et en particulier de tenir compte de la variation de l'activité sur l'année.
Sauf précision contraire, le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur.
Au terme des négociations, il a été conclu le présent accord dont les dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord.
La société et les salariés attestent par ailleurs que :
Les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail sont remplies et que l’entreprise a un procès-verbal de carence de moins de 4 ans au jour de la négociation de l’accord
PARTIE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPES
La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique :
  • à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors cadres dirigeants.
  • dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, en l’état actuel de la législation, cet aménagement du temps de travail sera prévu au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence est la suivante :

du 01/04/N au 31/03/N+1


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.



ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 - Durée annuelle du travail

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable selon les services et les emplois :
  • 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 36 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1653 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 37 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 38 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1744 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 39 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 40 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1836 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Détermination du nombre annuel d’heures: (1600/35 x Y heures hebdomadaires en moyenne) + (7h de journée de solidarité proratisées pour les salariés à temps partiel uniquement.
Exemple Un salarié ayant une durée moyenne de 24 heures hebdomadaires devra travailler 1102 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse, et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés : (1600÷35×24)+(7÷35×24)=1101,94 soit 1102 heures après arrondi.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée ainsi :
Nombre d’heures à travailler, hors journée de solidarité et hors prise de congés payés = Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du contrat à durée déterminée x (durée hebdomadaire de référence / 5 jours).

4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen.
Par Exemple :
  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures
  • Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise
  • Si Journée de solidarité en mai (donc non compris dans la première période)
  • Période de référence : 01/04/2026 au 31/03/2027
  • Entrée en cours d’année : 02/11/2026
  • Pour la période du 02/11/2026 au 31/03/2027 : 104 jours ouvrés x 7h = 728 heures, et déduire le nombre de congés payés acquis jusqu’au 31/03/2027 à prendre sur la période, soit : 728h – (0 CP acquis) = 728 heures.
NB : pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 h, la journée vaut 7 heures.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue au planning.

Exemple :
  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures (soit : 7h/jour)
  • Salarié absent pendant 3 jours, au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif
  • Il verra son volume horaire annuel de travail réduit de : 3 jours x 8 heures. Concrètement : 1607h – (3 x8h) = 1583h

Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine , permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.

Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

6.1 - Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés au moins 15 jours à l’avance, par tout moyen.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction de la société et adressés aux salariés. Les calendriers individualisés pourront aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.

6.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une fête ou manifestation exceptionnelle, sans que cette liste indicative soit limitative.
En cas de dépassement des heures prévues au planning, le salarié pourra solliciter une modification de la répartition de son temps de travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours qui devra être validé par la direction. Cette demande pourra prendre la forme d’une récupération, idéalement positionnée par demi-journée afin de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.
Des récupérations sur une journée entière pourront être envisagées à titre exceptionnel, sous réserve de l’accord préalable de la direction et dans le respect du même délai de prévenance

.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.
Cette nouvelle programmation sera communiquée par écrit au salarié concerné par tout moyen :
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, )
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées et en accord avec la Direction.

7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures corrigée le cas échéant pour les salariés n'ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires. Seules les heures réalisées au-delà de cette durée, corrigée le cas échéant, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
Ainsi :
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.
  • Si, l’entreprise procède au cours de la période de référence au paiement anticipé d’heures supplémentaires dites "avancées", celles-ci seront considérées comme déjà rémunérées et majorées. Elles viendront donc en déduction du solde des heures supplémentaires à verser en fin de période

    .

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle fixée est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées entre 1607 et la durée horaire contractuelle fixée sont les heures supplémentaires « avancées », qui sont d’ores et déjà rémunérées et majorées mensuellement.
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne sur une semaine civile ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Cependant, si à la fin de la période de référence, la limite de la durée annuelle contractuelle est dépassée, les heures faites en plus seront des heures supplémentaires « finales ».
Par exemple :
  • Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle de 1607 heures soit 35 heures en moyenne par semaine (soit 151.67 heures mensualisées), qui réalise 40h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année.
Par contre si le salarié a fait 1612 heures, il pourra prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires finales en fin de période de référence ( 1612 heures réalisées – 1607 heures)


  • Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle de 1790 heures soit 39 heures en moyenne par semaine  (soit 169 heures mensualisées) qui réalise 41h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 2 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année. Il n’aura que les « heures supplémentaires » avancées liées à sa base contractuelle soit 17.33 heures sur le mois
Par contre si le salarié a fait 1792 heures, il pourra prétendre au paiement de 2 heures supplémentaires « finales » en fin de période de référence (1792 heures réalisées – 1790 heures)

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, de la durée hebdomadaire de référence retenue.
Concrètement, les absences autres que celles liées à la maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle

ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont disponibles dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – REMUNERATION

9.1 - Principe du lissage
Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixée au contrat de travail, sur toute la période de référence, soit :
  • 151,67 heures par mois, pour les salariés à

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 169 heures par mois, pour les salariés à

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • X heures hebdomadaire moyen contractuellement prévues x (52/12), pour les salariés à temps partiel
Exemple : durée hebdomadaire fixée à 24h/semaine en moyenne. Sa rémunération lissée sera calculée sur : 24 x (52/12) = 104 heures par mois.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées excédentaires seront rémunérées sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les heures manquantes pourront être déduites par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde .

9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation sera opérée sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
  • Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée et seront sur le bulletin de paie sur le mois considéré. Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence contractuelle retenue.

PARTIE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures et apprécié par période annuelle définie à la Partie 1 – Article 3 du présent accord, pour l’ensemble des salariés et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.

PARTIE 3 : CONGES PAYES

Les parties ont souhaité préciser dans cette partie les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

ARTICLE 1 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

Il est rappelé et acté que les congés payés légaux sont acquis et décomptés en jours ouvrés. Sous réserve d’une évolution législative sur le nombre de congés payés, chaque salarié bénéficiera de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an pour une période de référence complète, conformément à la règle d’équivalence avec les 30 jours ouvrables prévus par le Code du travail.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les parties au présent accord conviennent que la période d'acquisition des congés payés est :

du 01/04/N au 31/03/N+1


ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle, chaque année, les salariés doivent prendre leur congé principal de quatre semaines.
Les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés est fixée du

01/04/N au 31/03/N+1 pour les congés acquis du 01/04/N-1 au 31/03/N. Par exemple, les congés acquis entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027 devront être pris entre le 1er avril 2027 et le 31 mars 2028.

Cette précision n’exclut pas la possibilité de congés pris par anticipation, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la direction.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.



ARTICLE 4 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES LIES A L ANCIENNETE

À partir d’un an d’ancienneté, les salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires, en complément des congés payés légaux. Ces jours doivent être pris au cours de l’exercice de congés payés suivant l’acquisition. Le nombre de jours supplémentaires accordés est le suivant :

Ancienneté

Jours supplémentaires

Après 1 an
1 jour
Après 2 ans
2 jours
Après 8 ans
3 jours
Après 10 ans
4 jours
Après 15 ans
5 jours

Les jours supplémentaires de congés sont portés sur le compteur en fin de période d’acquisition sur le bulletin de salaire de fin de période : mars.

ARTICLE 5 – COMPENSATION EN CAS D’INTERVENTION EXCEPTIONNELLE PENDANT LES CONGÉS

En cas d’intervention exceptionnelle justifiée par une nécessité impérieuse de service, et sous réserve de l’accord exprès et écrit du salarié, pendant une période de congé payé, le jour de congé non pris est systématiquement reporté.
En outre, 1 jour de congé effectif supplémentaire est accordé si l’intervention (téléphonique ou télétravail) ne nécessite pas un retour physique dans l’entreprise. Un second jour supplémentaire sera accordé en cas de retour physique nécessaire dans l’entreprise.
L’entreprise procède également au remboursement, sur présentation des justificatifs, des frais occasionnés par le déplacement. Les modalités d’accord du salarié et de traçabilité des interventions exceptionnelles sont fixées par note interne.



PARTIE 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – PRINCIPES
Le décompte du temps de travail est apprécié en jours, sans référence horaire.
Le bénéficiaire de cette organisation du temps de travail apprécie son temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle forfaitisant un nombre de jours à travailler sur la période de référence annuelle, fixé au contrat de travail.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, hors cadres dirigeants.
Par ailleurs, les catégories de salariés pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres relevant du coefficient égal ou supérieur à F de la catégorie cadre de la convention collective du commerce à distance.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est la suivante :

du 01/04/N au 31/03/N+1

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets.
Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos appelés jours non travaillés (JNT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de JNT se calcule chaque année en déduisant des 365 ou 366 jours de l’année, les 218 jours de travail au titre du forfait, les samedis et dimanches, les jours fériés chômés ouvrés et les 25 jours ouvrés de congés payés.
Exemple :
Données prises en compte
Nombre
Nombre de jours dans l’année
365
Nombre de jours travaillés
- 218
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
-104
Nombre de jours de congés payés ouvrés
- 25
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire
-10
Nombre de JNT du 01/04/2026 au 31/03/2027
8


4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au réel en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

Exemple d’une entrée en cours d’année:
  • Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
  • Période de référence : 01/04/2026 au 31/03/2027
  • Entrée en cours d’année : 02/11/2026
  • Pour la période du 02/11/2026 au 31/03/2027 :
Données prise en compte
Nombre
Nombre de jours calendaires
150
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 42
Nombre de jours de congés payés ouvrés pris sur la période
- 0
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire
- 4
Nombre de JNT
(JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours)
- 4
[8 x (150/365 jours)]
Nombre de jours à travailler
100

Exemple d’une sortie en cours d’année:
  • Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
  • Période de référence : 01/04/2026 au 31/03/2027
  • Sortie en cours d’année : 31/12/2026
  • Pour la période du 01/04/2026 au 31/12/2026 :
Données prise en compte
Nombre
Nombre de jours calendaires
275
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 78
Nombre de jours de congés payés ouvrés
- 25
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire
- 8
Nombre de JNT
(JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours)
- 6
[8 x (275/365 jours)]
Nombre de jours à travailler
158

4.3 – Incidence des absences en cours de période de référence

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.
En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours dans l’année, en restant compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de l’entreprise et aux congés payés.

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1 – Décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours.
Les salariés organisent librement leur temps de travail, en respectant leurs obligations professionnelles.

7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT)
Les JNT sont posés par journées entières, de façon continue ou discontinue, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter d’un délai de prévenance de 3 jours.
Ces jours de repos doivent faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique, au même titre que les autres absences, par un système auto-déclaratif par email.
ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1 – Suivi de la charge de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés par le responsable hiérarchique, direction et/ou employeur.
À cette fin, en fin de mois, il conviendra au salarié d’entériner par un système auto-déclaratif par mail ou remise en main propre:
  • le nombre et la date des journées travaillées sur le mois ;
  • le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT).

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié bénéficiera en toute état de cause et en toutes circonstances, du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35h (24 heures + 11 heures).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.
Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

8.2 – Entretien individuel
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • La charge de travail du salarié ;
  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
  • Le respect des durées minimales de repos ;
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
  • La rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’entreprise ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique en basculant en messagerie collective.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

ARTICLE 10 – REMUNERATION

10.1 - Principe du lissage
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération
En cas d’arrivée en cours de mois ou de rupture en cours de mois de travail, la rémunération sera calculée sur la base des jours effectivement travaillés.
Les absences sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non indemnisées, la retenue sur salaire sera calculée sur la base d’ 1/21,67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail.

PARTIE 5
APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/11/2025 ou le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes si réception postérieure au 01/11/2025

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront conviées à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel.
Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société. Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « TéléAccords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Remise de l’accord contre émargement

Fait à Cluses
Le 23/10/2025

En 2 exemplaires.

Pour la SARL MONT BLANC SPAS,
….. , Gérant





Mise à jour : 2025-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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