Accord d'entreprise MONTALIER

avenant n°1 à l'accord collectif d'association destiné à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MONTALIER

Le 15/11/2019


AVENANT N° 1

A L’ACCORD COLLECTIF D’ASSOCIATION DESTINE A FAVORISER L’EMPLOI PAR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • ENTRE











D’UNE PART,

ET





D’AUTRE PART,

Aucune disposition ou article de cet avenant ne pourra être infra-légal ou infra-conventionnel.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Après plusieurs réunions avec les représentants du personnel, il a été convenu avec la Direction de l’Association de :

  • Modifier la période de prise des congés payés,
  • Fixer la période d’annualisation du temps de travail par année civile.
Le présent avenant à l’accord collectif du 22 novembre 1999 destiné à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail a donc pour objet de :

  • Définir les règles en matière d’acquisition et de prise des congés payés,
  • Modifier et actualiser l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant vient se substituer définitivement au précédent accord, ses annexes dans l’intégralité de leurs dispositions, ainsi qu’à tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur au sein de l’Association concernant la durée et l’aménagement du temps de travail et les congés payés.

Contexte

Cet avenant vise à améliorer la gestion du temps de travail et des congés pour plus de lisibilité.
L’accord d’annualisation du 22 novembre 1999 prévoyait une période d’acquisition et de prise des congés entre le 1/6 et le 31/5.
La Direction et les représentants syndicaux s’entendent pour souhaiter que la période d’acquisition ne change pas mais que la période de prise des congés soit alignée sur la période d’annualisation du temps de travail. Le temps de travail et la prise de congés se feront par année civile sur la période du 1er Janvier au 31 Décembre.

  • SOMMAIRE



Préambule1


Chapitre I : CONGES PAYES5

Article 1 – Champ d’application5

Article 2 – Période d’acquisition des congés payés5

Article 3 – Calcul des congés payés5

3.1 Le nombre de jours de congés5
3.2 Le décompte des jours de congés53.3 Les congés trimestriels de la convention collective5

Article 4 – Période de prise des congés payés5

4.1 Détermination de la période5
4.2 Report des congés payés6

Article 5 – Ordre des départs en congés7

5.1 Les règles générales75.2 Modification de l’ordre et des dates de départ7

Article 6 – Fractionnement7


Chapitre II : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL8

Préambule8

Article 1 – Champ d’application8

Article 2 – Le principe de l’annualisation du temps de travail8

Article 3 – Période de référence et durée annuelle du travail8

Article 4 – Durées minimales et maximales hebdomadaires9

Article 5 – Programmation indicative et plannings9

5.1 Calendrier prévisionnel9
5.2 Les plannings individuels9

Article 6 – Heures supplémentaires10

Article 7 – Rémunération10

Article 8 – Prise en compte des absences et des départs et

arrivées en cours d’année11

Article 9 – Décompte du temps de travail11


Chapitre III : FORMALISME DE L’ACCORD12

Article 1 : Durée – date d’entrée en vigueur12

Article 2 – Suivi12

Article 3 : Révision – Dénonciation12

4.1 – Révision12
4.2 – Dénonciation13

Article 5 : Dépôt et Publicité13






  • Chapitre I: CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2020, les parties au présent avenant ont convenu les règles suivantes :


Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’Association.

Article 2 - Période d'acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En cas d’embauche et/ou de sortie en cours de période, le point de départ de la période d’acquisition se situe à la date d’embauche et la fin de période se situe à la date de sortie des effectifs.

Pour le salarié qui souhaite prendre des congés payés acquis avant le 1er juin de l’année N, il s’agira de congés payés anticipés, dans la limite de 18 jours ouvrables consécutifs ou non, sauf dérogation exceptionnelle accordée par la Direction sur demande motivée du salarié.

Article 3 – Calcul des congés payés

3.1 Le nombre de jours de congés

En application des HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I24983');"articles L. 3141-3 et L 3141-4 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

3.2 Le décompte des jours de congés

Ils se calculent en jours ouvrables.

3.3 Les congés trimestriels de la convention collective

Les salariés continuent de bénéficier des congés trimestriels prévus par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

Les congés trimestriels se prennent sur le trimestre auquel ils correspondent. Ils ne peuvent se reporter d’un trimestre sur l’autre. Les congés non pris au titre d’un trimestre sont donc perdus, sauf exception (notamment congé maternité, congé d’adoption, arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle).

Article 4 - Période de prise des congés payés

4.1 Détermination de la période

Les parties au présent avenant conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I25006');"article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés payés seront pris selon les périodes suivantes :


  • Le congé principal : entre le 1er mai et le 31 octobre : 12 jours ouvrables consécutifs minimum devront être pris dans la limite maximale de 24 jours ouvrables (sauf dérogation exceptionnelle).


  • Les autres jours du congé principal non pris entre le 1er mai et le 31 octobre : le salarié proposera des dates qui seront soumises à l’accord de la Direction ; cette dernière accepte d’ores et déjà qu’il s’agira de congés par anticipation pour la période du 1er janvier au 30 avril, dans la limite maximale de 12 jours ouvrables consécutifs ou non.


  • la cinquième semaine : elle ne devra jamais être accolée au congé principal, sauf dérogation exceptionnelle de la Direction sur demande motivée et écrite du salarié. Cette cinquième semaine pourra être fractionnée, sans générer de congés de fractionnement.


Exemple 

Du 1er Janvier 2020 au 30/4/2020, le solde éventuel des congés restant 2019 pourra être posé (pour la période transitoire).

Du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 : les salariés pourront prendre par anticipation les congés payés acquis et non pris dans la limite de 18 jours ouvrables consécutifs ou non, sauf dérogation exceptionnelle accordée par la Direction sur demande motivée du salarié.

Du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 : prise par les salariés de leur congé principal de 12 jours ouvrables minimum consécutifs dans la limite de 24 jours ouvrables maximum (sauf dérogation exceptionnelle).

Du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 : prise de la cinquième semaine de congés payés et/ou du reliquat du congé principal qui peuvent être fractionnés, sans générer de congés de fractionnement.

4.2 Report des congés payés

Au 31 décembre de chaque année civile, les congés payés doivent être soldés.

A titre exceptionnel, dans les cas limitatifs suivants :

  • Congé de maternité ou d’adoption,
  • Absence liée à une maladie ou un accident d’origine professionnelle ou non, si la maladie se déclare avant le départ en congés payés,

Les congés payés acquis sont reportés après la date de reprise du travail, sur une période limitée de 15 mois courant à partir du début de la période de référence suivante.

Au-delà de cette période, les congés payés acquis et non pris seront perdus.

Dans le cadre d’un report, ces congés payés reportés réduiront à due concurrence la durée annuelle du travail mentionnée à l’article 3 Chapitre 2 du présent avenant.

A titre exceptionnel, ils seront rémunérés sur la base de la rémunération perçue au moment de la prise des congés payés reportés.

En dehors des cas sus mentionnés, les congés payés acquis et non pris à la date du 31 décembre seront perdus.

Article 5 - Ordre des départs en congés

5.1 Les règles générales

A compter du 15 octobre de l’année N, chaque salarié sera invité à informer l’association de ses souhaits de congés payés de l’année N+1 et au plus tard pour le 20 décembre de l’année N.

L’association informera au plus tard le 1er mars, après consultation des représentants du personnel, les salariés de l’ordre des départs en congés lequel sera établi en tenant compte :

  • des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’association,
  • et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l’association :

  • La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’association, en qualité de salarié,
  • La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
  • L’ancienneté du salarié,
  • L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs,

5.2 Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent avenant conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I25006');"article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 30 jours calendaires.

Article 6 – Fractionnement

La Direction accepte que les salariés qui le souhaitent prennent 24 jours ouvrables de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

Si les salariés prennent moins de 24 jours ouvrables mais au minimum 12 jours ouvrables durant cette même période, les parties conviennent que tout fractionnement du congé principal ne fera l’objet d’aucun congé supplémentaire de fractionnement, sauf cas exceptionnel de demande expresse de l’employeur (après validation initiale de la demande de congés).

  • Chapitre II : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

A compter du 1er janvier 2020, les parties au présent avenant ont convenu les règles suivantes :


L’Association est déjà soumise à ce jour à l’annualisation du temps de travail. Toutefois, avec les représentants du personnel, elle a souhaité actualiser son dispositif aux nouvelles législations en vigueur et caler sa période de référence à l’année civile, comme pour la période de prise des congés payés (cf chapitre I du présent avenant).

Dès lors, les dispositions suivantes se substituent à toutes les clauses de l’accord collectif d’association destiné à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 22 novembre 1999.

Article 1 - Champ d’application

Le présent chapitre concerne l’ensemble des salariés de l’Association en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Sont exclus de l’application du présent avenant :
  • les cadres dirigeants.

Article 2 – Le principe de l’annualisation du temps de travail

Le présent avenant a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein de l’Association, dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 3 – Période de référence et durée annuelle du travail (base pour un temps plein) :

La période de référence est fixée à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent qu’il est difficile d’établir

une durée annuelle collective de travail, compte tenu des dispositions de la convention collective applicable octroyant des congés trimestriels et du fait que certains salariés peuvent être amenés à travailler des jours fériés ce qui leur octroie éventuellement des repos compensateurs.


En se basant sur le même mode de calcul que pour les 1607 heures légales annuelles, il peut être fixé, à titre indicatif, la durée annuelle de travail suivante pour un salarié à temps plein :

  • Pour les salariés bénéficiant de 15 jours conventionnels de congés trimestriels

365 jours /an

- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 15 jours de congés trimestriels

= 221 jours
221 jours X 7 heures = 1547 heures

1547 heures + 7 heures de journée de solidarité =

1554 heures annuelles.


  • Pour les salariés bénéficiant de 9 jours conventionnels de congés trimestriels

365 jours /an

- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 9 jours de congés trimestriels

= 227 jours

227 jours X 7 heures = 1589 heures

1589 heures + 7 heures de journée de solidarité =

1596 heures annuelles.


Volontairement, les parties conviennent que la durée annuelle du travail ne tient pas compte des jours fériés. Mais si ces derniers sont chômés, ils diminueront d’autant les durées annuelles de travail sus mentionnées.

Article 4 – Durées minimales et maximales hebdomadaires


Afin de permettre une compensation entre périodes de haute, moyenne et basse activité, la programmation pourra intégrer :

  • des semaines basses à 21 heures de temps de travail effectif ;

  • et des semaines hautes pouvant aller jusqu’à 44 heures de temps de travail effectif.

Article 5 – Programmation indicative et plannings

5.1. Calendrier prévisionnel

Chaque année en septembre, la Direction établira :

  • la programmation indicative de variation de la durée du travail pour l’année suivante (logiciel planning), pour chaque service concerné, et la soumet à l’instance représentative du personnel (CSE), pour avis avant sa première mise en œuvre ;

  • un bilan de la mise en œuvre de l’annualisation, qu’elle communique également à l’Instance Représentative du personnel (CSE).

5.2. Les plannings individuels

Les plannings individuels de travail seront établis et accessibles via un logiciel de gestion des plannings pour tous les salariés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum avant le début de la période.
L’employeur s’engage au mois de juin de l’année N à rencontrer individuellement un salarié qui présente un excédent ou un déficit d’heures significatif, afin de réfléchir ensemble à une solution de régularisation (heures de récupération à poser/ heures de travail à planifier). Cette rencontre donnera lieu à un PV signé des 2 parties.
La modification des plannings en cours de période est accessible, via un logiciel de gestion des plannings. Le délai de 7 jours calendaires de prévenance et une information aux salariés sont au minimum respectés.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures ouvrées dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;
  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
  • Cas de force majeure.

Dans ce cas-là, le refus du salarié ne peut être considéré comme fautif.

Article 6 – Heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :

  • 44 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine (cas exceptionnel),

  • d’une durée annuelle de travail de 1554/ 1596 heures appréciées en fin de période de référence (base théorique annuelle pour un temps plein avec prise de l’ensemble des congés annuels et trimestriels), hors report des heures dans la limite de -40/+40h et déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de la limite haute de 44 heures hebdomadaires. Cette base annuelle sera proratisée selon l’ETP du salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont toujours validées au préalable par la Direction.

Article 7 – Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Afin de minimiser l’impact des roulements de travail, au 31/12 de l’année N, seront considérées comme :

-des heures déficitaires avec retenue sur salaires les heures au-delà de -40h au compteur individuel annuel

-des heures complémentaires/supplémentaires avec paiement des heures au-delà de +40h au compteur individuel annuel.

Les heures comprises entre -40 et +40h au compteur seront reportées sur l’exercice de l’année n+1.

Article 8 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

8.1 Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

8.2. Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.


Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, sauf heures supplémentaires payées au taux légal.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

Article 9 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé mensuel reprenant :

-le total des heures travaillées du mois
-le solde du mois (cumul heures théoriques - cumul heures réelles)
-le solde prévisionnel au 31 décembre (nombre d’heures annuelles de référence - cumul heures réelles et prévisionnelles au 31/12)
-le solde des congés payés fin de période
-le solde des congés trimestriels fin de période
-le solde des heures de jours fériés à récupérer











  • Chapitre III : FORMALISME DE L’AVENANT


Article 1 : Durée – Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Suivi

Afin d’examiner l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 2 membres de la direction
  • les représentants syndicaux représentatifs dans l’établissement

  • 1 membre du CSE

Cette commission de suivi se réunira, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, une deuxième fois à 1 an, puis, au minimum une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’établissement, le cas échéant.

  • Article 3 - Rendez-vous

Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 4 - Révision - Dénonciation

4.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.2. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de la Nouvelle Aquitaine et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 5 - Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'Association.

Fait à , 15 Novembre 2019,

En 3 exemplaires

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