ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
MORGAN PHILIPS, société par actions simplifiée au capital de 46 300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 388 484 008, dont le siège social est situé 191 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly (92200), dument représentée par M., Président,
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
ET :
Les élues
titulaires du CSE non mandatées, , représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L.2232-24 du Code du travail.
PREAMBULE
La Société applique la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (la « Convention Collective »).
La Convention Collective propose trois modalités particulières d’aménagement du temps de travail : les modalités 1 (dites standard qui fixent une durée hebdomadaire de travail de 35 heures), les modalités 2 (forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours) et modalités 3 (forfait en jours).
En matière d’aménagement du temps de travail, la Société souhaite mettre en place un dispositif calqué sur la Convention Collective et adapté à son fonctionnement et à son organisation spécifique.
En effet, l’activité de la Société nécessite d’une part une grande souplesse, une réactivité et une adaptabilité forte des équipes au regard des exigences des clients auprès desquels elles interviennent.
D’autre part, l’activité de la Société requiert l’emploi de catégories différentes de salariés qui nécessite une adaptation de l’organisation du travail à chaque niveau d’autonomie et/ou de responsabilité.
Par ailleurs, le marché sur lequel évolue la Société (marché du conseil en recrutement et en ressources humaines, talent management et outplacement) est très concurrentiel. Il exige que la Société propose à ses salariés des aménagements du temps de travail attractifs et qui permettent une harmonie de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
Le présent accord a donc vocation à définir les différents aménagements du temps de travail applicables dans la Société afin que l’organisation globale puisse répondre aux besoins de l’activité pour l’ensemble des catégories de salariés concernés, tout en leur garantissant le respect de leurs droits (notamment droits aux différents repos) tels qu’ils sont définis par les textes légaux applicables.
Les Parties signataires, soucieuses d’assurer de bonnes conditions de travail aux salariés ont également négocié le présent accord dans la perspective de suivre et gérer de manière efficace et adaptée la charge de travail des salariés.
Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les Parties sont convenues de ce qui suit : TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES Article 1.Rappels
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il s'agit d'une disposition d'ordre public
(art. L 3121-1 du code de travail)
Ne sont pas considérés comme des temps de travail effectifs, les périodes astreintes hors temps d'intervention, les temps de pause, notamment la pause du déjeuner, le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, les périodes de congés payés et les jours fériés, les périodes de maladie, etc.
Pauses
La pause constitue une interruption de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Le temps de pause légal est de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif continu.
Le temps de pause légal de 20 minutes et celui du déjeuner se confondent.
Le temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif et par conséquent, n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel, sous réserve de disposition conventionnelle contraire.
Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n’est pas, par principe, considéré comme du temps de travail effectif.
Par exception, le temps de déplacement accompli lors de périodes astreintes fait partie intégrante de l'intervention du salarié et constitue donc un temps de travail effectif.
Jours fériés
Les jours fériés sont non travaillés et payés. Sont considérés comme des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.
Repos
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 h.
Travail à temps partiel
Est considérée comme horaire à temps partiel, tout horaire hebdomadaire inférieur à 35 h. Les salariés employés à temps partiel ont des aménagements du temps de travail qui leur sont propres.
Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent être occupés à temps complet sont prioritaires chaque fois qu'un poste à temps complet relevant de leur qualification professionnelle ou d'une qualification inférieure se trouve à pourvoir.
La Société portera à la connaissance des salariés par tout moyen les postes à temps complet libérés ou créés.
Salariés protégés
Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits des représentants du personnel (notamment membres élus du CSE, représentants syndicaux au CSE, délégués syndicaux). Il est rappelé que ces derniers peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Astreintes
L'astreinte n'est pas un temps de travail effectif mais une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, a l'obligation de rester joignable à proximité du lieu d’intervention éventuelle. Les modalités de mise en place et de la rémunération des astreintes seront, le cas échéant, définis dans un accord propre à l'entreprise.
Salariés concernés par le présent accord
Le présent accord est susceptible de s’appliquer à tous les salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI). Certains contrats spécifiques (alternance, professionnalisation, etc.) peuvent toutefois comporter des dispositions propres non prévues par le présent accord. Il s’applique à tous les établissements de la Société quelle que soit leur localisation en France.
TITRE 2 – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE Article 2 –Cadres autonomes en forfaits annuels en jours
2.1Catégorie de salariés concernés
Le forfait annuel en jours est un mode d’aménagement individuel du temps de travail établi sur la base d’un nombre de jours maximum de travail sur une période de référence annuelle. Cette période de référence court du 1er janvier au 31 décembre d’une année N.
Le présent article est applicable :
aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Après un examen concret des fonctions au regard du critère d’autonomie, il apparait que sont susceptibles d’entrer dans la catégorie des salariés ci-dessus visés, tous les cadres (identifiés comme tels par la Convention Collective) et de manière générale, les cadres dont le rythme de travail, en raison des missions qui leur sont confiées, ne peuvent être soumis à un l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ou qu’ils dirigent.
La mise en œuvre de ce forfait annuel en jours doit être de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié qui y sont soumis. Les Parties souhaitent notamment rappeler la nécessité (i) de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et (ii) de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition du temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
2.2Postes visés
Peuvent notamment relever du forfait annuel en jours les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultants ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, les salariés exerçant des métiers les conduisant à la prospection ou au développement, les salariés experts, etc.
A titre d’exemple et sans que cela ne soit exhaustif, sont visés des salariés à qui sont confiés des postes de Directeurs, de Responsable (responsable support, etc.), de Practice Leader, de Team leader, managers, consultants, etc.
De manière générale, il a été relevé que ces salariés disposaient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvaient pas suivre un horaire collectif ou prédéterminé dès lors qu’ils étaient appelés à se déplacer de manière régulière et/ou à s’adapter aux organisations spécifiques de leurs clients ou interlocuteurs divers, etc.) et/ou à participer à des évènements, et/ou à exercer des responsabilités les conduisant à s’organiser de manière autonome afin de répondre aux impératifs de leurs fonctions. 2.3. Convention individuelle de forfait
Les salariés remplissant les conditions de l’article 2.1 pourront bénéficier de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour l'exercice de leurs fonctions. Leur contrat de travail ou un avenant à ce contrat confirmera l’application du forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait rappellera notamment la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours du forfait et la rémunération correspondante.
2.4.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser
218 jours par an, ce nombre de jours inclut la journée de solidarité. Il s’entend pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours travaillés (et de jours de repos) sera défini au prorata temporis de la date d’entrée. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, et selon la formule suivante :
nombre de jours travaillés (218) x nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année 47
Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux.
En cas de départ en cours d’année, si toutefois le salarié a bénéficié d’un nombre de jours de RTT supérieur à celui qu’il aurait dû acquérir pendant la période travaillée, le nombre de jours correspondant sera décompté de son solde de tout compte ou déduits comme un « congé sans solde ».
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les éventuels jours d’ancienneté conventionnels et/ou les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux seront pris en compte pour le calcul du nombre de jours travaillés dans l’année.
Toute journée, hors congés payés et jours fériés, non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
2.5Renonciation à des jours de repos
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception et d’un commun accord entre la Société et le salarié concerné, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 230 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des Parties fera l’objet d’un avenant.
Cet avenant définira le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait, qui ne pourra être inférieur à 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et à 35 % au-delà. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
2.6Forfait annuel en jours réduit
A la demande du salarié et sous réserve que cet aménagement soit compatible avec ses fonctions, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par rapport au seuil de 218 jours susvisé. 2.7Nombre et prise de jours de repos Le nombre de jours de repos, pour un salarié bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours travaillés et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est variable et calculé chaque année en fonction des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche et en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Ces jours de repos seront acquis au mois le mois. Ils devront impérativement être pris, en concertation avec le supérieur hiérarchique, durant le trimestre de leur acquisition. Dans tous les cas, faute d’avoir été pris durant l’année de référence au cours de laquelle ils ont été acquis, les jours de repos ne pourront ni être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos sont pris par journée entière, au rythme de deux jours par trimestre. Le salarié n’est pas autorisé à accoler les jours de repos de deux trimestres consécutifs. En effet, l’étalement de la prise des jours de repos sur la période est de nature à assurer un rythme de travail équilibré.
La société autorise le salarié à accoler la prise des jours de repos à des jours de congés payés.
Les jours de repos ne peuvent pas être cumulés au-delà de deux jours par trimestre (à l’exception des années au cours desquels le nombre de jours de RTT attribués est supérieur à 8).
La Société pourra fixer elle-même la date de 3 jours de repos par an. Le vendredi de l’Ascension est une des trois journées de repos fixée par la Société. Les deux autres dates seront définies chaque année.
La date de prise du solde des jours de repos sera définie par le salarié dans le respect du présent accord, et en concertation avec sa hiérarchie.
Si la Société constate que les jours de repos ne sont pas pris au rythme trimestriel pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées dans l’année, elle pourra, dans un premier temps, inviter par tout moyen le salarié à régulariser sa situation ; à défaut pour le salarié de régulariser cette situation, la Société pourra alors imposer la prise des jours de repos à des dates qu’elle choisira.
En cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif par la loi ou la Convention Collective, le nombre de jours de repos acquis sera réduit de façon strictement proportionnelle et arrondi à l’entier le plus proche.
2.8Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence, d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective, le contrat de travail ou les usages éventuels.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est définie en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre de ses fonctions. Ces sujétions incluent notamment les déplacements qu’il peut être amené à effectuer. Dès lors, les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail ne peuvent pas s’appliquer pour les salariés de cette catégorie.
2.9Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail Les Parties sont convenues d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.
2.9.1Répartition du temps de travail
Le temps de travail peut être réparti du lundi au vendredi (sauf cas exceptionnel, le salarié n’est pas amené à travailler le samedi ni le dimanche) en journées.
La Société veillera à ce que le salarié respecte, sauf dérogation légales ou conventionnelles, un repos :
quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Les supérieurs hiérarchiques des salariés concernés, en coordination avec la Direction des Ressources Humaines, devront s’assurer du respect de ces règles et pourront organiser à tout moment avec le salarié un entretien spécifique (en plus de ceux prévus ci-après) afin de remédier à un éventuel irrespect.
2.9.2Document de contrôle
Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude de travail journalière) est assuré par un système déclaratif, chaque salarié remplissant chaque mois le document récapitulatif ou toute autre nouvelle modalité qui viendrait à être mise à sa disposition à cet effet.
Le document complété fait notamment apparaître le nombre et la date des journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...). Ce document est renseigné par le salarié sous la responsabilité de son manager qui en vérifie le contenu et transmis chaque mois à la Direction des Ressources Humaines qui en vérifie également le contenu et le valide.
Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés et de l’amplitude journalière de travail, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude de travail par l’employeur de manière très régulière.
Si un décompte mensuel fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons, de prévenir la Direction des Ressources Humaine et d’adapter, si besoin, en concertation avec cette dernière, la charge de travail du salarié, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.
De surcroît, une mesure régulière par la Société de l’amplitude des journées travaillées permettra de s’assurer du respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail. Il est rappelé que l’amplitude exceptionnelle maximale est de 13h00. L’amplitude journalière habituelle des salariés bénéficiant d’un forfait jours est nécessairement inférieure.
Le salarié peut alerter, dans le cadre de sa déclaration, ou plus généralement par écrit, son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel ou de situation exceptionnelle.
La Direction des Ressources Humaines recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un suivi.
La Société pourra être à l’origine de ce rendez-vous, si elle constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.
Le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés sont transmis une fois par an aux représentants du personnel.
2.9.3Contrôle/évaluation de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il est soutenu dans sa démarche par l’équipe des Ressources Humaines.
Deux entretiens annuels individuels sont organisés par la direction du service et/ou de la Société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Ils portent sur la charge de travail du salarié, qui doit demeurer raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail, l’organisation du travail au sein de la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En outre, seront évoqués l’amplitude des journées d’activité ainsi que les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien.
La liste indicative des éléments qui seront abordés sera transmise au salarié en amont de l’entretien.
L’entretien peut également viser à échanger sur la charge de travail prévisible sur l’année à venir et envisager le cas-échéant une adaptation de l’organisation de travail.
A l’issue de l’entretien, un compte rendu sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Selon les constats réalisés lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique pourront arrêter ensemble des solutions et mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…) ; elles seront consignées dans le compte-rendu.
Un entretien portant sur les mêmes thèmes pourra être organisé en cas de difficulté inhabituelle, à la demande du salarié ou de son supérieur hiérarchique.
2.9.4Suivi médical
Une visite médicale de prévention distincte pourra être organisée à la demande du salarié en forfait jours.
2.9.5Droit à la déconnexion
Sauf urgence de service, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, tout salarié relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours veillera à se déconnecter du réseau informatique et à ne pas adresser ou répondre à des courriels lors de ces temps de repos et de congés.
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne doivent pas consulter et/ou répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avéré, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
2.9.6Consultation des IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Article 3 – Cadres en réalisation de mission
3.1Catégories de salariés concernés
Ces modalités s'appliquent aux salariés cadres non concernés par les forfaits annuels en jours ou les autres modalités du présent accord.
Plus spécifiquement, les salariés concernés par ces modalités sont ceux qui, compte tenu de la nature des tâches à accomplir et des responsabilités particulières qui leur sont confiées, ne peuvent disposer d’horaires fixes. Tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs qui bénéficient d’un forfait annuel en jours. Leur niveau d’autonomie et les responsabilités qui leur sont confiées ne leur permettent pas cependant de suivre strictement un horaire prédéfini.
3.2Types de postes visés
Peuvent relever de ces modalités les salariés cadres exerçant des responsabilités intermédiaires.
A titre d’exemple et sans que cela ne soit exhaustif, sont visés des salariés à qui sont confiés des postes de responsables, fonctions support et opérationnelles intermédiaires, etc.
3.3Décompte du temps de travail et durée Les salariés relevant de ces modalités ont un temps de travail calculé en heures sur la semaine avec une limite maximale de jours travaillés dans l’année. La durée du travail de référence de ces salariés est de 35h00, pouvant être augmentée de 10 % (soit 38 h 30) avec, dans tous les cas, un plafond de 219 jours travaillés par an (compte non tenu des congés d'ancienneté conventionnels ou congés exceptionnels). La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre d’une année N.
Les horaires de travail sont affichés dans l’entreprise.
3.4Rémunération
Les appointements de ces salariés sont forfaitaires et englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, sollicités par l'employeur, au-delà de cette limite de 38h30, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Ces dernières ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter-contrats, ...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Les tranches exceptionnelles d’activité doivent être explicitement sollicitées par écrit par l’employeur et feront l’objet d’un récapitulatif mensuel.
3.5Nombre de jours travaillés dans l’années et jours de repos
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours par an, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou des jours des congés exceptionnels.
Il est convenu que les salariés concernés bénéficieront chaque année de 9 jours de repos supplémentaires afin de respecter la limite susvisée. Ces jours s’acquièrent au mois le mois en fonction du temps de travail effectif.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de jours travaillés par an (et le nombre de jours de repos accordés) sera défini prorata temporis en fonction du temps restant à courir jusqu’au terme de l’année civile en cours.
En cas de départ en cours d’année, si toutefois le salarié a bénéficié d’un nombre de jours de repos supérieur à celui qu’il aurait dû acquérir pendant la période travaillée, le nombre de jours correspondant sera décompté de son solde de tout compte ou déduits comme un « congé sans solde ».
3.6Prise de jours de repos Ces jours de repos devront impérativement être pris, en concertation avec le supérieur hiérarchique, durant le trimestre de référence au cours duquel ils ont été acquis. Dans tous les cas, à défaut d’avoir été pris durant l’année, ils sont perdus et ne pourront ni être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos sont pris par journée entière, au rythme de deux jours par trimestre. Le salarié n’est pas autorisé à accoler les jours de repos de deux trimestres consécutifs.
Les jours de repos ne peuvent pas être cumulés au-delà de deux jours par trimestre à l’exception du 9ème jour le dernier trimestre.
La société autorise le salarié à accoler la prise des jours de repos à des jours de congés payés.
La Société pourra fixer elle-même la date de 3 jours de repos par an. Le vendredi de l’Ascension est une journée de repos obligatoire fixée par la Société.
La date de prise du solde de ces jours de repos sera définie par le salarié dans le respect du présent accord, et en concertation avec sa hiérarchie.
Si la Société constate que les jours de repos ne sont pas pris au rythme trimestriel pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées dans l’année, elle pourra imposer la prise des jours de repos à des dates qu’elle choisira.
En cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera réduit de façon strictement proportionnelle et arrondi à l’entier le plus proche.
3.7Rémunération
Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée et identique chaque mois. Elle englobera les variations d'horaires dans la limite de 10 % (rémunération de 38h30).
Article 4 – Modalités Standard
4.1Catégorie de salariés concernés
Les modalités d’aménagement du temps de travail dites « standard » sont applicables aux salariés à qui sont confiées des missions qui leur permettent de suivre un horaire de travail prédéfini.
4.2Postes visés
Peuvent notamment relever de cette catégorie les salariés relevant de la catégorie ETAM et certains cadres débutants. 4.3. Durée du travail
Les salariés remplissant les conditions susvisées ont une durée de travail moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.
Leur durée de travail hebdomadaire est de 37 heures (soit 7 heures et 24 minutes par jour). Afin de respecter la moyenne annuelle susvisée, les salariés concernés bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires par an.
4.4Répartition des horaires de travail
Sauf accord spécifique et écrit qui pourrait être convenu avec un salarié pour une période temporaire, les salariés remplissant les conditions susvisées, et dont la durée de travail hebdomadaire est de 37 heures, bénéficient de plages collectives.
Ainsi, les salariés sont amenés à travailler 7h30 par jour sauf le vendredi où ils sont amenés à travailler 7h00 aux horaires affichés au sein de l’entreprise.
En cas d’aménagement horaire spécifique, un avenant au contrat de travail sera rédigé afin d’indiquer les horaires précis.
4.5Jours de repos supplémentaires
Pour respecter une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, les salariés concernés bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires par an. Ce nombre de jours s’entend pour une année complète d’activité.
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de repos sera défini au prorata temporis de la date d’entrée.
En cas de départ en cours d’année, si toutefois le salarié a bénéficié d’un nombre de jours de repos supérieur à celui qu’il aurait dû acquérir pendant la période travaillée, le nombre de jours correspondant sera décompté de son solde de tout compte ou déduits comme un « congé sans solde ».
Le nombre de jours de repos susvisé est indépendant des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et/ou les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux qui peuvent être accordés aux salariés concernés.
Toute absence, hors congés payés et jours fériés, non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute et ayant pour effet de réduire la durée de travail effectif du salarié en deçà de 35 heures au cours d’une semaine, sera susceptible d’entrainer une diminution proportionnelle du nombre de jours de repos supplémentaires accordés au salarié dans le cadre de l’application du présent article 4.
4.6Acquisition et prise de jours de repos
Les jours de repos supplémentaires susvisés seront acquis au mois le mois au cours de la période de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Ils devront impérativement être pris, en concertation avec le supérieur hiérarchique, durant l’année de référence au cours de laquelle ils ont été acquis. A défaut, ils sont perdus et ne pourront ni être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos sont pris par journée entière, au rythme de deux jours par trimestre. Le salarié n’est pas autorisé à accoler les jours de repos de deux trimestres consécutifs.
Les jours de repos ne peuvent pas être cumulés au-delà de deux jours par trimestre, sauf le dernier trimestre de l’année civile.
La Société pourra fixer elle-même la date de 3 jours de repos par an. Le vendredi de l’Ascension est une des trois journées de repos fixée par la Société. Les deux autres dates seront définies chaque année
La date de prise du solde de ces jours de repos sera définie par le salarié dans le respect du présent accord, et en concertation avec sa hiérarchie.
Les Parties respecteront un délai de prévenance de 2 semaines pour la fixation desdits jours de repos. Les éventuelles modifications ne pourront intervenir qu’en concertation avec la hiérarchie et en respectant également un délai de 7 jours calendaires. De la même manière, la Société veillera à respecter un délai de 7 jours calendaires si elle est amenée à modifier la date des jours de repos qu’elle avait fixée. En tout état de cause, cette modification ne pourra se faire qu’en cas de nécessité liée au fonctionnement de la Société. Le délai pourra être réduit en cas d’accord entre les parties.
Si la Société constate que les jours de repos ne sont pas pris au rythme trimestriel pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées dans l’année, elle pourra imposer la prise des jours de repos à des dates qu’elle choisira.
En cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera réduit de façon strictement proportionnelle.
Article 5 - Adaptation pour certaines catégories professionnelles.
Certaines catégories de salariés peuvent se voir confier des missions qui nécessiteront uniquement la réalisation d’un horaire prédéfini de 35 heures hebdomadaires. Il s’agit notamment du personnel attaché aux postes d’accueil de la Société. Le temps de travail susvisé sera alors réparti sur les jours ouvrés de la semaine (7 heures de travail quotidien) selon les horaires indiqués contractuellement.
Au regard de la durée du travail des salariés concernés, ces derniers ne se verront pas attribuer de jours de repos supplémentaires.
Article 6 – Cadres dirigeants
Relèvent de cette catégorie les Cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.
Ces cadres sont exclus de l’application de la presque totalité des dispositions du Code du travail sur la durée du travail. Ils ne sont pas concernés par le bénéfice des jours de repos ou RTT.
TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7 - Décompte des heures supplémentaires suivant les modalités temps de travail
7.1Pour les salariés en forfait annuel en jours
Le temps de travail se décompte en jours et non en heures. Ce faisant, ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant les heures supplémentaires.
7.2Pour les salariés en « Réalisation de missions »
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures. Les 3 premières heures 30 (jusqu’à 38 heures 30) sont déjà rémunérées et intégrées dans la rémunération fixée par la convention de forfait.
7.3Pour les salariés en modalités « Standard »
Les heures supplémentaires effectuées à la demande écrite de la direction sont celles accomplies au-delà de 37 heures par semaine. Elles sont comptabilisées et décomptées par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées au plus tard au cours du mois N+2, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
7.4 Repos compensateur
Le présent accord prévoit la possibilité de remplacer totalement ou partiellement le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande expresse écrite de l’employeur ou avec son accord express.
En cas de demande d’heures supplémentaires par le client, le salarié formule une demande préalable écrite à son manager.
TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 8.Date d’effet - durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er février 2024. Article 9.Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires.
Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis est de 3 mois.
En cas de dénonciation par l'une des Parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 10.Révision
Les Parties peuvent également demander la révision du présent accord dans le respect des dispositions légales applicables. Dans ce cas, l’accord prendra la forme d’un avenant.
Article 11.Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera composée d’un représentant de l’employeur et d’un membre du CSE.
Elle se réunira une fois par an et s’assurera du respect général du présent accord.
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord. Article 12.Publicité
Les salariés auront accès au présent accord qui sera diffusé sur le canal teams RESSOURCES HUMAINES de la Société.
Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords). Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire sera remis à chaque Partie signataire.
Un exemplaire de l'Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.