Relatif AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE
ENTRE
La
Représentée par Monsieur,
D’UNE PART,
ET
Le syndicat
C.F.D.T. représenté par, délégué syndical central
Le syndicat
C.F.E.-C.G.C. représenté par, déléguée syndicale centrale
Le syndicat
C.G.T. représenté par, délégué syndical central
Le syndicat
C.G.T.-F.O. représenté par, délégué syndical central
Le syndicat
UNSA représenté par, délégué syndical central
D’AUTRE PART,
PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application du 28 juillet 2020 permettent à toutes les entreprises, qui doivent faire face à une réduction de leur activité sans toutefois que cela ne compromette leur pérennité, d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle longue durée sur une période déterminée et dans des conditions strictes.
La mise en place de cette activité partielle de longue durée peut se faire par accord d’entreprise, ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Un accord dit de branche a été signé le 30 juillet 2020, encadrant ce dispositif et donnant aux entreprises de la métallurgie un cadre conventionnel.
Afin de maintenir son activité et l’adapter à la baisse durable du volume de travail, la société … a souhaité mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle, ayant pour effet d’opérer une réduction de la durée de travail.
La direction ainsi que les organisations syndicales représentatives de ... ont néanmoins souhaité que la priorité soit donnée à la négociation d'entreprise.
C’est dans ce contexte, au vu du diagnostic et des perspectives d’activités décrites (reprises dans l’accord du 23 novembre 2020) que la société et les délégués centraux d’entreprise ont pu conclure un accord d’entreprise relatif au dispositif d’APLD pour la société ....
Il était convenu d’une durée d’application du dispositif de 12 mois, avec une reconduction éventuelle selon l’évolution de la situation de la société.
Il a par la suite été fait le constat que la situation ayant justifiée la conclusion de cet accord était toujours d’actualité (Voir diagnostic et perspectives d’activité dans l’accord initial et son avenant de 2021). À celui-ci s’est ajouté le contexte suivant : Difficultés récurrentes d’approvisionnement sur les matières premières (dont tôle magnétique).
Pour y faire face, il était impératif que la Société ... puisse bénéficier d'une prolongation temporaire du dispositif d’APLD, permettant d'accompagner une période de ralentissement de l’activité, tout en préservant l'emploi et les compétences industrielles des salariés et de la société.
Dans ces conditions, la direction a informé le 2 novembre 2021 les signataires de l’accord initial de sa volonté de prolonger la durée d’application de l’accord et par voie de conséquence de modifier les articles 2 et 12 de l’accord initial. Un projet d’avenant a été envoyé le même jour.
Les partenaires sociaux et la Direction ont validé le renouvellement de l’accord par voie d’avenant à l’accord initial pour une durée de 12 mois supplémentaire, soit jusqu’au 31 octobre 2023.
Compte tenu de la baisse soutenue des commandes, tant sur le périmètre des moteurs que des alternateurs (baisse de 30 à 40 % des prises de commandes sur la fin de l’année civile 2023 sans signe ou perspective de reprise en 2024), la Direction a de nouveau invité les délégués syndicaux centraux d’entreprise à se réunir en vue de négocier le renouvellement du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société …
Dans ces conditions, la direction a informé le 28 septembre 2023 les signataires de l’accord initial de sa volonté de prolonger l’accord et par voie de conséquence de modifier l’article 2 de l’avenant à l’accord initial. Un projet d’avenant a été envoyé le même jour.
Ainsi, conformément au Décret n°2022-508 du 8 avril 2022 et par avenant, la société souhaite modifier la durée d’application de l’APLD afin qu’il soit mis en place dans la limite de 36 mois (consécutifs ou non) sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
La direction a ensuite invité le 25 septembre 2023 les délégués centraux d’entreprise à se réunir en vue de négocier le renouvellement du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société MOTEUR LEROY-SOMER pour une durée de 12 mois supplémentaires.
Il est précisé que la mise en œuvre et la prolongation de l’APLD sont conditionnées à leur validation par l'autorité administrative.
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 23 novembre 2020, modifié par son avenant du 5 novembre 2021, a ainsi été donc été conclu en ce sens.
Les clauses de l’accord d’entreprise du 23 novembre 2020 et de son avenant du 5 novembre 2021 (joints en annexe) non modifiées par le présent avenant demeurent ainsi applicables.
IL A AINSI ETE CONCLU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Champ d’application et objet de l’avenant
Le présent avenant est applicable de la façon suivante à :
L’ensemble des établissements de la société
L’ensemble des activités de l’entreprise
L’ensemble des salariés (CDI/CDD ; temps complet et temps partiel).
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 de l’avenant du 5 novembre 2021 afin de prolonger la durée d’application du dispositif d’APLD afin qu’il soit mis en place dans la limite de 36 mois (consécutifs ou non) sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
ARTICLE 2 – Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif se prolongera à compter du 1er novembre 2023, dans le respect de la durée maximale d’application fixée par les textes en vigueur, c’est-à-dire dans la limite de 36 mois (consécutifs ou non et incluant la période d’APLD mise en œuvre du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023) sur une période de référence de 48 mois consécutifs soit jusqu’au 31 octobre 2024.
ARTICLE 3 - Révision
Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
ARTICLE 4 - Modalités et périodicité d’information du CSE Central et des CSE d’établissement sur la mise en œuvre de l’accord et de son avenant :
Tous les 3 mois à compter de la date de dépôt de l’avenant, les organisations syndicales de salariés et les membres de chaque CSE d’établissement seront informés, sur la mise en œuvre de l’avenant, lors d’une réunion organisée par l’employeur.
Cette réunion portera en particulier sur les activités et salariés concernés, la réduction de l’horaire et les engagements pris.
De même, les membres du CSE Central et les délégués syndicaux centraux seront informés lors des CSE centraux ordinaires pendant toute la durée de l’avenant.
ARTICLE 5 - Suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord et son avenant sera effectué par dans les conditions définies à l’article précédent intitulé « Modalités et périodicité d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord et de son avenant ».
Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue du premier semestre de mise en œuvre du présent avenant pour examiner les modalités d’application de l’accord et de son avenant et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier en appliquant la procédure de révision.
ARTICLE 6 – Validation de l’avenant par l’administration
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant à durée déterminée sera transmis, pour validation, au préfet du département où est implantée l’entreprise concernée.
La décision expresse ou tacite de validation vaut autorisation pour une durée de 6 mois, renouvelée par période de 6 mois, au vu de la transmission d’un bilan (Cf. article suivant
« Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris »).
En cas de refus exprès, un nouvel avenant pourra être négocié. Le CSE sera informé de la reprise de cette négociation.
ARTICLE 7 - Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois, la société transmettra à l’autorité administrative compétente, un bilan des engagements pris conformément aux textes en vigueur et dans le but d’un renouvellement de l’institution.
Ce bilan portera sur les engagements pris en matière :
D’emploi,
De formation professionnelle,
D’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord et de son avenant (qui doit avoir lieu tous les 3 mois).
Il sera transmis par l’employeur à l’Administration accompagnés :
Du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique ;
Du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise concernée et des perspectives d’activité de l’entreprise.
ARTICLE 8 – Information des salariés
La décision de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration en cas de validation tacite, ainsi que les voies et délais de recours seront être portés à la connaissance des salariés :
Par voie d'affichage sur leurs lieux de travail
Ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
ARTICLE 9 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
ARTICLE 10 – Formalités de publicité et de dépôt
Après avoir été validé par l’autorité administrative compétente, le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent avenant.
Angoulême, le 14 septembre 2023 Pour …Pour les Organisations Syndicales Délégué Syndical Central CFDT :