Accord d'entreprise MOTO AUTO POIDS LOURD DEPANNAGE

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 17/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MOTO AUTO POIDS LOURD DEPANNAGE

Le 30/12/2025


  • ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société MOTO AUTO POIDS LOURD DEPANNAGE (MAP DEPANNAGE), Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 24 000 Euros, dont le siège social est situé au 16 rue Louis Varignier - VAULX-EN-VELIN (69120), immatriculée sous le numéro 344 994 348 au RCS de LYON, relevant du Code NAF numéro 45.20A, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Gérant de ladite Société.


Ci-après dénommée "La Société",


D'UNE PART,

ET,


Les salariés de la Société, consultées le projet d’accord,


Ci-après dénommées "les salariés",


D’AUTRE PART,



Ci-après désignées ensemble "les Parties",













APRES AVOIR RAPPELE QUE :


La Société relève de la Convention collective de la branche du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs (Services de l’automobile).

Le temps de travail de l’ensemble des salariés de la Société est actuellement décompté sur une base horaire. Les durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne ainsi que les temps de repos sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre de leurs fonctions, certains salariés peuvent être amenés à travailler la nuit, les dimanches et jours fériés pour assurer la continuité des services de dépannage, remorquage, enlèvements de véhicules, mises en fourrière et, plus généralement, l’ensemble des prestations réalisées par la Société.

Cette situation a conduit les parties à souhaiter définir, dans le cadre d’un accord collectif, des mesures portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail adaptées à la nature et aux spécificités de l’activité de la Société, afin de répondre au mieux à ses besoins de fonctionnement.

L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, un projet d’accord a été proposé par la Société aux salariés conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

A l’issue du référendum organisé le 30 décembre 2025, la majorité des 2/3 des salariés l’a approuvé lui conférant ainsi la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise.


Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation est joint au présent accord.

Il est précisé que les références dans le présent accord à des articles du Code du Travail correspondent à la numérotation des articles à la date de sa conclusion.

En cas de modification ultérieure de la numérotation des textes légaux ou règlementaires en question, il conviendra de se référer à la nouvelle numérotation des articles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc216287876 \h 4

ARTICLE 1 -Cadre Juridique - objet PAGEREF _Toc216287877 \h 4

ARTICLE 2 -Champ d’application PAGEREF _Toc216287878 \h 4

ARTICLE 3 -DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc216287879 \h 4

ARTICLE 4 -Durée du travail PAGEREF _Toc216287880 \h 5

ARTICLE 5 -Heures supplémentaires PAGEREF _Toc216287881 \h 7

ARTICLE 6 -Modalités de prise des jours de récupération PAGEREF _Toc216287882 \h 8

ARTICLE 7 -Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc216287883 \h 9

ARTICLE 8 -travail a temps partiel PAGEREF _Toc216287884 \h 10

ARTICLE 9 -CONGES PAYES PAGEREF _Toc216287885 \h 10

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216287886 \h 12

ARTICLE 10 -DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE PAGEREF _Toc216287887 \h 12

ARTICLE 11 -REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc216287888 \h 12

ARTICLE 12 -CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES PAGEREF _Toc216287889 \h 13

ARTICLE 13 -INTERPRETATION DE L’Accord PAGEREF _Toc216287890 \h 13

ARTICLE 14 -CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc216287891 \h 13

ARTICLE 15 -FORMALITES PAGEREF _Toc216287892 \h 14

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Cadre Juridique - objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants ; L3123-58 et suivants ; et L.2221-1 et suivants du Code du travail. 

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise et se substitue à l’ensemble des dispositions des usages et engagements unilatéraux de l'employeur ayant le même objet.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Services de l’automobile.


Champ d’application

Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent accord, ce dernier concerne l'ensemble des salariés de la Société à temps plein ou à temps partiel (pour les stipulations compatibles avec leur statut uniquement) ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).

En tout état de cause, ne sont pas concernés par le champ d’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants sans référence horaire,

  • Les mandataires sociaux.


DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions légales en vigueur, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.







  • Exclusions du temps de travail effectif



Temps de pauses et de restauration


Les temps nécessaires à la restauration, les temps consacrés aux pauses, sont exclus du temps de travail effectif, sauf lorsque les critères du temps de travail effectif tels que rappelés de ci-dessus sont réunis.

A titre de précision, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives ou non, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.


Temps de déplacement


Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou en revenir (que ce soit directement entre le domicile et lieu d’exécution du travail, chez le client, les fournisseurs, ou tout partenaire de l’entreprise), n'est pas un temps de travail effectif.

En tout état de cause, la part du temps de déplacement coïncidant avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire.


Temps d’habillage et de déshabillage


Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Au jour de la conclusion des présentes, aucun salarié n’est concerné par l’obligation de revêtir ou d’enlever sa tenue de travail dans les locaux de l’entreprise.


Durée du travail


  • Définition de la semaine de travail


La semaine de travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.



  • Durée collective de travail


La durée collective du travail effectif applicable au sein de la société est fixée selon les modalités prévues au Titre II du présent accord.


  • Durées maximales de travail


Durée maximale quotidienne


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif (qui est normalement de 10 heures) à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Durée maximale hebdomadaire


La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée par les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail. Selon ces articles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité et au fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail effectif maximale moyenne calculée sur une période de 12 semaine consécutive est portée à 46 heures.
  • Repos obligatoires


Repos quotidien


Les salariés bénéficient par principe d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Toutefois, au regard de l’activité de la Société, et afin d’assurer la continuité du service, les parties conviennent que la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures (articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du travail).

Dans ce cas, les salariés concernés bénéficieront de l'attribution de périodes de repos au moins équivalentes.

En cas d'impossibilité, une contrepartie financière équivalente sera accordée au salarié.

Repos hebdomadaire et dominical


Les salariés doivent bénéficier, sauf dérogations, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.


Compte tenu de la nature de l’activité de la Société il pourra être dérogé au repos dominical pour les salariés affectés aux activités de dépannage et de fourrière.

Dans ce cas, le travail le dimanche sera rémunéré comme des heures normales, sous réserve des majorations pour heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail.


Travail des jours féries

En fonction des contraintes liées à l’organisation de l’entreprise, et afin de répondre aux besoins de ses clients, les salariés (de plus de 18 ans) pourront être amenés à travailler certains jours fériés (à l’exception du 1er mai).

Dans cette hypothèse, les salariés bénéficieront d’un maintien de leur rémunération et éventuellement du paiement des majorations pour heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail.



Heures supplémentaires

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent d’appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires égal à 480 heures au regard de la nature et de la spécificité de l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


  • Contrepartie aux heures supplémentaires

Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur


Les heures supplémentaires et leur majoration sont en principe rémunérées.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être – totalement ou partiellement - soit :

  • mises en paiement,



  • transformées en repos compensateur de remplacement, appelé « Jours de Récupération » (JR) ;
  • pour partie transformées en JR et pour partie mises en paiement.

Le choix entre le paiement des heures et/ou leur transformation en JR sera laissé à la discrétion de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées sous forme de JR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les JR seront pris selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord.

Majoration des heures supplémentaires

L’ensemble des heures supplémentaires effectuées par les salariés donnent lieu à l’application d’un taux de majoration unique de 25%.

  • Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent


Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et à la demande expresse de la Direction, pourront être réalisées au-delà du contingent. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50%.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise selon les modalités définies pour les jours de récupération à l’article 6.


Modalités de prise des jours de récupération
  • Les modalités de prise des jours de récupération (JR) ci-après définies s’appliquent aux contreparties en repos acquises au titre :
Des heures supplémentaires et leurs majorations,
Des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent
Du travail de nuit

Le droit à JR est réputé ouvert dès que sa durée atteint l’équivalent d’une demi-journée de travail.

Les JR devront être pris dans un délai de trois mois suivant l’ouverture du droit.

Les JR résultant du remplacement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration qui n’auraient pas été pris dans les 3 mois donneront lieu à un paiement. Dans ce cas les heures supplémentaires concernées seront imputées sur le contingent annuel fixé par l’article 5 du présent accord.


Les JR doivent être pris par demi-journée ou journée complète. Chaque journée ou demi-journée de JR correspondra au nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Les dates de prise des JR seront fixées en tenant compte des contraintes d’organisation de la Société pour moitié unilatéralement par l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie.
Les dates des JR à l’initiative du salarié sont fixées moyennant une demande préalable des intéressés présentée à leur hiérarchie au moins une 1 semaine à l'avance.

La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir dans les trois 3 jours calendaires suivant la demande.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le supérieur hiérarchique. Lorsqu'il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de JR, il est procédé à un arbitrage tenant compte notamment des demandes déjà différées.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates des JR fixées, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, pouvant être réduit en cas de contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.
Les JR sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Ils donnent lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié sera informé tous les mois de la durée des JR acquis dans le cadre du présent article par le biais d’un décompte porté sur son bulletin de salaire ou d’une annexe à celui-ci.

Recours au travail de nuit

Les dispositions suivantes complètent et adaptent les stipulations conventionnelles de branche.

  • Définition du travail de nuit


Il est précisé qu’est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

  • Justification du recours au travail de nuit


Afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise, il pourra être recouru au travail de nuit pour les salariés amenés à intervenir sur les dépannages et l’activité de fourrière.


  • Contreparties spécifiques au travail ponctuel de nuit


Les heures de travail effectuées dans le cadre du travail de nuit font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.

Ainsi, chaque heure de nuit donnera lieu à une contrepartie en repos correspondant à 10% de la durée de travail effectuée la nuit.

Le repos sera pris selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.


travail a temps partiel

Des horaires à temps partiel peuvent être mis en œuvre dans la Société.

Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, les parties conviennent que la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Par ailleurs, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié à temps partiel dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 3 jours ouvrés. Cette notification sera effectuée par courriel ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute modification de planning notifiée moins de 7 jours avant son application ouvre droit à une heure de repos compensateur pour chaque changement, pouvant être prise par journée entière ou par demi-journée dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.


CONGES PAYES


  • Période de prise des congés

La période annuelle de prise des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, des congés peuvent être pris en dehors de cette période, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

L’employeur communique, au plus tard le 1er mars, la période de prise des congés pour l’année.







  • Ordre et modalités de départ en congés

L’ordre des départs est déterminé en tenant compte :

  • Des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ;
  • De la situation familiale des salariés (notamment périodes de vacances scolaires, garde alternée, conjoint travaillant dans une autre entreprise) ;
  • De l’ancienneté dans l’entreprise lorsque plusieurs demandes concurrentes ne peuvent être satisfaites simultanément.

  • Congés non pris et report

Les congés doivent être pris durant l’année de référence, sauf impossibilité du fait de l’employeur, de maladie, ou cas de force majeure.

  • Absence de jours de fractionnement

En application de l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu qu’aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera attribué, quelle que soit la période à laquelle est pris le congé principal ou le fractionnement.

Cette disposition s’applique que le fractionnement résulte d’une demande du salarié, d’une contrainte organisationnelle ou de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.






TITRE II : DISPOSITIONS FINALES


DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant, au cas où ses modalités de mise en œuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La modification éventuelle ne pourra résulter que d’un accord collectif (avenant de révision) dont le projet sera soumis à la même procédure que la conclusion du présent accord.

L’avenant modifiant l’accord d’entreprise sera déposé à la DREETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Le présent accord peut en outre être dénoncé par les parties signataires à tout moment.

La dénonciation par la Société est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel, aux salariés, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par les salariés est effectuée conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la Société et/ou des salariés représentant les deux tiers du personnel.


S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction pourrait être amenée à revoir les dispositions de cet accord et à le soumettre à la consultation du personnel.

Les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, le présent accord ne sera valide que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, suivant la tenue d’une consultation du personnel, organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

A défaut de respect de la condition rappelée ci-dessus, le présent accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


INTERPRETATION DE L’Accord

Les parties, habilitées à réviser l’accord en application des dispositions légales, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les parties. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.


FORMALITES


  • Dépôt Legal


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la Société transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont il relève, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il informera les autres signataires du présent accord de cette transmission.


  • Information des salariés


Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.



Fait à VAULX-EN-VELIN, le 30 décembre 2025

En 2 exemplaires originaux.

Pour la SOCIETE

Monsieur XXXX

Gérant


ANNEXE 1 : Note sur les modalités d’organisation du référendum

ANNEXE 2 : Procès-verbal officialisant le résultat de la consultation

  • ANNEXE 1 : MODALITES D’ORGANISATION DU REFERENDUM EN VUE DE L’APPROBATION DE L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

La présente note a pour objet de fixer les règles d'organisation d'un référendum en vue de l'approbation, par les salariés de la Société MAP DEPANNAGE, de l’accord portant sur la durée du travail.

ARTICLE 1 : PRINCIPE


Il est organisé un référendum afin que les salariés de la Société approuvent l’accord relatif à la durée du travail de la Société MAP DEPANNAGE


ARTICLE 2 - QUESTION POSEE


Il est demandé aux salariés de la Société de répondre par OUI ou par NON à la question suivante :

" Approuvez-vous l’accord relatif à la durée du travail de la Société MAP DEPANNAGE ?"

Un exemplaire de l’accord est affiché dans les lieux réservés à cet effet, et est remis à chaque salarié par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

La réponse à la question posée se fera par l'insertion, dans une enveloppe anonyme, d'un coupon réponse portant la mention "OUI" ou "NON".


ARTICLE 3 : DATE DU SCRUTIN


La date du scrutin est fixée au 30 décembre 2025 de 17 heures à 17 heures 30 pour les salariés de la Société.

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.

La Direction assurera l'impression des bulletins.

Ces bulletins contiendront distinctement, soit la mention "OUI", soit la mention "NON".

Aucune couleur ne différenciera les bulletins.


Il sera mis à la disposition des salariés de la Société le jour du scrutin :

- un exemplaire de chaque coupon réponse portant la mention "OUI" ou "NON",

- une enveloppe de vote destinée à recevoir le coupon réponse de leur choix,

- des isoloirs,

- une urne transparente dans laquelle le salarié insérera l’enveloppe de vote,

- une feuille d’émargement qui sera signée par les salariés.


ARTICLE 4 – ETAPES DU VOTE

4. 1. Le salarié prend un coupon « OUI », un coupon « NON » et une enveloppe de vote.

Le salarié se présente à la table où sont déposés les coupons et les enveloppes. Il prend une enveloppe et deux coupons. Il est important que le salarié prenne un coupon « OUI » et un coupon « NON » pour préserver la confidentialité de son choix.

Son inscription sur la liste des participants au vote est vérifiée par un membre du bureau de vote.

4.2. Le salarié se rend à l’isoloir.

Le passage par l'isoloir est obligatoire dans tous les cas afin de garantir le caractère secret et personnel du vote.

4.3. Le salarié se présente devant l’urne.

Le président du bureau ou son suppléant vérifie son identité en lisant à voix haute la pièce d'identité qu'il lui présente.

4.4 Le salarié introduit son enveloppe dans l’urne.

Une fois que le président constate que l'électeur n'a qu'une enveloppe, le salarié introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne.

4.5. Le salarié signe alors la liste d'émargement en face de son nom.

La personne chargée de contrôler les émargements vérifie que le salarié a bien apposé sa signature sur la liste.

Il est précisé qu’à aucun moment l’employeur n’est présent lors du vote.

ARTICLE 5 - PARTICIPANTS AU VOTE


Participent à la consultation, l’ensemble des salariés de la Société dont la liste est affichée sur les tableaux prévus pour les communications de la Direction.


ARTICLE 6 - MODALITES D'APPROBATION


L’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés.

ARTICLE 7 - BUREAU DE VOTE


Il est constitué un bureau de vote unique.

Le bureau de vote est composé de deux salariés :

- le salarié le plus âgé de la Société, présent lors du scrutin et acceptant ;

- le salarié le plus jeune de la Société, présent lors du scrutin et acceptant.

En cas d'empêchement, le bureau de vote sera composé des deux premiers salariés se présentant et acceptant.

La présidence du bureau est donnée au membre du bureau le plus âgé.

Ce bureau préside aux opérations en utilisant une urne unique et assure l'émargement de la liste électorale, le dépouillement et l'établissement du procès-verbal emportant proclamation des résultats.

La Direction met à la disposition du bureau de vote le matériel nécessaire ainsi qu'un exemplaire de la liste électorale.

Le procès-verbal du scrutin dressé et signé par les membres des bureaux de vote sera affiché par la Direction et annexé à l’accord collectif sur la durée du travail.


Fait à VAULX-EN-VELIN
Le 11 décembre 2025

Pour la Société

Monsieur XXXX



- La présente note sera jointe en annexe au projet d’accord relatif à la durée du travail
- Un exemplaire de la présente note sera affiché dès sa signature dans les lieux prévus à cet effet, et remis à chaque salarié.

  • ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DU RESULTAT DU REFERENDUM EN VUE DE L’APPROBATION DE L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



À VAULX-EN-VELIN, le 30 DECEMBRE 2025



Objet : Résultat de la consultation des salariés du 30 décembre 2025 organisée au sein de la Société MAP DEPANNAGE en vue de valider à la majorité des 2/3 du personnel le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail



L’ensemble du personnel de la Société MAP DEPANNAGE était invité à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante :


" Approuvez-vous l’accord relatif à la durée du travail de la Société MAP DEPANNAGE ?"

Le scrutin a été ouvert le 30 décembre 2025 de 17 heures à 17 heures 30.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

-  nombre de salariés convoqués : 7 ;
- nombre de salariés présents : 6 ;
-  nombre de bulletins : 6 ;
-  nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;
-  suffrages valablement exprimés : 6 ;
-  suffrages en faveur du « oui » : 6 ;
-  suffrages en faveur du « non »  : 0 ;

La majorité des deux tiers des salariés inscrits s'étant prononcée en faveur de l’approbation de l’accord relatif à la durée du travail, ledit accord est ratifié par le personnel de la Société MAP DEPANNAGE.

Le présent procès-verbal sera annexé à l’accord relatif à la durée du travail. Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications de la Direction.

Les membres du bureau de vote :

Le Président
XXXXXXXX
SignatureSignature

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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